Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_189/2013 Arręt du 27 mars 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Michel Amaudruz, avocat, recourant, contre Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne. Objet Entraide judiciaire pénale ŕ l'Espagne, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 31 janvier 2013. Faits: A. Par décision de clôture du 4 octobre 2012, l'Administration fédérale des douanes (AFD) a ordonné la transmission, au Tribunal de premičre instance de Villagarcia de Arousa (Espagne), de la documentation relative ŕ deux comptes bancaires détenus par B.________ et C.________. Par décision séparée du męme jour, l'AFD a également ordonné la transmission d'un procčs-verbal d'interrogatoire de D.________, ainsi que de la documentation saisie ŕ l'occasion d'une perquisition au lieu de travail de celui-ci. Ces transmissions interviennent en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquęte visant notamment A.________, soupçonné de trafic illégal de tabac. B. Par arręt du 31 janvier 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette transmission. Le recourant n'était ni titulaire des comptes bancaires, ni directement touché par les mesures d'interrogatoires, de perquisitions et de saisies. C. Par acte du 15 février 2013, A.________ forme un recours en matičre de droit public. Il conclut ŕ la recevabilité de son recours ŕ la Cour des plaintes et au renvoi de la cause ŕ cette autorité pour décision sur le fond. Il reprend par ailleurs les conclusions prises devant l'instance précédente. La Cour des plaintes se réfčre ŕ son arręt, sans observations. L'Office fédéral de la justice conclut ŕ l'irrecevabilité du recours. L'AFD conclut ŕ l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Le recourant a déposé de nouvelles observations le 15 mars 2013. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1 A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du TPF en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2 La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée et de l'objet de la procédure étrangčre (une enquęte pour trafic de tabac), le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3 Le recourant tente en vain de démontrer le contraire. Il estime que la procédure en Espagne présenterait des vices graves au sens de l'art. 2 EIMP. Or seule la personne poursuivie ŕ l'étranger serait habilitée ŕ se prévaloir de cette disposition. L'irrecevabilité de son recours aurait pour conséquence que les vices affectant la procédure étrangčre ne pourraient pas ętre sanctionnés. S'agissant de la qualité pour recourir, la Cour des plaintes s'en est toutefois tenue, d'une part au texte des dispositions applicables et, d'autre part, ŕ la jurisprudence constante. 1.3.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intéręt digne de protection ŕ ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangčre peut recourir aux męmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). L'art. 9a OEIMP précise qu'en cas d'informations sur un compte bancaire, seul le titulaire du compte a qualité pour agir (let. a) et qu'en cas de perquisition, seul le propriétaire ou le locataire peuvent agir (let. b). 1.3.2 Sur la base de ces dispositions, la jurisprudence reconnaît la qualité pour recourir ŕ la personne qui doit se soumettre personnellement ŕ une mesure d'entraide (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 163-164 et les exemples de jurisprudence cités). Elle reconnaît ainsi la qualité pour agir au titulaire d'un compte bancaire dont les pičces sont saisies (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164), mais la dénie ŕ l'ayant droit économique de ce compte (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 122 II 130 consid. 2b p. 132/133), ainsi qu'ŕ l'auteur de documents saisis en mains de tiers (ATF 130 II 262 consid. 1.1 p. 164), et cela męme si la transmission de renseignements demandés entraîne la révélation de son identité (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164). De męme, en cas d'audition de témoin, seul a qualité pour agir le témoin lui-męme, dans la mesure oů les renseignements communiqués le concernent personnellement ou lorsqu'il se prévaut de son droit de refuser de témoigner (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb p. 261). La personne poursuivie ŕ l'étranger n'a pas non plus qualité pour s'opposer au témoignage d'un tiers, quand bien męme il pourrait se trouver ainsi mis en cause (ATF 124 II 180 consid. 2b p. 182). L'ensemble de ces principes a encore été confirmé récemment par le Tribunal fédéral (ATF 137 IV 134 consid. 5.2 et 6 p. 137 ss). 1.3.3 En l'occurrence, le recourant n'est directement touché, au sens des dispositions et de la jurisprudence précitées, ni par la remise de documents relatifs ŕ des comptes détenus par des tiers, ni par la perquisition des bureaux occupés par un tiers, ni par l'interrogatoire de cette męme personne. L'arręt d'irrecevabilité est dčs lors conforme ŕ la pratique constante, et ne pose aucune question juridique de principe. 1.3.4 Le recourant estime que s'il ne peut agir personnellement, les griefs relatifs ŕ l'art. 2 EIMP ne pourraient faire l'objet d'aucun examen judiciaire. Conformément au texte clair de l'art. 21 al. 3 EIMP, les rčgles de recevabilité rappelées ci-dessus s'appliquent aussi ŕ la personne visée par la procédure pénale étrangčre, quand bien męme celle-ci est seule habilitée ŕ se prévaloir des défauts entachant la procédure étrangčre (ATF 131 II 228 consid. 1). Il n'y a dčs lors, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, aucune lacune dans la protection juridique. Faute de qualité pour recourir, les vices graves - ainsi que les autres violations des droits constitutionnels - invoqués par le recourant ne sauraient constituer un motif d'entrer en matičre au sens de l'art. 84 LTF. 2. Ne portant pas sur un cas particuličrement important, le recours est d'emblée irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 27 mars 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Aemisegger Le Greffier: Kurz