Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_171/2010 Arręt du 6 avril 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Bernard Lachenal, avocat, recourant, contre Juge d'instruction du canton de Genčve, Palais de justice, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genčve. Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale au Royaume-Uni, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 11 mars 2010. Faits: A. Le 10 septembre 2009, le Revenue and Customs Prosecutions Office de Londres a adressé une demande d'entraide judiciaire ŕ l'Office des Juges d'instruction du canton de Genčve pour les besoins d'une enquęte concernant des faits de blanchiment d'argent consécutif ŕ un systčme de carrousel ŕ la TVA. Cette demande tendait notamment ŕ obtenir la documentation bancaire relative au compte "xxx", anciennement "yyy", ouvert auprčs de la banque X.________, ŕ Genčve, qui aurait été alimenté par des fonds d'origine délictueuse, de janvier 2006 au jour de la requęte. Par ordonnance de clôture partielle du 24 novembre 2009, la Juge d'instruction en charge de la demande a décidé de transmettre ŕ l'autorité requérante les pičces saisies auprčs de la banque X.________ concernant le compte précité, ouvert au nom de A.________, en précisant que cet envoi serait accompagné d'une lettre ŕ l'attention de cette autorité ayant trait ŕ la rčgle de la spécialité. Par arręt du 11 mars 2010, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________. B. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1 Selon cette disposition, le recours est notamment recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (cf. ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132), étant précisé que le but de cette disposition n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 132 consid. 1.3 p. 134). 1.2 En l'occurrence, la décision de clôture partielle porte effectivement sur la remise de documents qui concernent le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation bancaire d'un compte déterminé, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre au sens de l'art. 84 LTF. La violation du droit d'ętre entendu dont le recourant allčgue avoir été la victime concerne non pas la procédure ouverte dans l'Etat requérant, mais celle suivie devant les autorités judiciaires genevoises. Elle ne revęt par ailleurs pas une gravité suffisante pour en faire une question juridique de principe. Au demeurant, l'art. 6 § 3 let. b CEDH, qui accorde ŕ l'accusé le droit de disposer du temps nécessaire ŕ la préparation de sa défense, ne s'applique pas ŕ la procédure d'entraide, s'agissant d'une procédure administrative (cf. ATF 133 IV 271 consid. 2.2.2 p. 274). Le grief tiré du principe de la proportionnalité ne suffit pas non plus ŕ conférer au présent cas une importance particuličre au sens de l'art. 84 LTF. Il n'apparaît au demeurant pas que le Tribunal pénal fédéral se soit écarté des principes dégagés par la jurisprudence qui admet une interprétation large de la demande d'entraide lorsqu'une telle démarche permet d'éviter une nouvelle demande d'entraide et que les documents concernés peuvent potentiellement présenter un intéręt pour l'autorité requérante (cf. ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). Le recourant soutient que la demande d'entraide violerait le principe de la spécialité. Il ne démontre pas que l'entraide aurait été requise pour les besoins d'une procédure fiscale, pour laquelle l'octroi de l'entraide est exclu en vertu de l'art. 3 al. 3 EIMP et de la réserve suisse ŕ l'art. 2 let. b CEEJ. Le fait que le Revenue and Customs Prosecutions Office serait avant tout une autorité de poursuite des délits fiscaux ne suffit pas pour retenir que cet office utilisera les documents obtenus par la voie de l'entraide contre le recourant ŕ des fins fiscales et ne se conformera pas ŕ la rčgle de la spécialité que la juge d'instruction entend rappeler par l'envoi d'une lettre jointe ŕ la documentation saisie ŕ l'attention de l'autorité requérante. Enfin, l'incompétence alléguée dudit office pour requérir l'entraide judiciaire n'est pas manifeste au regard de la déclaration du Royaume-Uni relative ŕ l'art. 24 CEEJ, qui cite le Directeur de cet office au nombre des autorités judiciaires habilitées ŕ présenter une demande d'entraide judiciaire. Le recourant n'apporte aucun élément qui permettrait d'admettre que le Royaume-Uni aurait, ce faisant, agi de maničre abusive et qu'il y aurait lieu de ne pas tenir compte de cette déclaration. L'intervention d'une seconde instance judiciaire ne se justifie donc pas. 2. Il en résulte que le recours est irrecevable, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires seront mis ŕ la charge de celui-ci. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Juge d'instruction du canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 6 avril 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin