Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_158/2008/col Arręt du 30 juin 2008 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffičre: Mme Truttmann. Parties A.________, recourante, représentée par Me Paul Marville, avocat, contre B.________, intimée, représentée par Me Jean Heim, avocat, Municipalité du Chenit, case postale 128, 1347 Le Sentier, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat. Objet permis de construire, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 mars 2008. Faits: A. La parcelle 64 du cadastre de la Commune du Chenit est bordée au sud-est par la parcelle 651, qui appartient ŕ A.________ et qui supporte une usine de production. La parcelle 64 est sise en zone industrielle B. Du 20 mars au 18 avril 2007, B.________ a mis ŕ l'enquęte publique un projet de construction, sur la parcelle 64, d'une usine d'un étage sur rez et de trente-cinq places de stationnement extérieures. Pour une raison inconnue, le plan des aménagements extérieurs n'a pas été mis ŕ l'enquęte publique. A cette époque, la Commune du Chenit était propriétaire de la parcelle 64 et les documents mis ŕ l'enquęte mentionnaient B.________ en qualité de promettant-acquéreur. Le projet a suscité l'opposition de A.________ et de l'Association C.________. Par acte notarié du 23 avril 2007, la parcelle 64 a été vendue par la Commune du Chenit ŕ B.________. Le 27 avril 2007, la municipalité a demandé ŕ l'architecte de B.________ de modifier l'implantation du bâtiment de maničre ŕ ce qu'une distance de huit mčtres ŕ la limite de la parcelle soit respectée et d'indiquer sur les plans la/les altitude(s) pour vérifier la hauteur de la construction. Suite ŕ cette requęte, l'implantation du bâtiment a été déplacée de 1 m 45 en direction du nord-est et le plan "façades et coupes" a été complété avec l'indication de l'altitude du rez fini. B. Par décision du 29 mai 2007, la municipalité a levé l'opposition de A.________. A cette décision étaient annexés le plan des aménagements extérieurs, un nouveau plan de situation du 25 avril 2007 relatif ŕ la modification de l'implantation de la construction et le plan "façades et coupes" avec des rectifications datées du 25 avril 2007. A.________ a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud). Elle soutenait que B.________ avait signé les plans comme promettant-acquéreur alors qu'aucune promesse de vente n'avait été conclue ŕ l'époque de l'enquęte publique. Elle soulignait également l'absence dans les documents d'enquęte d'un plan des aménagements extérieurs, d'un plan des canalisations ainsi que d'un quelconque acte de vente ou promesse de vente. Elle critiquait encore le fait que des corrections avaient été effectuées sur la demande de permis de construire et relevait des problčmes de date sur les plans d'enquęte. Elle estimait au surplus que la modification de l'implantation de la construction aurait dű faire l'objet d'une nouvelle enquęte publique. Enfin, elle faisait valoir que le projet d'extension de la constructrice nécessitait une étude d'impact ou ŕ tout le moins un plan de mobilité. Par arręt du 11 mars 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure oů il était recevable. Elle a jugé que le recours paraissait irrecevable pour défaut de qualité pour recourir. Dans la mesure oů le recours devait de toute façon ętre rejeté sur le fond, elle a laissé cette question indécise. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, voire par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 11 mars 2008 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et de le réformer en ce sens que l'opposition est maintenue et le permis de construire sollicité par B.________ et la Commune du Chenit refusé. Elle invoque le principe de l'interdiction de l'arbitraire et se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendue. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance du 29 avril 2008, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requęte d'effet suspensif formulée par A.________. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud conclut au rejet du recours. B.________ en propose le rejet dans la mesure de sa recevabilité. La Commune de Chenit se prononce en faveur de l'irrecevabilité du recours, subsidiairement de son rejet. Considérant en droit: 1. Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matičre de droit public conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La voie ordinaire du recours en matičre de droit public étant ouverte en l'espčce, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). Contrairement ŕ ce qu'affirme la recourante, elle n'a pas déposé deux recours dans un seul mémoire comme le lui permet l'art. 119 LTF. Elle n'a formé qu'un seul recours, intitulé ŕ la fois recours en matičre de droit public et recours constitutionnel subsidiaire. Il résulte du paragraphe qui précčde qu'en tant que recours constitutionnel subsidiaire, le recours est irrecevable. A lui seul, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit cependant pas ŕ son auteur, pour autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arręts cités). C'est le cas en l'espčce, de sorte qu'il convient de traiter l'écriture comme un recours en matičre de droit public. 2. Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre de droit public quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particuličrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de celle-ci (let. c). Cette disposition reprend les exigences qui prévalaient sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire pour le recours de droit administratif (cf. art. 103 let. a OJ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 [ci-aprčs: Message], FF 2001 p. 4126). Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'ętre prise en considération avec l'objet de la contestation. La proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas ŕ elle seule ŕ conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arręt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intéręt personnel se distinguant nettement de l'intéręt général des autres habitants de la commune (Message, FF 2001 p. 4127; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; cf. ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Le voisin qui entend recourir contre une autorisation de construire doit démontrer qu'il a la qualité pour agir, conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF; dans la mesure oů cette qualité n'apparaît pas évidente, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher les éléments qui pourraient la fonder (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251). 3. La recourante expose qu'ŕ l'époque de la mise ŕ l'enquęte publique, elle avait déjŕ manifesté son intéręt ŕ acquérir la parcelle 64. Les irrégularités commises dans cette procédure, en particulier la désignation de B.________ en tant que "promettant-acquéreur", avaient ainsi compromis ses intéręts d'acquisition et de développement. L'admission du recours lui assurerait de la sorte un avantage économique et matériel pour la deuxičme extension projetée de son usine. Il apparaît clairement que les intéręts dont se prévaut la recourante sont sans rapport avec la procédure d'autorisation de construire. Ses griefs concernent en effet exclusivement la vente de la parcelle 64. L'annulation du permis de construire en cause ne lui procurerait au demeurant aucun avantage pratique, puisque cela ne lui permettrait pas d'acquérir la parcelle convoitée. Par ailleurs, la recourante n'invoque aucun intéręt en tant que voisin et ne démontre nullement en quoi la future construction l'entraverait dans ses activités actuelles. Elle ne remet pas davantage en cause la conformité du projet. Elle ne critique en particulier pas les aménagements extérieurs ni la nouvelle implantation du bâtiment. Dans ces conditions, force est de constater que la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. 4. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, ŕ l'exclusion de la Commune du Chenit (art. 68 al. 3 LTF; arręt 1C_122/2007 du 24 juillet 2007 consid. 6) a droit ŕ des dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours, traité comme recours en matičre de droit public, est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 2'000 fr. ŕ payer ŕ B.________ ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 30 juin 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Féraud Truttmann