Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_164/2016 Arręt du 10 juin 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Kneubühler. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Maîtres François R. Micheli et Marc Joory, recourante, contre Ministčre public de la Confédération. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la République française, remise de moyens de preuve, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 5 avril 2016. Faits : A. Par décision du 9 décembre 2015, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, ŕ un juge d'instruction parisien, de la documentation relative ŕ un compte bancaire détenu par A.________ SA auprčs de la Banque B.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée le 14 novembre 2015 et complétée le 2 décembre 2015 dans le cadre d'une information pour délits d'initiés mettant notamment en cause C.________, D.________ et E.________ (président de A.________ SA). Le premier aurait fait état d'informations privilégiées ayant permis de dégager d'importants bénéfices. B. Par arręt du 5 avril 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ SA contre l'ordonnance de clôture. Il n'y avait pas d'incompétence manifeste de l'autorité étrangčre puisque les titres étaient cotés en bourse en France et que C.________ y était domicilié. Les actes décrits étaient punissables en Suisse selon l'art. 40 aLBVM, et il n'était pas nécessaire que la recourante elle-męme ait bénéficié d'informations privilégiées. L'ayant droit de la recourante apparaissait dans la demande d'entraide et la recourante avait participé ŕ des transactions sur les titres visés par l'enquęte. Le principe de la proportionnalité était respecté, de męme que le principe "ne bis in idem", puisque la décision de classement rendue par l'Autorité française des marchés financiers (AMF) ne concernait pas les męmes faits et que l'autorité requérante n'avait pas renoncé ŕ sa démarche. C. Par acte du 18 avril 2016, A.________ SA forme un recours en matičre de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arręt du Tribunal pénal fédéral et le renvoi de la cause ŕ l'autorité de premičre instance ou ŕ la Cour des plaintes. Elle demande l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours. La Cour des plaintes, l'Office fédéral de la justice et le MPC concluent ŕ l'irrecevabilité du recours. Dans ses déterminations du 23 mai puis du 6 juin 2016, la recourante persiste dans ses griefs et ses conclusions, et se prévaut d'un arręt du Tribunal administratif fédéral du 13 mai 2016 refusant l'entraide administrative ŕ l'AMF. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges - et, selon l'art. 107 al. 3 LTF, dans les quinze jours suivant la fin d'un éventuel échange d'écritures - lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du TPF en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. La présente espčce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (la documentation portant sur une relation bancaire déterminée) et de l'objet de la procédure étrangčre, limité ŕ des infractions de droit commun, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3. La recourante se prévaut d'un document qui lui aurait été transmis par le MPC le 5 avril 2016 comportant une liste des personnes intervenues dans des opérations de titres, soit les initiés "primaires" tels que recensés par l'autorité requérante. Or, C.________ n'y figurerait pas alors qu'il se trouverait selon l'autorité requérante ŕ la source des informations privilégiées. La bonne foi de cette autorité constituerait une question de principe. En réalité, la recourante tente de mettre en doute la présentation des faits telle qu'elle figure dans la demande d'entraide et son complément. Selon la jurisprudence constante, une telle argumentation ŕ décharge n'a pas ŕ ętre prise en considération par l'autorité suisse d'entraide, celle-ci étant liée par l'état de fait présenté par l'autorité requérante (ATF 133 IV 40 consid. 5.2 non publié; 123 II 175 consid. 4 p. 181). Il n'est fait exception ŕ ce principe qu'en cas de lacune ou de contradictions évidentes, faisant apparaître la demande comme un abus manifeste. Sur le vu des explications fournies par le TPF dans sa réponse, la recourante a reçu la pičce invoquée en tout cas dans le courant de la procédure de recours, et elle aurait ainsi pu se déterminer ŕ son sujet dans ses derničres écritures. En outre, le nom de C.________ y est bien mentionné ŕ plusieurs reprises. Quoi qu'il en soit, la pičce en question n'a été établie qu'ŕ titre indicatif pour faciliter le tri des documents saisis; elle ne saurait contredire les faits tels qu'ils sont exposés dans la demande d'entraide. Il ne se pose dčs lors aucune question de principe sur ce point. La recourante entend aussi se prévaloir d'un arręt du TAF du 13 mai 2016 relatif ŕ une demande d'entraide administrative de l'AMF. L'arręt en question porte sur la compétence de cette autorité pour poursuivre des personnes qui ne tomberaient pas sous sa régulation. On ne voit pas en quoi cet arręt pourrait avoir une incidence sur l'octroi de l'entraide judiciaire ŕ une autorité de poursuite pénale, ni surtout en quoi cela constituerait une question de principe. 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe. L'octroi d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 43 LTF ne se justifie pas, la recourante ayant d'ailleurs eu l'occasion de présenter des observations complémentaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 10 juin 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz