Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_168/2016 Arręt du 22 avril 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Karlen. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.A.________et B.A.________, C.________ Limited, D.________ EURL, E.________ EURL, tous représentés par Me Pascal Dévaud, avocat, recourants, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la France; remise de moyens de preuve, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 6 avril 2016. Faits : A. Chargé d'exécuter une demande d'entraide judiciaire présentée par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans le cadre d'une enquęte pour fraude fiscale et blanchiment dirigée contre les époux A.A.________ et B.A.________, le Ministčre public du canton de Genčve a rendu quatre ordonnances de clôture. Le 29 octobre 2015, il a ordonné la transmission ŕ l'autorité requérante de la documentation relative ŕ deux comptes détenus l'un par F.________ Ltd auprčs de la Banque G.________, l'autre par C.________ Limited auprčs de la Banque H.________. Le 4 janvier 2016, il a ordonné la remise de la documentation relative ŕ deux autres comptes auprčs de la Banque H.________, détenus par E.________ EURL et D.________ EURL. Ces décisions ont fait l'objet de recours successifs auprčs de la Cour des plaintes du Tribunal fédéral, interjetés par les époux A.________, C.________ Limited, D.________ EURL et E.________ EURL. B. Par arręt du 6 avril 2016, la Cour des plaintes, aprčs avoir joint les quatre causes, a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité. D.________ EURL, C.________ Limited et E.________ EURL avaient qualité pour recourir en tant que titulaires des comptes concernés, respectivement trustee. Les époux A.________ n'étaient ni titulaires ni successeurs des titulaires de comptes; il n'avaient pas qualité pour agir en tant que personnes poursuivies mentionnées dans les documents transmis. L'interdiction d'informer avait été levée le 16 octobre 2015 et la décision de clôture concernant C.________ Limited avait été rendue le 29 octobre suivant, ce qui laissait ŕ la recourante le temps d'élire domicile et d'exercer son droit d'ętre entendue. D.________ EURL et E.________ EURL avaient élu domicile en Suisse, de sorte que le Ministčre public aurait dű leur adresser ses décisions; ne l'ayant pas fait, il avait violé le droit d'ętre entendu, mais ce vice, qui n'apparaissait pas systématique, pouvait ętre réparé en instance de recours. L'exigence de double incrimination était satisfaite, les époux A.________ se voyant soupçonnés d'escroquerie fiscale. Les renseignements transmis étaient proportionnés et n'avaient pas ŕ ętre limités aux entités expressément visées par l'enquęte. C. Par acte du 18 avril 2016, A.A.________ et B.A.________, C.________ Limited, D.________ EURL et E.________ EURL forment un recours en matičre de droit public par lequel ils demandent de constater la nullité, subsidiairement d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes et les décisions de clôture et de refuser l'entraide judiciaire. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral ou au Ministčre public genevois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils demandent aussi l'octroi d'un délai pour présenter un mémoire complémentaire. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du TPF en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. La présente espčce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (la documentation portant sur quatre comptes bancaires déterminés) et de l'objet de la procédure étrangčre, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3. Invoquant leur droit d'ętre entendus, les recourants relčvent que l'ordonnance de clôture du 29 octobre 2015 avait été précédée, pour C.________ Limited, d'une levée de l'interdiction de communiquer parvenue ŕ la banque le 19 ou 20 octobre 2015. La recourante n'aurait ainsi disposé que de huit jours pour s'exprimer, ce qui serait insuffisant au regard notamment de la jurisprudence relative au droit de répliquer. La seconde ordonnance du 29 octobre 2015 n'avait été précédée d'aucune information en faveur de C.________ Limited, de sorte qu'il y aurait dans les deux cas une violation du droit d'ętre entendu justifiant la nullité ou l'annulation des décisions attaquées. La Cour des plaintes ayant aussi reconnu une violation du droit de s'exprimer ŕ l'égard des deux ordonnances du 4 janvier 2016, elle ne pouvait considérer que ces violations n'étaient pas systématiques. 1.3.1. En matičre d'entraide judiciaire, la jurisprudence admet la possibilité de réparer en instance de recours des irrégularités commises par l'autorité d'exécution. En effet, comme le rappelle la Cour des plaintes, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit de sorte que la possibilité pour les parties de s'exprimer ŕ ce stade sur l'ensemble des faits de la cause peut permettre de guérir une éventuelle violation de leur droit d'ętre entendues (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138/139 et les références). 1.3.2. En l'occurrence, les recourants ont pu s'exprimer tant dans leurs différents recours auprčs de la Cour des plaintes que dans leurs répliques ou observations spontanées. Contrairement ŕ ce que soutiennent les recourants, il n'y a pas ŕ redouter une violation systématique du droit ŕ se déterminer avant le prononcé d'une décision de clôture. L'arręt attaqué rappelle en effet clairement qu'une décision de clôture rendue sans entendre les personnes visées alors que celles-ci ont élu domicile en Suisse, n'est pas admissible. Cela permettra ŕ l'avenir au Ministčre public de procéder conformément au droit d'ętre entendu. Par ailleurs, le délai fixé entre la levée de l'interdiction faite ŕ la banque de communiquer ŕ son client et le prononcé de l'ordonnance de clôture dépend des circonstances (notamment du fait que la personne visée est toujours cliente auprčs de l'établissement bancaire); un délai relativement bref peut ętre admis puisqu'il suffit ŕ l'intéressé d'élire domicile en Suisse et de se manifester auprčs de l'autorité d'exécution en demandant le cas échéant un délai pour consulter le dossier et faire valoir ses objections. On ne saurait dčs lors, sur ce point également, redouter une violation systématique du droit d'ętre entendu, de sorte qu'une réparation était également, le cas échéant, possible (cf. arręt 1C_127/2012 du 29 février 2012). Le présent cas ne soulčve dčs lors aucune question de principe. 1.4. Les recourants considčrent que le refus de prendre en compte les griefs des époux A.________ constituerait un déni de justice. Ils ne contestent toutefois pas que ceux-ci ne sont pas titulaire des comptes concernés, qu'il n'ont en aucune maničre succédé ŕ une entité dissoute et que leur qualité de personnes visées par l'enquęte étrangčre ne suffit pas ŕ leur conférer la qualité pour agir. Sur ce point, l'arręt attaqué est conforme ŕ la loi et ŕ la pratique constante, et c'est dčs lors ŕ juste titre que leurs arguments n'ont pas été examinés. 1.5. Pour le surplus, les griefs soulevés sur le fond (la Cour des plaintes n'aurait pas traité de maničre complčte les objections relatives au principe de proportionnalité) ne sauraient faire de la présente cause une affaire de principe ou particuličrement importante. 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge solidaire des recourants qui succombent. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 22 avril 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz