Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_179/2011 Arręt du 18 avril 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Commune de Monthey, Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat. Objet ordre d'évacuation d'un chalet, recours pour déni de justice contre la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 15 décembre 2010, le Conseil municipal de la Ville de Monthey a constaté que le chalet occupé par X.________ sur la parcelle n° 2916 du registre foncier communal était inhabitable et n'était plus au bénéfice d'un permis d'habiter. Partant, il lui a intimé l'ordre d'évacuer les lieux sans délai sous la menace d'une exécution forcée par la police municipale. X.________ a recouru, par acte daté du 1er janvier 2011, contre cette décision auprčs du Conseil d'Etat du canton du Valais. Il a saisi, ŕ une date non précisée, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais d'un recours pour déni de justice contre le Conseil d'Etat. Le 1er avril 2011, le Président de la Cour de droit public a accusé réception de ce recours. Observant que l'intéressé agissait sans le concours de son tuteur, il l'a invité ŕ lui remettre, dans les dix jours, l'adhésion signée de celui-ci ŕ ces démarches, ŕ défaut de quoi le recours et les pičces jointes lui seront sans autre remis pour classement. Par acte du 7 avril 2011, posté le 11 avril 2011 et complété le 12 avril 2011, X.________ a déclaré recourir auprčs du Tribunal fédéral contre l'absence de décision du Tribunal cantonal. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 2. Compte tenu du domaine du droit auquel se rapporte l'objet du litige, la décision ŕ rendre sur le fond pourrait conduire le recourant ŕ former un recours en matičre de droit public aprčs épuisement des instances cantonales (art. 78 ss LTF). Dans cette mesure, la voie du recours en matičre de droit public est en l'espčce ouverte pour faire valoir un déni de justice au sens de l'art. 94 LTF. Le recours pour déni de justice est soumis aux męmes rčgles de forme que les recours en matičre pénale ou en matičre de droit public s'agissant plus particuličrement de la motivation du recours (arręt 1B_315/2010 du 30 septembre 2010 consid. 2 et les arręts cités). Il incombe ainsi au recourant d'expliquer de maničre claire et précise en quoi la décision ou, en l'occurrence, l'inaction qu'il conteste pourrait ętre contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). On cherche vainement dans le recours et ses annexes une motivation qui répondrait ŕ ces exigences. Celui-ci consiste en une suite de reproches, souvent sans liens directs avec la procédure litigieuse, adressés au tuteur du recourant, dont celui-ci demande la déchéance, au Conseil d'Etat et au Président du Tribunal cantonal qui aurait dű se récuser. Or, une éventuelle carence du Conseil d'Etat ne peut ętre dénoncée directement devant le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 94 LTF que dans l'hypothčse oů il n'existerait aucune voie de recours préalable sur le plan cantonal pour s'en plaindre, ce qui n'est pas le cas en l'espčce (cf. art. 5 al. 4 et 34 al. 1 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives). En tant qu'il est dirigé contre cette juridiction, le recours est irrecevable. La Cour de droit public ne s'est pas refusée ŕ statuer sur le recours pour déni de justice dont l'avait saisi le recourant. Son président l'a simplement invité ŕ obtenir l'adhésion de son tuteur aux démarches entreprises devant le tribunal ŕ défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération. Rien n'indique qu'il aurait tardé ŕ agir. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher un refus de statuer ou un retard ŕ statuer. En tant qu'il est dirigé contre le Tribunal cantonal, le recours pour déni de justice est manifestement mal fondé. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner si l'invitation faite au recourant de recueillir l'adhésion de son tuteur est ou non fondée dčs lors que le recours n'est pas formellement dirigé contre elle. On peut d'ailleurs douter que cette invitation revęte le caractčre d'une décision attaquable au sens de l'art. 82 al. 1 let. a LTF. A supposer que tel soit le cas, elle revętirait un caractčre incident et n'exposerait pas le recourant ŕ un préjudice irréparable, condition nécessaire pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en matičre (art. 93 al. 1 LTF), puisqu'il lui suffirait d'obtenir l'aval de son tuteur pour que la Cour de droit public prenne en considération son mémoire. Quant au grief fait au Président de cette juridiction de ne pas s'ętre récusé, il est irrecevable dčs lors que le recourant n'indique pas la disposition du droit cantonal de procédure ou du droit constitutionnel qui imposerait une telle mesure et qui aurait été violée. Une motivation qualifiée répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF est en effet exigée en pareil cas (cf. arręt 1B_281/2008 du 28 octobre 2008 consid. 4, qui concernait le recourant). 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable selon la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais de son auteur (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Commune de Monthey, ainsi qu'au Conseil d'Etat et ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 18 avril 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: Aemisegger Parmelin