Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_177/2008/col Arręt du 21 mai 2008 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger, Reeb, Fonjallaz et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Parties Département fédéral de justice et police, 3003 Berne, recourant, contre A.________, intimé, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, Ministčre public du canton de Genčve, 1204 Genčve. Objet Délégation de la poursuite ŕ la France; demande de levée d'un séquestre pénal, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 8 avril 2008. Faits: A. Une enquęte pénale a été ouverte ŕ Genčve pour blanchiment d'argent contre A.________ dont les comptes bancaires, notamment auprčs de la banque X.________, ont été bloqués le 11 juillet 2006. Le 23 avril 2007, le Procureur général du canton de Genčve a requis l'Office fédéral de la justice (OFJ) de déléguer la poursuite pénale aux autorités françaises, les infractions principales ayant été commises en France. La France, qui avait demandé l'entraide judiciaire pour obtenir des renseignements bancaires (mais non le blocage des comptes), n'a pas encore répondu ŕ la demande de délégation. Les 6 et 29 novembre 2007, A.________ a demandé ŕ l'OFJ la levée du séquestre sur son compte auprčs de la banque X.________. L'OFJ s'est déclaré incompétent et a transmis la demande au Procureur genevois qui a, lui aussi, refusé de statuer. B. Par acte du 13 février 2008, A.________ a recouru auprčs du Tribunal pénal fédéral (TPF) en se plaignant d'un déni de justice. Par arręt du 8 avril 2008, la Cour des plaintes du TPF a notamment considéré, en se référant ŕ l'ATF 129 II 449, que l'OFJ était compétent pour statuer sur les mesures relatives au séquestre tant que durait la procédure de délégation ŕ l'étranger. La France n'avait certes pas encore formellement accepté la délégation, mais semblait l'avoir fait par actes concluants en intégrant au dossier pénal les pičces transmises par la Suisse. L'OFJ était responsable du suivi du dossier. La cause lui a été renvoyée afin qu'il invite les autorités françaises ŕ se déterminer sur la demande de délégation et ŕ déposer, dans les deux mois, une demande de blocage du compte concerné. C. L'OFJ forme un recours en matičre de droit public contre cet arręt. Il conclut ŕ l'annulation des points 3 et 6 du dispositif de l'arręt du TPF (admission du recours pour déni de justice formel et versement de 1000 fr. de dépens ŕ l'intimé A.________). Le TPF se réfčre ŕ son arręt. A.________ et le Procureur général du canton de Genčve concluent au rejet du recours. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé contre un arręt rendu par le TPF en matičre d'entraide pénale internationale, s'il a notamment pour objet une saisie (ce qui est le cas en l'occurrence), et s'il concerne un cas particuličrement important (art. 84 al. 1 LTF). En l'occurrence, la contestation porte sur l'autorité compétente en Suisse dans le cadre d'une procédure fondée sur les art. 30 al. 2 et 88 ss EIMP. Selon l'art. 84 al. 2 LTF, un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de penser que la procédure ŕ l'étranger viole les principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. 1.1 L'OFJ estime qu'il s'agirait d'une affaire de principe, d'un grand intéręt pratique vu le nombre considérable de demandes de délégation ŕ l'étranger (en moyenne 200 cas par an) mettant souvent en jeu des sommes importantes. L'ATF 129 II 449 n'examinerait pas la question de maničre approfondie, et l'OFJ ne s'était d'ailleurs pas exprimé ŕ cette occasion. 1.2 L'OFJ ne soutient pas, avec raison, que l'affaire présenterait, sur le fond, une importance particuličre pour les motifs figurant ŕ l'art. 84 al. 2 LTF. Toutefois, en dehors de ces cas, le Tribunal fédéral peut aussi ętre amené ŕ entrer en matičre lorsqu'il s'agit d'une affaire de principe, soit quand il s'agit d'examiner une question qui ne s'était jamais posée précédemment, ou quand le TPF s'est écarté de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En l'occurrence, le TPF s'est certes fondé sur la jurisprudence actuelle, mais l'autorité recourante demande que cette derničre soit précisée s'agissant de l'autorité compétente pour statuer sur une levée de séquestre dans le cas oů l'autorité étrangčre n'a pas encore répondu favorablement ŕ la demande de délégation de la poursuite pénale. Dans la mesure oů l'arręt attaqué consacre une précision de jurisprudence, il y a lieu d'entrer en matičre. Par ailleurs si, comme le relčve l'OFJ, la majorité des autorités cantonales entre en matičre en pareils cas sur les demandes de déblocage qui leur sont soumises, il y a lieu, du point de vue de l'autorité de surveillance, d'assurer une application uniforme des rčgles de procédure. Cela constitue également un motif d'entrer en matičre. 1.3 L'arręt attaqué se rapporte ŕ une procédure de levée de séquestre. Il a un caractčre incident, mais porte sur une question de compétence. Le recours est donc recevable en vertu de l'art. 92 al. 1 LTF. L'OFJ a qualité pour recourir (art. 25 al. 3 EIMP et 89 al. 2 let. a LTF). 2. L'OFJ estime que les autorités de poursuite (fédérales ou cantonales) seraient seules compétentes pour statuer sur le maintien ou la levée de séquestres, en particulier tant que l'Etat étranger n'a pas formellement accepté de prendre en charge la poursuite pénale. L'OFJ ne ferait que statuer sur les conditions de la délégation et de la remise des fonds ŕ l'étranger, si celle-ci est requise; il n'aurait d'ailleurs pas une connaissance suffisante du dossier pénal pour statuer sur le sort d'un séquestre. Durant la procédure de délégation, toute autre mesure est prohibée selon l'art. 89 al. 1 EIMP. Ni l'EIMP, ni les accords complémentaires (qui prévoient la transmission directe entre autorités de poursuite) ne permettraient donc ŕ l'OFJ d'intervenir dans les procédures pénales. 2.1 Dans l'ATF 129 II 449, le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu'une procédure pénale suisse est déléguée ŕ l'étranger, les mesures relatives aux séquestres ne relčvent ni de la procédure pénale (qui est terminées en Suisse), ni de l'entraide judiciaire, ni de la délégation de la poursuite; il s'agit de mesures de contrainte dont les effets se prolongent au-delŕ de la délégation. L'autorité de poursuite suisse, dessaisie, n'est plus compétente et le juge étranger ne peut statuer directement sur le sort des sommes séquestrées en Suisse. L'EIMP est donc muette s'agissant de l'autorité compétente. Cette lacune dans la protection juridique doit ętre comblée, et la tâche de décider du maintien ou de la levée du séquestre "pendant la durée de la délégation" doit ętre assumée par l'office fédéral, compétent pour présenter la demande de délégation (art. 30 al. 2 EIMP) et mieux ŕ męme de connaître les développements de la procédure étrangčre. 2.2 Comme le relčve l'OFJ, aucune disposition ne prévoit d'attribution de compétence en sa faveur pour statuer sur les séquestres durant la procédure de délégation. Le Tribunal fédéral l'a déjŕ reconnu dans son arręt précité puisqu'il a considéré qu'il existait une lacune ŕ combler sur ce point. La solution adoptée dans l'ATF 129 II 449 tient essentiellement ŕ des raisons pratiques: aprčs avoir transmis la demande de délégation ŕ l'autorité étrangčre, l'OFJ devient l'interlocuteur de cette derničre (art. 17 al. 2 et 30 al. 2 EIMP) et est, ŕ ce titre, mieux ŕ męme de s'enquérir des besoins de la procédure étrangčre. Quand bien męme il ne disposerait d'aucune compétence décisionnelle particuličre dans ce domaine (il peut néanmoins refuser de présenter une demande suisse si celle-ci apparaît manifestement irrecevable ou si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure; cf. art. 17 al. 2 et 30 al. 4 EIMP), il lui incombe d'intervenir en vertu de son pouvoir général de surveillance (art. 16 in fine EIMP). Le cas échéant, si l'office s'estime insuffisamment renseigné sur le dossier pénal, il peut aussi requérir le préavis de l'autorité pénale cantonale. 2.3 L'OFJ relčve que l'autorité étrangčre n'a pas encore formellement accepté la délégation; l'autorité pénale cantonale ne serait dčs lors pas encore dessaisie (art. 89 EIMP a contrario). Toutefois, le TPF a considéré que les autorités françaises avaient accepté la délégation "par actes concluants" en intégrant au dossier pénal les pičces remises par la Suisse. L'OFJ ne conteste pas cette appréciation, de sorte qu'il y a lieu de considérer, ŕ tout le moins, qu'une acceptation de la délégation est hautement probable. Au demeurant, les raisons pratiques évoquées ci-dessus doivent prévaloir également tant que l'Etat étranger n'a pas encore formellement accepté la délégation; en tant qu'autorité chargée de présenter la demande au sens de l'art. 30 al. 2 EIMP, l'office peut intervenir auprčs de l'autorité étrangčre afin de l'informer de la demande de levée du séquestre et, simultanément, de s'enquérir du sort réservé ŕ la demande de délégation (ATF 129 II 449 consid. 2.4 p. 452). 2.4 La situation est certes différente lorsqu'en vertu d'un accord passé avec l'Etat étranger, l'autorité cantonale communique directement avec celui-ci. Dans ce cas, il paraît logique que l'autorité de poursuite statue également sur le sort des séquestres qu'elle a ordonnés. En l'espčce toutefois, la transmission de la demande de délégation a bien eu lieu par l'entremise de l'OFJ. 3. L'arręt entrepris ne viole donc pas le droit fédéral, et le recours doit par conséquent ętre rejeté. Conformément ŕ l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. L'OFJ versera toutefois ŕ l'intimé A.________ une indemnité ŕ titre de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La Confédération (Office fédéral de la Justice) versera ŕ l'intimé A.________ une indemnité de 1000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, ainsi qu'au Ministčre public du canton de Genčve. Lausanne, le 21 mai 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz