Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_18/2018 Arręt du 20 novembre 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Chaix et Kneubühler. Greffičre : Mme Arn. Participants ŕ la procédure A.________ et consorts, recourants, contre B.________SA, représentée par Me François Bellanger, avocat, intimée, Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genčve, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genčve 8, Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de la République et canton de Genčve (DETA), case postale 206, 1211 Genčve 8. Objet Autorisations de construire, de démolir et d'abattage d'arbres, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 14 novembre 2017 (ATA/1485/2017 - A/3290/2015-LCI). Faits : A. C.________ est propriétaire de la parcelle n° 747 de la commune de Pregny-Chambésy, sur laquelle sont érigés une maison d'habitation individuelle, un garage et un couvert. La surface de la parcelle est de 3'344 m˛, dont 2'201 m˛ sont situés en zone 5 et 1'143 m˛ en zone de bois et de foręts. Le 12 décembre 2014, B.________ SA a déposé, pour la propriétaire, une demande d'autorisation de démolir les constructions existantes, d'abattre des arbres et de construire un habitat groupé de neuf logements avec garage présentant une surface brute de plancher (SBP) de 968 m˛. Selon les plans, l'immeuble projeté serait implanté, en son point le plus proche, ŕ 10 m de la lisičre de la foręt. Les instances consultées ont préavisé favorablement le projet, avec des conditions ou des réserves. En particulier, la Commission consultative de la diversité biologique (CCDB) s'est déclarée favorable au projet, avec une dérogation au sens de l'art. 11 al. 2 let. c de la loi cantonale sur les foręts du 20 mai 1999 (LForęts; RS/GE M 5 10) et sous conditions d'implanter un ourlet buissonnant le long de la lisičre de la foręt et une prairie extensible d'une largeur de 7 m, ainsi que d'inscrire au registre foncier ces compensations. La Direction générale de la nature et du paysage (DGNP), devenue Direction générale de l'agriculture et de la nature (DGAN) a aussi estimé que les conditions d'une dérogation ŕ la distance ŕ la foręt au sens de l'art. 11 al. 2 let. c LForęts étaient remplies: le bâtiment existant et le chemin d'accčs des villas voisines créaient un alignement au sens de la LForęts; de plus, la nouvelle construction était plus éloignée de la lisičre que l'actuelle et, de ce fait, améliorait la valeur biologique de celle-ci. La Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS) n'était pas opposée ŕ la construction d'un habitat groupé sous réserve de ne projeter aucun aménagement dans la limite des 10 m ŕ la lisičre. La Commune a, quant ŕ elle, rendu le 8 mai 2015 un préavis défavorable au projet, considérant notamment que les critčres de l'art. 11 al. 2 let. c LForęts n'étaient pas remplis, au vu de l'inexistence d'un alignement sur les objets des parcelles avoisinantes. Par décision du 12 aoűt 2015, publiée le 18 aoűt 2015 dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genčve, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (DALE) a accordé les autorisations sollicitées en reprenant les préavis dont les conditions faisaient partie intégrante de l'autorisation. Le męme jour, le Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (DETA) a accordé l'autorisation d'abattre des arbres sous conditions. B. Le 17 septembre 2015, plusieurs voisins dont A.________ et consorts ont recouru auprčs du Tribunal administratif de premičre instance (TAPI), en concluant ŕ l'annulation des autorisations précitées. Aprčs avoir tenu une audience, le TAPI a, par jugement du 20 octobre 2016, rejeté le recours. Par arręt du 14 novembre 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ et consorts contre ce jugement du 20 octobre 2016. Elle a notamment retenu que les conditions de l'art. 11 al. 2 let. c LForęts, pour l'octroi d'une dérogation ŕ la distance ŕ la lisičre de la foręt, étaient remplies. De plus, le régime dérogatoire prévu par l'art. 59 al. 4 de la loi cantonale sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI; RS/GE L 5 05) permettait de densifier en portant le taux d'utilisation du sol ŕ 0.44 pour le projet litigieux, lequel avait recueilli l'aval de la Commission cantonale d'architecture. