Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_191/2016 Arręt du 5 juillet 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Kneubühler. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne. Objet retrait de sécurité du permis de conduire, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mars 2016. Faits : Par décision sur réclamation rendue le 15 décembre 2015, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a confirmé le retrait du permis de conduire de A.________ qu'il avait prononcé le 4 novembre 2015 pour une durée indéterminée, mais au minimum 24 mois, pour avoir circulé le 17 aoűt 2015 au volant d'un véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire. La restitution du droit de conduire ŕ l'échéance du délai d'attente était soumise aux conclusions favorables d'une expertise auprčs de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arręt rendu le 23 mars 2016 que l'intéressé a déféré auprčs du Tribunal fédéral le 26 avril 2016 en concluant ŕ son annulation et ŕ la restitution de son permis de conduire. Le Service des automobiles et de la navigation, le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des routes concluent au rejet du recours. Considérant en droit : 1. La voie du recours en matičre de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre les décisions prises en derničre instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. Déposé en temps utile par le destinataire de l'arręt attaqué qui a un intéręt digne de protection ŕ l'annulation de celui-ci, le présent recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 100 al. 1 LTF. 2. Le recourant considčre qu'il appartenait au juge pénal de se prononcer sur le retrait de son permis de conduire vu le caractčre pénal de cette mesure. Le prononcé de deux sanctions pénales par deux autorités différentes pour le męme délit contreviendrait au principe "ne bis in idem". Ces critiques sont infondées. Le droit suisse instaure une double procédure pénale et administrative en matičre de répression des infractions relatives ŕ la circulation routičre: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intéręt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routičre (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident des mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Le Service cantonal des automobiles et de la navigation était dčs lors compétent pour se prononcer sur les conséquences de la violation des rčgles sur la circulation routičre commise le 17 aoűt 2015 sur le droit de conduire du recourant. Pour le surplus, le Tribunal fédéral s'est penché ŕ plusieurs reprises sur d'éventuelles violations du principe "ne bis in idem". Dans un arręt publié rendu le 26 septembre 2011, il a jugé que le systčme de la double procédure pénale et administrative était conforme ŕ l'interprétation de l'art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 ŕ la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), telle qu'elle ressortait de l'arręt rendu le 10 février 2009 par la CourEDH dans la cause Zolotoukhine contre Russie, męme si la décision d'annulation du permis de conduire s'apparente ŕ une sanction pénale (ATF 137 I 363 consid. 2.3.3 p. 368). Cette position, confirmée dans plusieurs arręts ultérieurs (cf. en dernier lieu, arręts 1C_325/2015 du 15 mars 2016 consid. 4.2 et 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 5.2), est confortée par la jurisprudence européenne récente (arręt de la CourEDH Boman contre Finlande du 17 février 2015, § 43, p. 12; voir également FANTI/MIZEL, Ne bis in idem: exit Zolotoukhine et vive Boman!, PJA 2015 p. 765). Il n'y a ainsi pas lieu de se départir de l'arręt paru aux ATF 137 I 363 qui garde toute sa pertinence. 3. Le recourant conteste avoir circulé le 17 aoűt 2015 alors que son permis de conduire lui avait été retiré en faisant valoir que la mesure de retrait prononcée le 18 février 2015 par le Service des automobiles et de la navigation pour une durée de douze mois et confirmée le 21 avril 2015, n'était exécutable qu'ŕ partir du 18 aoűt 2015. La cour cantonale a relevé que le texte de cette décision ne souffrait aucune interprétation divergente, dčs lors qu'elle indiquait expressis verbis que le retrait du permis de conduire s'exécutera au plus tard dčs le 17 aoűt 2015. A supposer que le recourant ait eu un doute sur ce point, il lui appartenait de demander des explications au Service des automobiles et de la navigation, voire de saisir cette autorité d'une demande en interprétation de sa décision, ce dont il s'est abstenu. Le recourant se borne ŕ reprendre mot pour mot l'argumentation qu'il avait développée sans succčs devant la cour cantonale sans chercher ŕ établir en quoi la motivation retenue pour l'écarter serait arbitraire ou d'une autre maničre contraire au droit. Une telle maničre de faire n'est pas admissible sous l'angle des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247) et le recourant peut ętre renvoyé sur ce point aux considérants pertinents de l'arręt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). 4. Le recourant affirme que sa condamnation pénale ne reposerait pas sur une base légale car elle est fondée, pour ce qui regarde l'amende ŕ laquelle il a été condamné, sur un programme d'action nommé "Via Sicura" qui n'a pas le caractčre d'une loi. Il reproche ŕ la cour cantonale de ne pas s'ętre exprimée sur ce point. En tant qu'il s'en prend ŕ l'amende pénale, le grief tiré de l'illégalité de la sanction qui lui a été infligée va au-delŕ de l'objet du litige limité au bien-fondé de la mesure administrative prononcée par le Service des automobiles et de la navigation et est de ce fait irrecevable. Pour cette raison également, la cour cantonale n'a pas commis de déni de justice en ne s'exprimant pas expressément sur ce point. Quant au retrait du permis de conduire, il se fonde sur les art. 16 al. 1 let. f et 16c al. 2 let. d LCR, soit sur une base légale formelle claire et précise qui répond aux exigences requises de toute restriction d'un droit fondamental (cf. art. 36 al. 1 Cst.). Il en va de męme de la condition ŕ laquelle a été soumise la restitution du droit de conduire (art. 17 al. 3 LCR). 5. Le recourant semble reprocher aux autorités administratives de ne pas avoir attendu l'issue de la procédure pénale suite ŕ l'opposition qu'il a faite ŕ l'ordonnance pénale le condamnant ŕ une amende de 1'300 fr. pour les faits survenus le 17 aoűt 2015 avant de statuer, au risque de rendre une décision contradictoire. Il n'indique toutefois pas ŕ quelle base légale ou ŕ quel principe juridique contraignant la cour cantonale aurait ce faisant contrevenu comme il lui appartenait de le faire. Sur ce point, le recours est insuffisamment motivé et est irrecevable. Quoi qu'il en soit, s'agissant d'un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.3 p. 104), il n'était pas critiquable de ne pas attendre l'issue de la procédure pénale et de statuer sans délai (cf. arręt 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.4 in JdT 2008 I 466). 6. Le recourant considčre que les sanctions pénales et administratives prononcées contre lui seraient excessives "en regard de celles encourues pour des délits moindres que celui qui lui est reproché". Il ne prétend toutefois pas que la cour cantonale aurait violé le droit en retenant que le Service des automobiles et de la navigation s'en était strictement tenu au texte des art. 16c al. 2 let. d LCR en lui retirant le permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum 24 mois, pour avoir conduit sous le coup d'un précédent retrait. Ses critiques s'adressent en réalité ŕ la réglementation légale en vigueur et c'est sur le plan politique qu'il convient d'agir s'il entend faire valoir que les sanctions prévues sont excessives et faire corriger les choses. 7. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Vu les circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF), de sorte que la requęte d'assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 5 juillet 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin