Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_133/2009 Arręt du 4 juin 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurent Schmidt, avocat, contre Conseil d'Etat du canton de Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion. Objet élections communales, incompatibilité, intéręt actuel, qualité pour recourir, recours contre l'arręt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 février 2009. Considérant en fait et en droit: 1. A.________ exerce les fonctions d'inspecteur principal auprčs de la Police de sűreté de l'arrondissement II ŕ Sion. Le 24 juin 2008, il a informé le Conseil d'Etat du canton du Valais de son intention de se porter candidat ŕ l'élection du conseil général de la Ville de Sion pour la période législative 2009-2012 en lui demandant de prendre position ŕ ce sujet. Il a joint un avis de droit qui conclut ŕ l'inconstitutionnalité de l'art. 20 de la loi valaisanne du 20 janvier 1953 sur la police cantonale (LPC/VS) interdisant aux membres de ce corps d'accepter une fonction publique. Par décision du 12 aoűt 2008, le Conseil d'Etat a pris acte de l'intention de A.________ de briguer une charge publique de conseiller général ŕ la Commune de Sion. Il l'a informé qu'il existait une incompatibilité de droit ŕ exercer un tel mandat politique et qu'en cas d'élection, il serait invité ŕ présenter sa démission de son poste d'inspecteur principal, ŕ défaut de quoi les rapports de service seraient résiliés. Le Conseil d'Etat a rendu le 8 octobre 2008 une nouvelle décision annulant celle du 12 aoűt 2008 au terme de laquelle il précisait qu'en cas d'élection au poste de conseiller général de la Commune de Sion, A.________ serait invité, dans un délai de six jours ŕ compter de l'élection, ŕ choisir entre ce poste et son activité d'inspecteur au sein de la Police cantonale. L'élection pour le conseil général de la Commune de Sion s'est tenue le 2 novembre 2008. A.________ n'a pas été élu et figurait au cinquičme rang des candidats non élus de la liste sur laquelle il s'était inscrit. Le 6 novembre 2008, il a recouru contre la décision du Conseil d'Etat du 8 octobre 2008 en mettant en cause la constitutionnalité de l'art. 20 LPC/VS. Statuant par arręt du 20 février 2009, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a déclaré le recours irrecevable faute pour son auteur de pouvoir se prévaloir d'un intéręt concret actuel ŕ l'annulation de la décision attaquée. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt, de déclarer recevable le recours déposé le 6 novembre 2008 auprčs du Tribunal cantonal et de renvoyer le dossier ŕ cette autorité pour qu'elle entre en matičre sur le fond. Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renoncé ŕ se déterminer. 2. Selon l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. C'est par cette voie qu'il convient de contester une décision d'irrecevabilité prise dans ce domaine. 3. Le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du Conseil d'Etat du 8 octobre 2008 par A.________ faute pour celui-ci de pouvoir se prévaloir d'un intéręt concret et actuel digne de protection ŕ son annulation. Le recourant ne conteste pas que la qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal puisse ętre subordonnée ŕ l'existence d'un intéręt actuel ŕ l'annulation de la décision attaquée. En tant qu'il interprčte le droit cantonal de la męme maničre que le droit fédéral, cette solution ne saurait en effet ętre tenue pour arbitraire. Le recourant ne conteste pas davantage qu'il n'avait pas d'intéręt actuel ŕ obtenir l'annulation de la décision du Conseil d'Etat du 8 octobre 2008 lorsqu'il a déposé son recours. En effet, n'ayant pas été élu au poste de conseiller général de la Commune de Sion, il n'est pas exposé ŕ devoir choisir entre sa charge publique ou son activité professionnelle comme la décision attaquée le prévoyait en cas d'élection. La cour cantonale pouvait sans arbitraire juger l'hypothčse selon laquelle il pourrait ętre appelé ŕ remplacer l'un des candidats élus comme suffisamment peu vraisemblable pour lui dénier un intéręt concret actuel ŕ faire trancher cette question. La jurisprudence cantonale, qui reprend sur ce point celle du Tribunal fédéral, fait toutefois abstraction d'une telle exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intéręt public suffisamment important ŕ la solution de la question litigieuse (RVJ 2005 p. 30 consid. 1b et les références citées). Le recourant estime que ces conditions seraient réalisées en l'occurrence. Compte tenu du bref délai imparti au fonctionnaire de police élu ŕ une charge publique pour choisir entre son mandat politique et son activité professionnelle, la cour cantonale ne serait jamais en mesure de se prononcer ŕ temps sur la légitimité d'une telle obligation et, partant, sur la constitutionnalité de la rčgle d'incompatibilité posée ŕ l'art. 20 LPC/VS avant qu'elle ne perde son actualité. Cette argumentation n'est pas convaincante. En effet, si le recourant entendait se présenter ŕ nouveau ŕ une élection au conseil général de la commune de son domicile, il devrait en aviser par écrit le Conseil d'Etat conformément ŕ l'art. 11 al. 2 de la loi fixant le statut des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais. Il n'est nullement établi que cette autorité ne pourrait rendre sa décision suffisamment tôt pour que le recourant puisse la contester en invoquant l'inconstitutionnalité de l'art. 20 LPC/VS, si cette disposition devait lui ętre opposée pour le contraindre ŕ choisir, en cas d'élection, entre sa charge publique et son poste d'inspecteur ŕ la police cantonale et obtenir une décision de la juridiction de recours avant le scrutin, comme tend ŕ le démontrer la présente procédure dans la mesure oů le Conseil d'Etat a rendu une premičre décision un peu moins de trois mois avant la date de l'élection du Conseil général de la Commune de Sion. Au demeurant, un recours a, de par la loi, effet suspensif en vertu des art. 51 al. 1 et 80 al. 1 let. d de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, de sorte que le délai d'option de six jours auquel pourrait se trouver confronter le recourant en cas d'élection serait suspendu jusqu'ŕ l'issue de la procédure de recours si le scrutin devait intervenir aprčs le dépôt du recours. Il n'est donc nullement établi que les questions de la constitutionnalité de l'art. 20 LPC/VS et de la légitimité de l'obligation de choisir entre le mandat politique et la poursuite des activités professionnelles ne puissent ętre tranchées avant qu'elles ne perdent leur actualité. Les conditions posées par la jurisprudence pour faire exception ŕ l'exigence d'un intéręt actuel étant cumulatives, il importe peu que ces questions revętent un intéręt public important. Cela étant, la cour cantonale a donc sans arbitraire déclaré irrecevable le recours dont l'avait saisi A.________ en raison de l'absence d'un intéręt actuel ŕ l'annulation de la décision attaquée. 4. Le recours doit par conséquent ętre rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat et ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 4 juin 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin