Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_162/2018 Arręt du 29 mai 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen et Fonjallaz. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, B.________, tous deux représentés par Me Albert Righini, avocat, recourants, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale avec la France, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 29 mars 2018 (RR.2017.298-299). Faits : A. Par décisions de clôture partielles du 6 octobre 2017, le Ministčre public du canton de Genčve a ordonné la transmission, ŕ un Procureur prčs le Tribunal de grande instance de Paris, de la documentation relative ŕ deux comptes détenus par C.________ et par D.________ D.________ auprčs de la banque E.________ SA. Cette transmission intervient en exécution d'une commission rogatoire formée dans le cadre d'une enquęte pour fraude fiscale aggravée contre A.________. B. Par arręt du 29 mars 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre ces décisions par A.________ et B.________. Les avoirs sur le compte de C.________ avaient été transférés en 2012 sur celui de D.________, puis en 2016 sur un compte détenu par B.________, chaque société ayant été dissoute peu aprčs. Rien ne démontrait toutefois dans le dossier que les fonds transférés constituaient les seuls biens de ces sociétés, de sorte que l'on ne pouvait admettre que les sociétés avaient été liquidées en faveur des recourants. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes et de renvoyer la cause ŕ cette instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arręt, sans formuler d'observations. Le Ministčre public conclut au rejet du recours, l'Office fédéral de la justice ŕ son irrecevabilité. Dans leurs derničres observations, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Il n'a pas été déposé d'autres observations. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matičre de droit public est notamment recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 2. La présente espčce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 2.1. Les recourants estiment toutefois que le TPF se serait écarté de la jurisprudence relative ŕ la qualité pour agir des ayants droit en cas de dissolution d'une société titulaire d'un compte bancaire. Se plaignant d'arbitraire, ils relčvent qu'il ressort des pičces du dossier que, contrairement ŕ ce qu'a retenu la Cour des plaintes, les fonds déposés sur le compte de C.________ constituaient bien les seuls avoirs de la société. En demandant aux recourants qu'ils démontrent l'inexistence d'autres actifs, la Cour des plaintes aurait exigé la preuve stricte d'un fait négatif, impossible ŕ rapporter. Les recourants relčvent que selon la jurisprudence, la preuve que la société a été liquidée en faveur de son ayant droit peut ętre fournie par différents moyens, le transfert du solde du compte permettant de le présumer. Les recourants se plaignent de formalisme excessif et d'une violation du principe de la bonne foi. 2.1.1. Selon la jurisprudence relative aux art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP, a seul qualité pour s'opposer ŕ la transmission de la documentation relative ŕ un compte bancaire, le titulaire de celui-ci (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arręts cités). Exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue ŕ l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 p. 412; 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 138; 123 II 153 consid. 2c et dd p. 157/158 et les arręts cités). Il appartient dans ce cas ŕ l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels ŕ l'appui. Il faut en outre que l'acte de dissolution - ou tout autre document disponible - indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arręts 1C_2/2016 du 11 janvier 2016 consid. 2.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4, 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7) et que la liquidation n'apparaisse pas abusive. 2.1.2. La Cour des plaintes a constaté que les fonds détenus initialement sur le compte de C.________ avaient été transférés sur le second compte et que les sociétés avait été dissoutes peu aprčs chaque opération. S'il est possible que les fonds bancaires des sociétés représentaient l'ensemble de leurs avoirs, les seuls documents bancaires ne permettent pas de le prouver, en particulier dans le cas oů, comme en l'espčce, les transferts de fonds ne font pas suite ŕ la liquidation, mais la précčdent. Certes, comme le relčvent les recourants, il n'est pas possible d'apporter la preuve négative de l'inexistence d'autres avoirs. Toutefois, męme si l'arręt attaqué ne le précise pas, les recourants auraient eu la possibilité de produire des documents officiels les désignant comme seuls bénéficiaires de la liquidation des sociétés, ce qu'ils n'ont pas fait. En définitive, la Cour des plaintes ne s'est pas écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ. 2.2. L'application de la jurisprudence précitée ne constitue nullement un formalisme excessif ou une violation du principe de la bonne foi, dans la mesure oů, selon la pratique constante, il ne suffit pas aux recourants d'ętre les ayants droit économiques des sociétés liquidées, mais qu'ils doivent en plus ętre les bénéficiaires directs de la liquidation, ce dont la preuve n'a pas été rapportée en l'espčce. Si l'instance précédente a ordonné des échanges d'écritures, cela ne pouvait ętre interprété comme une assurance quant ŕ la recevabilité du recours. Les recourants se plaignent de ne pas avoir été préalablement interpellés, mais ne démontrent pas qu'ils auraient été en mesure d'apporter la preuve requise puisqu'ils produisent avec leur recours les comptes de l'une des deux sociétés, mais ne produisent rien s'agissant de la seconde oů les fonds ont finalement abouti. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge solidaire des recourants qui succombent. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 29 mai 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz