Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_190/2014 Ordonnance du 15 juillet 2014 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Damien Bender, avocat, recourante, contre B.________, intimée, Commune de Sion, rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion, Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion. Objet autorisation de construire; irrecevabilité d'une requęte d'effet suspensif et refus de mesures provisionnelles, recours contre l'arręt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 février 2014. Vu: la décision de la Commune de Sion du 25 avril 2013 qui délivre ŕ la B.________ l'autorisation de construire un passage inférieur pour les piétons et les petits véhicules d'entretien sous la rue de la Traversičre, ŕ Sion, et qui lčve l'opposition ŕ ce projet présentée par A.________, le recours formé le 29 juillet 2013 par l'opposante contre cette décision auprčs du Conseil d'Etat du canton du Valais, la décision de cette juridiction du 18 septembre 2013, qui déclare irrecevable, respectivement qui rejette les requętes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles visant ŕ suspendre l'exécution des travaux présentées par A.________, l'arręt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 février 2014, qui rejette le recours déposé par A.________ contre cette décision, le recours en matičre de droit public interjeté par A.________ contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral, les observations de la B.________, de la Commune de Sion et du Conseil d'Etat, qui concluent au rejet du recours, les ordonnances présidentielles rendues les 23 juin et 3 juillet 2014, la lettre du 14 juillet 2014 par laquelle A.________ déclare retirer son recours en plein accord avec la B.________ qui renonce ŕ tous dépens; considérant: qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, ętre considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-lŕ (art. 66 al. 1 et 2 LTF; ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010), qu'il n'existe aucun motif de déroger ŕ cette rčgle en l'occurrence, qu'au regard des actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires ŕ la charge de la recourante sera arręté ŕ 800 fr., qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens; par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, ŕ la Commune de Sion, ainsi qu'au Conseil d'Etat et ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 15 juillet 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin