Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_150/2013 Ordonnance du 25 novembre 2013 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat, recourante, contre A.________, B.________, représentés par Me Raymond Didisheim, avocat, intimés, Municipalité d'Ollon, place du Cotterd 1, case postale 64, 1867 Ollon, représentée par Me Jacques Haldy, avocat. Objet permis de construire, art. 75b Cst., recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 décembre 2012. Vu: Le permis de construire accordé le 8 novembre 2012 par la Municipalité d'Ollon pour un chalet sur la parcelle n° 3397, propriété de A.________ et de B.________ (ci-aprčs: les intimés); La levée, le męme jour, de l'opposition formée par Helvetia Nostra; L'arręt du 19 décembre 2012 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, rejetant le recours formé par Helvetia Nostra dans la mesure de sa recevabilité; Le recours en matičre de droit public formé par Helvetia Nostra; L'ordonnance présidentielle du 25 février 2013 accordant l'effet suspensif et suspendant la procédure; L'ordonnance de reprise de la procédure du 12 juillet 2013; La lettre du 19 novembre 2013 du conseil des intimés, faisant savoir qu'un accord est intervenu entre les parties, ŕ teneur duquel Helvetia Nostra retirerait son recours, les intimés lui versant 3'000 fr. de dépens et supportant les éventuels frais judiciaires; La lettre du mandataire d'Helvetia Nostra du 21 novembre 2013 confirmant la teneur de cet accord et déclarant retirer le recours. Considérant: que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 2 LTF); qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); qu'il y a lieu également de prendre acte de l'accord passé entre les parties et d'allouer une indemnité de dépens de 3'000 fr. ŕ la recourante, ŕ la charge solidaire des intimés; que ces derniers ont également déclaré prendre ŕ leur charge l'éventuel émolument judiciaire; Par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des intimés A.________ et B.________. Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée ŕ la recourante, ŕ la charge solidaire des męmes intimés. 3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité d'Ollon, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 25 novembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz