Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_177/2018 Arręt du 30 avril 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, Fonjallaz et Chaix. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, B.________, tous les deux représentés par Me Enzo Caputo, avocat, recourants, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ l'Espagne, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 11 avril 2018 (RR.2018.98-99). Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 20 mars 2018, A.________ et B.________ ont recouru auprčs de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre une décision de clôture du Ministčre public de la Confédération accordant l'entraide judiciaire ŕ l'Espagne. Par lettre recommandée du 21 mars 2018, les recourants ont été invités ŕ verser une avance de frais de 5'000 fr. jusqu'au 4 avril 2018. Cet envoi n'a pas été retiré. Par arręt du 11 avril 2018, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été payée dans le délai imparti. Les recourants avaient élu domicile auprčs d'un avocat zurichois et celui-ci devait s'attendre ŕ recevoir des notifications. 2. Par acte du 20 avril 2018, A.________ et B.________ forment un recours - rédigé en allemand - contre l'arręt de la Cour des plaintes. Ils en demandent l'annulation et la fixation d'un délai approprié pour le versement de l'avance de frais, respectivement le renvoi de la cause ŕ l'instance précédente afin qu'elle notifie ŕ nouveau l'invitation ŕ payer l'avance de frais et entre en matičre aprčs le paiement de ladite avance. Les recourants expliquent que l'invitation ŕ retirer l'envoi aurait été déposée dans une des nombreuses boîtes ŕ lettres situées ŕ la męme adresse, dont la titulaire aurait avisé la poste et attendait une nouvelle présentation. Reconnaître une fiction de notification dans ce cas relčverait du formalisme excessif. Il n'a pas été demandé de réponse ŕ ce recours. 3. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matičre de droit public (seul envisageable dans ce domaine) est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 3.1. En l'occurrence, le recours n'indique nullement en quoi la présente espčce pourrait constituer un cas particuličrement important. L'arręt attaqué (une décision d'irrecevabilité pour défaut de paiement d'avance de frais) ne soulčve ŕ l'évidence aucune question de principe et l'on ne saurait reprocher ŕ la Cour des plaintes un quelconque formalisme excessif puisqu'au moment de rendre sa décision elle ignorait tout des circonstances évoquées par les recourants. Les recourants ne prétendent pas non plus (alors qu'il s'agit d'un grief d'ordre constitutionnel au sens de l'art. 106 al. 2 LTF) que la Cour des plaintes aurait dű, en vertu du droit d'ętre entendu, instruire ŕ ce propos avant de rendre sa décision. 3.2. Faute de toute allégation sur l'existence d'un cas particuličrement important, le recours est irrecevable. Le présent arręt est rendu en français (art. 54 al. 1 LTF) selon la procédure prévue ŕ l'art. 109 al. 1 LTF. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge solidaire des recourants, conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 30 avril 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Karlen Le Greffier : Kurz