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 14 novembre 2017 et les autorisations délivrées le 12 aoűt 2015; ils concluent subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. La Cour de justice renonce ŕ se déterminer et persiste dans les considérants et le dispositif de son arręt. Le DETA, le DALE et l'intimée concluent au rejet du recours. Dans sa lettre du 27 avril 2018, l'intimée persiste dans l'intégralité de ses conclusions. Les recourants répliquent par courrier du 30 avril 2018. Par ordonnance du 1 er février 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requęte d'effet suspensif présentée par les recourants. Considérant en droit : 1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours en matičre de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont participé ŕ la procédure devant l'instance précédente. En tant que propriétaires de parcelles voisines du projet, ils sont particuličrement touchés par l'arręt attaqué confirmant l'autorisation de construire un projet qu'ils tiennent pour non conforme aux rčgles en matičre de distance ŕ la foręt et d'indice d'utilisation du sol. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intéręt personnel et digne de protection ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Ils ont dčs lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matičre sur le fond. Conformément ŕ l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ou preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Dčs lors, les pičces nouvelles produites par les recourants sont irrecevables et il n'en sera pas tenu compte. 2. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits pertinents et une application arbitraire du droit cantonal, les recourants font grief ŕ l'instance précédente d'avoir considéré que les conditions pour une dérogation ŕ la distance ŕ la lisičre de la foręt prévue par l'art. 11 al. 2 let. c LForęts étaient remplies. 2.1. Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). A cela s'ajoute que, sauf dans les cas cités expressément ŕ l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 s.). Appelé ŕ revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Lorsque l'interprétation défendue par l'autorité cantonale ne se révčle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle est confirmée, męme si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette derničre soit arbitraire dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; 142 V 513 consid. 4.2 p. 516). 2.2. En vertu de l'art. 17 de la loi fédérale sur les foręts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0), les constructions et installations ŕ proximité de la foręt peuvent ętre autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisičre de la foręt; cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges (al. 3). Le but de l'art. 17 LFo est de protéger la foręt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport ŕ la foręt doit également permettre d'y avoir accčs et de la gérer de façon appropriée, de la protéger contre les incendies et de préserver les lisičres qui ont une grande valeur écologique. La détermination de la distance ŕ la foręt, tenant compte de tous les critčres précités, dépend étroitement des circonstances concrčtes du cas particulier (cf. arręts 1C_621/2012 du 14 janvier 2014 consid. 8.1, in DEP 2014 251, p. 262; 1C_119/2008 du 21 novembre 2008 consid. 2.4, in DEP 2009 138, p. 146 s.). Enfin, le principe selon lequel la foręt ne doit subir aucune atteinte du fait des constructions établies ŕ proximité est une rčgle de droit fédéral directement applicable. On doit donc admettre que, lorsque sont invoquées des atteintes ŕ la foręt consécutives au caractčre inapproprié de la distance entre celle-ci et les bâtiments projetés, c'est le droit fédéral déduit de l'art. 17 LFo qui est décisif (cf. arręts 1C_64/2017 du 31 aoűt 2017 consid. 5.1; 1C_621/2012 précité consid. 2.2.2, in DEP 2014 251, p. 255) et le droit cantonal doit ętre interprété conformément au droit supérieur. Dans le canton de Genčve, l'art. 11 al. 1 LForęts - dans sa teneur jusqu'au 1 er janvier 2017 - prévoit que l'implantation de constructions ŕ moins de 30 m de la lisičre de la foręt est interdite. Selon l'art. 11 al. 2 let. c LForęts, le DALE peut, aprčs consultation du département compétent, de la Commune, de la CMNS et de la CCDB, accorder des dérogations pour des constructions respectant l'alignement fixé par un plan d'affectation du sol, un plan d'alignement, ou s'inscrivant dans un alignement de constructions existantes, pour autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone ŕ bâtir et située ŕ 10 m au moins de la lisičre de la foręt et qu'elle ne porte pas atteinte ŕ la valeur biologique de la lisičre. Selon l'art. 11 al. 3 LForęt, l'octroi de dérogations est subordonné aux intéręts de la conservation de la foręt et de sa gestion, au bien-ętre des habitants, ainsi qu'ŕ la sécurité de ces derniers et des installations; ces dérogations peuvent ętre assorties de conditions relatives ŕ l'entretien de la lisičre et de compensations, au sens des art. 8 et 9 LForęts. 2.3. La Cour de justice a considéré que l'octroi d'une dérogation ŕ la distance minimale de 30 m par rapport ŕ la lisičre de la foręt, sur la base de l'alignement des constructions existantes - lequel avait été déterminé par la DGAN -, n'était pas critiquable. A l'instar des instances précédentes, elle a considéré, en se référant aux normes du droit des constructions, que le chemin de Malvand constituait une construction. Ce chemin d'accčs ainsi que la maison actuelle vouée ŕ la démolition pouvaient dčs lors ętre pris en compte pour tracer l'alignement existant au sens de l'art. 11 al. 2 let. c LForęts. Les recourants critiquent cette appréciation, en se prévalant essentiellement du fait que ce chemin d'accčs constituerait une construction de peu d'importance ou d'importance secondaire au sens de l'art. 1A du rčglement d'application du 27 février 1978 de la loi sur les constructions et les installations diverses (RCI; RS/GE L 5 05.01) et qu'il ne pourrait donc pas ętre considéré comme une construction au sens de l'art. 11 al. 2 let. c LForęts. Quoi qu'en pensent les recourants, il n'est pas insoutenable de considérer que le chemin d'accčs litigieux constitue une construction existante susceptible de fonder un alignement au sens de l'art. 11 al. 2 let. c LForęts. Ce chemin aménagé - qui dessert les villas situées sur les parcelles n os 1553, 1590, 1591 et 1592 - n'apparaît pas négligeable, contrairement ŕ ce que semblent penser les recourants. L'instance précédente pouvait dčs lors sans arbitraire considérer que le chemin d'accčs existant, tout comme la maison actuelle vouée ŕ la démolition, pouvaient ętre pris en compte pour tracer l'alignement existant au sens de la disposition précitée de droit cantonal. Il ressort par ailleurs des plans que les logements projetés ne sont pas implantés dans un secteur dépourvu de toute construction, mais situé dans une aire déjŕ largement bâtie. Enfin, dans une critique qui n'a pas été soulevée devant l'instance précédente, les recourants affirment, en se référant ŕ l'art. 1 LFo que l'implantation de ce projet aurait un effet dévastateur sur la faune, en particulier les oiseaux. Ce faisant, les recourants se contentent de substituer de maničre purement appellatoire leur propre appréciation ŕ celle des instances spécialisées, en particulier la CMNS et la CCDB qui ont considéré que la construction projetée ne portait pas atteinte ŕ la valeur biologique de la foręt. La DGAN relevait par ailleurs que la construction nouvelle était plus éloignée de la lisičre de la foręt que la construction actuelle, améliorant ainsi la valeur biologique de cette lisičre. De plus, la création d'un ourlet buissonnant et une prairie extensive avaient pour but de préserver la foręt. 2.4. En définitive, la Cour de justice n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'application de l'art. 11 al. 2 let. c LForęts et n'a pas non plus violé le droit fédéral en confirmant d'octroi d'une dérogation ŕ la distance ŕ la foręt. 3. Dans un grief succinct intitulé "rapport des surfaces (des constructions) ", les recourants affirment que le rapport de surfaces serait de 44.15 %, soit supérieur ŕ la limite autorisée par le droit cantonal et fixée ŕ 44 %. Tel qu'il est formulé, le grief apparaît irrecevable ŕ plusieurs titres. En effet, les recourants n'invoquent pas expressément une application arbitraire du droit cantonal en matičre d'indice d'utilisation du sol et ils n'exposent pas non plus la teneur de la disposition de droit cantonal qui aurait été violée (art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 2.1 ci-dessus). De plus, les recourants n'ont pas soutenu devant la Cour de justice que la surface brute de plancher de la construction litigieuse excédait 44 % de la surface du terrain constructible; au contraire, ils ont affirmé dans leur recours cantonal que "la construction litigieuse représente un coefficient d'utilisation du sol de 0.44, qui nécessite en outre une dérogation ŕ l'art. 59 LCI (...) ". Or des griefs juridiques nouveaux devant le Tribunal fédéral ne sont recevables que lorsqu'il s'agit de droit fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 157). 4. Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, assistée par un mandataire professionnel, a droit ŕ une indemnité de dépens ŕ la charge solidaire des recourants (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée ŕ l'intimée ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genčve (DALE), au Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de la République et canton de Genčve (DETA), ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de l'environnement. Lausanne, le 20 novembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Arn