Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_157/2010 Arręt du 24 mars 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, B.________, représentés par Me C.________, avocat, recourants, contre Juge d'instruction du canton de Genčve, Palais de justice, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genčve. Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la France, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 3 mars 2010. Faits: A. Par acte du 3 février 2010, A.________ et B.________ ont recouru auprčs de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre une ordonnance de clôture rendue par le Juge d'instruction genevois, portant sur la transmission aux autorités françaises de documents bancaires. Invité ŕ produire une procuration en sa faveur, l'avocat des recourants n'a pas réagi dans le délai imparti. Par arręt du 3 mars 2010, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable, pour ce motif. B. Par acte du 15 mars 2010, B.________ et A.________ forment un recours en matičre de droit public par lequel ils concluent principalement ŕ l'annulation de l'arręt d'irrecevabilité. Ils relčvent que l'avocat des recourants se trouve ętre administrateur unique de la société recourante, ce qui le dispensait de produire une procuration. Ils demandent la restitution de l'effet suspensif et la suspension de la procédure de recours jusqu'ŕ droit connu sur une demande de reconsidération formée auprčs du Tribunal pénal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Il n'y a pas lieu de faire droit ŕ la demande de suspension, car la cause peut ętre immédiatement liquidée, indépendamment du sort de la demande de reconsidération formée devant le TPF. 2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 2.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. 2.2 Les recourants relčvent avec raison que la décision du juge d'instruction porte sur la transmission de renseignements concernant le domaine secret, de sorte que la premičre des conditions posées ŕ l'art. 84 LTF est réalisée. S'agissant de la seconde en revanche, le recours ne contient pas la moindre démonstration. Les recourants n'allčguent aucune violation de principes fondamentaux ni aucun autre vice grave dans la procédure étrangčre. Ils ne prétendent pas que la cause porterait sur une question de principe, ni que la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ. 3. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des recourants qui succombent. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Juge d'instruction du canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 24 mars 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz