Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_146/2009 Arręt du 9 avril 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourante, représentée par Me Lucien Feniello, avocat, contre Juge d'instruction de la République et canton de Genčve, Palais de justice, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genčve. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale avec l'Allemagne, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 24 mars 2009. Faits: A. Par ordonnance de clôture du 15 septembre 2008, le Juge d'instruction de la République et canton de Genčve a décidé de transmettre au Parquet de Francfort-sur-le-Main divers documents relatifs ŕ trois comptes bancaires détenus par la société A.________. La demande d'entraide formulée le 11 juillet 2007 et complétée le 23 octobre 2007 s'inscrivait dans le cadre d'une enquęte pénale ouverte contre l'ayant droit économique de la société, soupçonné de banqueroute et de gestion déloyale. La IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par la détentrice des comptes au terme d'un arręt rendu le 24 mars 2009. B. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et de rejeter la demande d'entraide du 11 juillet 2007 ainsi que la demande d'entraide complémentaire du 23 octobre 2007 formées par les autorités allemandes. Elle conclut ŕ titre subsidiaire ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité préalable pour statuer dans le sens des considérants. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 2. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, il appartient au recourant de démontrer que ces conditions sont réunies. Le but de l'art. 84 LTF n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). En l'espčce, la décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée (documents relatifs ŕ trois comptes bancaires), le cas ne revęt pas d'importance particuličre. Les montants en jeu sont certes élevés, mais pas exceptionnels dans le cadre d'une affaire donnant lieu ŕ la coopération internationale. Il ne s'agit au demeurant que d'un élément parmi d'autres ŕ prendre en considération pour apprécier l'importance du cas et, en rčgle générale, insuffisant ŕ lui seul ŕ lui conférer une importance particuličre. La demande d'entraide s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale qui n'a aucun caractčre politique susceptible de justifier une application de l'art. 3 al. 1 EIMP (ATF 133 IV 40 consid. 7.3 p. 48). Les irrégularités que la recourante voit dans la procédure suisse d'entraide en relation avec son droit d'ętre entendue ne sauraient ętre assimilées ŕ un défaut grave de la procédure étrangčre, cette derničre expression devant ętre interprétée de maničre restrictive. Le grief tiré du principe de la proportionnalité ne suffit pas non plus ŕ conférer au présent cas une importance particuličre au sens de l'art. 84 LTF. Il n'apparaît au demeurant pas que le Tribunal pénal fédéral se soit écarté des principes dégagés par la jurisprudence constante sur ce point (cf. ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). L'intervention d'une seconde instance judiciaire ne se justifie donc pas. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction de la République et canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire. Lausanne, le 9 avril 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin