Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_144/2018 Arręt du 10 décembre 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Chaix et Kneubühler. Greffičre : Mme Nasel. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Guillaume Etier, avocat, recourant, contre Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne. Objet Retrait du permis de conduire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 février 2018 (CR.2017.0038). Faits : A. A.________, né en 1947, est au bénéfice d'un permis de conduire depuis 1965. Selon l'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matičre de circulation routičre, le prénommé a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois (du 25 juillet au 24 aoűt 2015) pour une faute de moyenne gravité. Le 25 janvier 2016, vers 13h50, A.________ a percuté avec l'avant de sa voiture, ŕ une vitesse de 4-5 km/h, un piéton qui cheminait le long de la rue de Genčve, ŕ Lausanne, ŕ hauteur du vis-ŕ-vis de l'immeuble 100b. Il ressort du procčs-verbal établi par la police municipale ŕ la suite de cet accident de la circulation, que A.________, parvenu au débouché d'une contre-allée sur la rue de Genčve, a ralenti dans le but de s'immobiliser au cédez-le-passage. Lors de cette manoeuvre, il n'a pas remarqué la présence du piéton qui s'était engagé sur la chaussée. A l'emplacement de l'accident, le trottoir est interrompu par le débouché de la contre-allée sur la rue de Genčve, dont elle est séparée par des pavés et un cédez-le-passage. Le marquage au sol ne comprend pas de passage pour les piétons. Par ordonnance pénale du 10 juin 2016, le Préfet de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'infraction simple ŕ la LCR et l'a condamné ŕ une amende de 250 fr. pour ne pas avoir facilité la traversée de la chaussée ŕ un piéton déjŕ engagé, ceci consécutivement ŕ une inattention au volant. Statuant sur l'opposition de A.________, le Préfet de Lausanne a rendu une nouvelle ordonnance pénale le 9 septembre 2016. Il a maintenu la condamnation de A.________ pour ne pas avoir facilité la traversée de la chaussée ŕ un piéton engagé, en précisant que l'infraction d'inattention au volant n'était pas retenue. Dite ordonnance est entrée en force. B. Par décision du 27 avril 2017, le Service des automobiles et de la navigation (ci-aprčs: SAN) a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de quatre mois, en raison de la commission d'une infraction de gravité moyenne. Sur réclamation de l'intéressé, cette décision a été confirmée par le SAN, le 27 juin 2017. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arręt du 27 février 2018, rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur réclamation du SAN du 27 juin 2017. C. A.________ forme un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral contre cet arręt cantonal, concluant principalement ŕ ce que le retrait de son permis de conduire soit prononcé pour une durée d'un mois en application de l'art. 16a LCR. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut également ŕ ce que le SAN soit condamné au paiement des frais et dépens. Invités ŕ se déterminer, le Tribunal cantonal s'est référé ŕ l'arręt entrepris, de męme que le SAN et l'Office fédéral des routes, qui concluent au rejet du recours, sans autres observations. Considérant en droit : 1. La voie du recours en matičre de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision de derničre instance cantonale relative ŕ une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le destinataire de la décision attaquée qui a un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de celle-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable. 2. Le recourant conteste la qualification d'infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR retenue par la cour cantonale. Se référant ŕ l'art. 47 al. 5 de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les rčgles de la circulation routičre (OCR; RS 741.11), il soutient que la faute du piéton, qui aurait joué un rôle prépondérant, relativiserait la sienne, qui devrait ętre considérée comme extręmement légčre, en vertu notamment du principe de proportionnalité. S'il ne discute pas concrčtement la gravité de la mise en danger retenue par l'instance précédente, il considčre en revanche que les éléments qu'il évoque devraient entraîner l'application de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. 2.1. La LCR distingue les infractions légčres, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légčre la personne qui, en violant les rčgles de la circulation, met légčrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui ętre imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les rčgles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extręmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les rčgles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette derničre disposition comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dčs lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légčre ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légčre et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452 et les références citées). Ainsi, il y a une infraction moyennement grave dčs que la mise en danger ou la faute n'est pas légčre (cf. arręts 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1; 1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.2). 2.2. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de maničre ŕ ne pas gęner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux rčgles établies. D'aprčs l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon ŕ pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 33 al. 1 LCR prévoit que le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Le conducteur doit vouer ŕ la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant ętre apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 122 IV 225 consid. 2b p. 228; 103 IV 101 consid. 2b p. 104). 2.3. La cour cantonale a considéré que le recourant ne s'était pas conformé aux dispositions précitées, dčs lors qu'il n'avait pas remarqué un piéton qui s'était engagé sur la route qu'il empruntait au moyen de son véhicule automobile. Selon l'autorité précédente, il incombait au recourant - qui avait expliqué que le piéton se trouvait dans un angle mort - de s'assurer de l'absence de piéton en tournant la tęte, si la visibilité était insuffisante. Le recourant ne pouvait en outre s'exonérer de toute faute, en s'en prenant ŕ l'éventuelle faute concomitante du piéton; ces objections, qui se rapportaient exclusivement au comportement d'un autre usager de la route, ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation de la propre faute du recourant, qui devait ętre examinée pour elle-męme; il n'était ainsi pas nécessaire d'examiner si, compte tenu de la configuration de la route au lieu de l'accident, le piéton bénéficiait ou non de la priorité. L'autorité précédente a ainsi jugé que le SAN pouvait ŕ tout le moins considérer que le recourant avait commis une faute légčre. Quant ŕ la mise en danger, la cour cantonale a estimé qu'elle devait ętre qualifiée de grave, puisque le piéton avait été renversé par la voiture du recourant et avait été hospitalisé six jours en raison de multiples fractures du pied gauche et d'une fracture de la vertčbre L1. Cela excluait d'emblée la possibilité pour le recourant de se prévaloir de la légčreté de sa faute et de conclure ŕ une infraction légčre au sens de l'art. 16a LCR. 2.4. Tout d'abord, en alléguant que l'historique de son parcours d'automobiliste démontrerait qu'il se rapprocherait au plus prčs du profil du conducteur normalement prudent, vouant ŕ la circulation toute l'attention voulue et qui pourrait ętre attendue de lui, au vu des circonstances, dčs lors qu'il roulerait en moyenne 45'000 km par an depuis 50 ans, pour des raisons professionnelles notamment, le recourant s'écarte de maničre inadmissible des constatations de fait cantonales, qu'il n'a pas contestées et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Ensuite, il apparaît, ŕ l'instar de ce qu'a retenu la cour cantonale, que le recourant ne s'est effectivement pas conformé aux dispositions de la LCR, dčs lors qu'il n'a pas remarqué le piéton qui s'était engagé sur la route qu'il empruntait au moyen de son véhicule automobile. Il importe peu que, comme le recourant le soutient, le piéton ne se soit pas conformé ŕ l'art. 47 al. 5 ORC, selon lequel, hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules. En effet, comme l'a relevé l'autorité précédente, cette objection, qui se rapporte exclusivement au comportement d'un autre usager de la route, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation concernant la propre faute du recourant qui doit ętre examinée pour elle-męme (arręts 1C_628/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.2; 1C_384/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3). Or, vers l'emplacement de l'accident, se trouve un trottoir, qui est interrompu par le débouché de la contre-allée sur la rue de Genčve. Au vu de cette configuration, la présence d'un piéton au milieu du cédez-le-passage n'apparaît donc pas exceptionnelle au point de reléguer ŕ l'arričre-plan la faute du recourant, qui aurait dű pręter l'attention exigée par les circonstances. S'il prétend avoir été attentif ŕ la circulation de la rue de Genčve sur laquelle il s'apprętait ŕ s'engager - ce qui ne ressort toutefois pas de l'état de fait de la décision entreprise - il n'allčgue pas avoir regardé dans une direction opposée ŕ celle oů se trouvait le piéton que son véhicule a percuté, respectivement avoir été spécialement distrait par un autre élément du trafic. Le fait de ne pas avoir vérifié l'angle mort ne relčve pas d'une simple "malchance" ou d'une "faute d'inattention trčs légčre". Dans ces conditions, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il prétend que la faute du piéton devrait relativiser sa propre faute de telle façon qu'elle devrait ętre qualifiée de particuličrement légčre, justifiant l'application de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Sa référence ŕ un arręt du Tribunal fédéral du 7 juin 2001 (6A.1/2001) ne modifie pas cette appréciation. Une infraction légčre (ancien art. 16 al. 2 deuxičme phrase LCR) avait alors été admise ŕ l'égard d'un conducteur qui, de nuit, n'avait pas aperçu un homme blessé se trouvant allongé sur la voie de dépassement de gauche, et l'avait traîné sur une centaine de mčtres sans le remarquer, ce alors męme qu'il avait repéré le véhicule accidenté sur le bord de la route ŕ droite et adapté sa vitesse en conséquence. Aucune sanction n'avait été prononcée ŕ l'encontre du conducteur. Outre que cet arręt a été rendu avant l'entrée en vigueur de la révision partielle de la LCR, qui sanctionne désormais plus sévčrement les conducteurs compromettant la sécurité de la route par des infractions (cf. Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routičre [LCR], FF 1999 4108, 4130 ch. 21), les circonstances qu'il décrit diffčrent notablement du présent cas. Le recourant ne saurait dčs lors s'en prévaloir pour conclure ŕ ce qu'une faute "d'inattention trčs légčre" soit retenue ŕ son encontre. Sur le vu de ce qui précčde, et compte tenu du caractčre grave de la mise en danger retenu par la cour cantonale - appréciation qui n'apparaît pas critiquable - le raisonnement de cette derničre considérant que le recourant a commis une infraction moyennement grave doit ętre confirmé. Dite infraction est intervenue moins de deux ans aprčs l'échéance d'un précédent retrait de permis en raison d'une infraction moyennement grave. Conformément ŕ l'art. 16b al. 2 let. b LCR, la durée du retrait du permis de conduire est donc de quatre mois au minimum. La cour cantonale s'en est tenue ŕ cette durée minimale - qui ne peut pas ętre réduite - et son arręt n'est dčs lors pas non plus critiquable sur ce point. 3. Il résulte de ce qui précčde que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et ŕ l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 10 décembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Nasel