Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_190/2017 Arręt du 7 avril 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Chaix. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, B.________, tous les deux représentés par Me Lucien Feniello, avocat, recourants, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale avec la France; remise de moyens de preuve, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 20 mars 2017. Faits : A. En exécution d'une demande d'entraide judiciaire présentée par un Juge d'instruction auprčs du Tribunal de grande instance de Paris, le Ministčre public du canton de Genčve a transmis ŕ l'autorité requérante, le 23 novembre 2016, la documentation relative ŕ des comptes bancaires détenus notamment par A.________ et B.________. Par arręt du 20 mars 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par les deux précités. Ceux-ci, qui n'avaient élu domicile en Suisse qu'aprčs le prononcé de l'ordonnance de clôture, avaient disposé d'un temps suffisant pour présenter leurs objections dčs le moment oů les banques étaient autorisées ŕ les renseigner. Sur le fond, le principe de la proportionnalité était respecté. B. Par acte du 3 avril 2017, A.________ et B.________ forment un recours en matičre de droit public par lequel ils demandent l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes et des décisions d'entrée en matičre et de clôture, ainsi que le rejet de la demande d'entraide. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du TPF en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. Le recours porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques ou fiscaux - et de la nature de la transmission envisagée, limitée ŕ de la documentation bancaire, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. Comme seul motif d'entrée en matičre, les recourants relčvent que les faits poursuivis en France (commerce fictif de droits d'émission de CO2) auraient généré des profits de l'ordre de 420 millions de francs. La jurisprudence admet que l'importance des montants en jeu peut dans certains cas justifier une entrée en matičre. Il s'agit alors non pas du produit des infractions poursuivies, mais des montants qui sont séquestrés en Suisse ŕ la demande de l'autorité étrangčre, en raison de l'importance de l'atteinte au droit de propriété de la personne touchée (cf. arręt 1C_239/2014 du 18 aoűt 2014 consid. 1; cf. aussi ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matičre pénale, 4 čme éd., 2014, p. 546 et note 2690). Or, les recourants ne soutiennent pas que l'importance des sommes saisies en Suisse (au demeurant dans le cadre d'une procédure pénale nationale) justifierait ŕ elle seule une entrée en matičre. Les griefs relatifs aux principes de double incrimination et de proportionnalité ne soulčvent par ailleurs aucune question de principe. 2. Faute de porter sur un cas particuličrement important, le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des recourants, qui succombent. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 7 avril 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz