Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_172/2016 Arręt du 10 juin 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Kneubühler. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Pascal Maurer, avocat, recourante, contre Ministčre public de la Confédération. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la République française, remise de moyens de preuve, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 6 avril 2016. Faits : A. Par décision du 21 décembre 2015, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, ŕ un juge d'instruction parisien, de la documentation relative ŕ un compte bancaire détenu par A.________ SA auprčs de la Banque B.________, pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée le 14 novembre 2015 et complétée le 2 décembre 2015 dans le cadre d'une information pour délits d'initiés mettant notamment en cause C.________, D.________ et E.________ (président de F.________). Le premier aurait fait état d'informations privilégiées ayant permis de dégager d'importants bénéfices. B. Par arręt du 6 avril 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ SA contre l'ordonnance de clôture. La demande d'entraide était suffisamment motivée, męme si la recourante n'était pas nommément mentionnée. Les actes décrits étaient punissables en Suisse selon l'art. 40 aLBVM, et il n'était pas nécessaire que la recourante elle-męme ait bénéficié d'informations privilégiées. L'ayant droit et le directeur de la recourante apparaissaient dans la demande d'entraide et les documents transmis avaient été sélectionnés par les enquęteurs étrangers lors de leur venue en Suisse; certains versements coďncidaient avec des opérations incriminées. Le principe de la proportionnalité était donc respecté. C. Par acte du 18 avril 2016, A.________ SA forme un recours en matičre de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arręt du Tribunal pénal fédéral et le renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision. La Cour des plaintes s'en remet ŕ justice, en contestant qu'une pičce du dossier n'ait pas été remise ŕ la recourante. L'Office fédéral de la justice et le MPC concluent ŕ l'irrecevabilité du recours. Dans ses déterminations du 1er juin 2016, la recourante persiste dans ses conclusions. Elle fait en outre état d'une procédure d'entraide administrative menée parallčlement ŕ l'entraide judiciaire, pour les męmes faits. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges - et, selon l'art. 107 al. 3 LTF, dans les quinze jours suivant la fin d'un éventuel échange d'écritures - lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du TPF en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. La présente espčce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (la documentation portant sur une relation bancaire déterminée) et de l'objet de la procédure étrangčre, limité ŕ des infractions de droit commun, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3. La recourante soutient que la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence constante relative ŕ l'art. 28 EIMP en n'exigeant pas de l'Etat requérant qu'il explique en quoi les comptes concernés auraient pu ętre utilisés dans la commission des actes poursuivis. La recourante ne conteste pas que l'exposé fourni ŕ l'appui de la demande d'entraide satisfait en soi aux exigences des art. 14 CEEJ et 28 EIMP. S'agissant de son propre compte, l'arręt attaqué relčve non seulement que le directeur et ayant droit de la recourante sont des personnes visées par l'enquęte, mais aussi que certains mouvements de fonds coďncideraient avec des opérations incriminées. Cela suffit manifestement ŕ justifier l'intéręt de l'autorité étrangčre, lequel a été confirmé par les enquęteurs venus en Suisse. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, il n'est pas exigé de l'Etat requérant qu'il fournisse une motivation spécifique pour chacun des comptes visés. L'arręt attaqué s'en tient sur ce point ŕ la jurisprudence constante. 1.4. Le défaut de transparence que la recourante reproche aux autorités requérante et requise ne constitue pas non plus un motif d'entrée en matičre. La recourante ne prétend d'ailleurs pas qu'il se poserait une question de principe ŕ ce propos. L'Etat requérant n'a pas ŕ informer l'autorité requise de tous les incidents de sa propre procédure, dans la mesure oů ceux-ci n'affectent pas la validité de sa demande d'entraide. A propos de la pičce que la recourante prétend n'avoir pas reçue, le TPF relčve qu'elle figure en annexe ŕ la réponse du MPC, de sorte que la recourante aurait en tout cas pu se déterminer ŕ son sujet dans ses derničres écritures. Quoi qu'il en soit, la pičce en question, établie ŕ titre indicatif pour faciliter le tri des documents saisis, ne vient pas contredire les faits tels qu'ils sont exposés dans la demande d'entraide. 1.5. Quant aux faits nouveaux allégués en réplique, ils sont irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 10 juin 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz