Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_173/2017 Arręt du 31 mars 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen et Fonjallaz. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Ilias S. Bissias, avocat, recourant, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale avec la Grčce; remise de moyens de preuve, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 14 mars 2017. Faits : A. Par décision de clôture du 27 décembre 2016, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission aux autorités grecques de divers documents (liste d'actionnaires d'une société, contrat de pręt, notes manuscrites extraites de l'agenda personnel) saisis dans un safe détenu ŕ Zurich par A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée par la Grčce pour les besoins d'une procédure pénale ouverte notamment contre A.________. Par arręt du 14 mars 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Les pičces saisies comportaient des noms de personnes physiques et de sociétés, avec des indications de montants et un schéma se rapportant ŕ des transactions financičres susceptibles de concerner les transferts faisant l'objet de l'enquęte en Grčce. Il en allait de męme du contrat de pręt et de la liste d'actionnaires, de sorte que le principe de proportionnalité était respecté. B. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ conclut ŕ l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ cette autorité pour nouveau jugement. Il demande l'effet suspensif et la possibilité de présenter un mémoire complémentaire selon l'art. 43 LTF. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Bien que le recours soit rédigé en allemand, le présent arręt est rendu en français, langue de l'arręt attaqué (art. 54 al. 1 LTF). 2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du TPF en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 2.2. Le recours porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques ou fiscaux - et de la nature de la transmission envisagée, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 2.3. Invoquant le principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), le recourant relčve qu'il s'était opposé le 31 juillet 2015 ŕ la transmission des documents saisis et que le Procureur alors en charge du dossier avait jugé cette objection fondée et renoncé ŕ toute transmission. Une année et demie plus tard, le nouveau Procureur fédéral en avait décidé différemment, alors que le recourant pouvait de bonne foi penser que le MPC avait définitivement renoncé ŕ une telle transmission. L'autorité ne pourrait modifier sa position sans raison sérieuse dans une męme procédure, ŕ la faveur d'un simple changement de personne. Quant au Tribunal pénal fédéral, il aurait omis de statuer sur ce grief que le recourant qualifie de question de principe. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de maničre conforme aux rčgles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier ŕ la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré ŕ l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53). Ce droit protčge le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'aprčs des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; I 69 consid. 2.5.1 p. 72 s.; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.). En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 561). En l'occurrence, le recourant n'a pas reçu d'assurance formelle de la part du premier magistrat en charge du dossier. Celui-ci n'a pas non plus rendu de décision dans laquelle il renonçait ŕ la transmission des documents saisis. Une simple inaction de sa part ne pouvait ętre assimilée ŕ un engagement dans ce sens. Le second magistrat n'était dčs lors tenu par aucune promesse de son prédécesseur et pouvait statuer comme il l'a fait sans violer le principe de la bonne foi. Il n'y a pas de question de principe sur ce point. Le fait que la Cour des plaintes n'a pas examiné le grief soulevé par le recourant ŕ ce sujet ne saurait non plus faire de la présente cause un cas particuličrement important, dčs lors qu'une éventuelle violation de l'obligation de motiver (art. 29 al. 1 Cst.) ne constitue pas en soi un vice grave au sens de l'art. 84 LTF. 3. Faute de porter sur un cas particuličrement important, le recours est irrecevable. L'octroi d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 43 LTF ne se justifie donc pas. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 31 mars 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz