Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_158/2014 Arręt du 11 avril 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Tribunal des mineurs du canton de Vaud, chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne. Objet consultation d'un dossier archivé, frais de la procédure de recours, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 mars 2014. Faits: A. Le 2 octobre 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a refusé ŕ A.________ l'autorisation de consulter un dossier archivé relatif ŕ une procédure pénale et ŕ un jugement rendu le 21 juin 2007 contre son fils. Par acte du 8 octobre 2012, l'intéressé a recouru auprčs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP). Par ordonnance du 6 novembre 2012, le Juge instructeur de la CDAP a imparti au recourant un délai au 26 novembre 2012 pour verser une avance de frais de 1'000 fr. Le 8 novembre 2012, A.________ a notamment décrit sa situation financičre précaire, demandant que le recours soit traité sans frais. Par ordonnance du 15 novembre 2012, le Juge instructeur a procédé ŕ un échange d'écritures, précisant en outre que le recourant était "provisoirement dispensé de l'avance de frais". B. Par arręt du 18 mars 2014, la CDAP a rejeté le recours, considérant que les motifs invoqués ŕ l'appui de la demande de consultation ne permettaient pas de démontrer un intéręt suffisant. Un émolument de 1'000 fr. a été mis ŕ la charge du recourant. C. Par acte du 20 mars 2014, adressé au Tribunal fédéral et au Juge instructeur de la CDAP, A.________ déclare recourir contre l'arręt du 18 mars 2014. Il conteste les 1'000 fr. de frais mis ŕ sa charge en relevant qu'il avait été dispensé de l'avance de frais; il se plaint d'une violation de l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA/VD) et se dit choqué par l'obligation de payer des frais judiciaires. Il demande l'annulation de l'arręt cantonal sur ce point et réclame 2'000 fr. pour le temps perdu et ses frais de secrétariat. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Sur le fond, la contestation porte sur l'accčs ŕ un dossier pénal archivé. La cour cantonale a appliqué ŕ ce sujet les dispositions de la loi cantonale sur l'information. La cause relčve donc du droit public, y compris en ce qui concerne la question des frais judiciaires. Le recours au sens de l'art. 82 let. a LTF est dčs lors ouvert. Le recourant, qui demande l'annulation des frais mis ŕ sa charge, a qualité pour agir selon l'art. 89 al. 1 LTF. Les conclusions en dédommagement pour le temps perdu et les frais de secrétariat sont en revanche étrangčres ŕ l'objet du litige, lequel est limité par le dispositif et les motifs de l'arręt cantonal. Elles sont en outre nouvelles, et dčs lors irrecevables (art. 99 al. 2 LTF). 2. Le recourant estime que l'arręt attaqué violerait l'art. 47 al. 2 et 3 LPA/VD; il se dit en outre choqué par la condamnation aux frais de la cause, ce qui correspond au grief d'arbitraire. 2.1. L'art. 47 al. 2 et 3 LPA/VD a la teneur suivante: 2 En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances particuličres l'exigent. 3 L'autorité impartit un délai ŕ la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matičre sur la requęte ou le recours. Sous réserve des cas visés ŕ l'art. 95 let. c ŕ e LTF, la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application des dispositions cantonales consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'interprétation défendue par la cour cantonale s'avčre déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). 2.2. Le recourant, qui se prétendait sans ressources, n'a pourtant pas requis l'assistance judiciaire devant la cour cantonale, alors qu'une telle assistance ne peut ętre accordée que sur requęte de l'intéressé (art. 18 al. 1 LPA/VD). Il n'a d'ailleurs pas démontré qu'il en remplissait les conditions (indigence et chances de succčs). L'art. 47 LPA/VD, qui concerne uniquement l'avance des frais judiciaires, se distingue clairement et peut ętre appliqué indépendamment de l'art. 49 de la męme loi, relatif aux frais de la procédure de recours et qui reprend le principe général selon lequel ces frais sont supportés par la partie qui succombe. Il est ainsi possible de renoncer dans un premier temps ŕ percevoir une avance de frais (l'art. 47 al. 3 LPA/VD ne précise d'ailleurs pas ŕ quelles "conditions particuličres" une telle renonciation peut avoir lieu), sans que cela ne signifie que la procédure sera gratuite. L'ordonnance du 15 novembre 2012 précise d'ailleurs que la dispense d'avance de frais n'était que provisoire. Le recourant ne pouvait donc en déduire qu'il serait nécessairement exempté des frais judiciaires ŕ l'issue de la procédure. L'arręt attaqué ne saurait, dans ces conditions, ętre qualifié d'arbitraire. 3. Dčs lors, le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. Vu les circonstances, il peut ętre renoncé aux frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Tribunal des mineurs et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 11 avril 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz