Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_162/2016 Ordonnance du 9 mai 2016 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl, représentée par Me Damien Bender, avocat, recourante, contre Administration communale de Sierre, Hôtel-de-Ville, 3960 Sierre, Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. Objet modification partielle du plan d'affectation de zones, recours contre l'arręt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 février 2016. Vu : la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 13 mai 2015 qui homologue la modification partielle du plan d'affectation des zones dans le village de Noës adoptée par le Conseil général de Sierre le 21 mars 2012 et qui rejette le recours formé le 4 mai 2012 par A.________ Sŕrl contre cette modification, l'arręt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 février 2016 qui confirme cette décision sur recours de A.________ Sŕrl, le recours en matičre de droit public déposé le 15 avril 2016 contre cet arręt par A.________ Sŕrl, les ordonnances présidentielles du 20 avril 2016 invitant, d'une part, la recourante ŕ verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 6 mai 2016 et, d'autre part, les autres participants ŕ la procédure et l'autorité intimée ŕ se déterminer sur le recours jusqu'au 23 mai 2016, la lettre recommandée du 6 mai 2016 par laquelle la recourante retire son recours en raison de discussions en cours entre les parties, considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, ętre considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-lŕ, en application de la rčgle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, que la recourante ne fait valoir aucun motif qui justifierait de déroger ŕ cette rčgle, que, eu égard aux actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires sera fixé ŕ 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, ŕ l'Administration communale de Sierre, ainsi qu'au Conseil d'Etat et ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 9 mai 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier: Parmelin