Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_19/2007 /bmh Arręt du 20 avril 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue de Grey 110, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet circulation routičre, retrait de permis de conduire, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 31 janvier 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Le 8 mars 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours dirigé contre un arręt rendu le 31 janvier 2007 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, arręt ayant confirmé une décision de retrait du permis de conduire prononcée par le Service cantonal des automobiles et de la navigation. 2. Par une ordonnance du 12 mars 2007, A.________ a été invité ŕ effectuer jusqu'au 26 mars 2007 une avance de frais de 2'000 fr., conformément ŕ l'art. 62 LTF. Cette ordonnance, envoyée avec la formule "acte judiciaire", n'a pas été réclamée par le destinataire aprčs que ce dernier a été avisé par l'office de poste. Un nouveau délai pour payer l'avance de frais, au 19 avril 2007, a été fixé d'office par une ordonnance du 22 mars 2007. L'envoi postal n'a pas non plus été retiré par le destinataire ŕ l'issue du délai de garde le 30 mars 2007. L'avance de frais n'a pas été payée. 3. Conformément ŕ l'art. 44 al. 2 LTF, chacune des deux ordonnances est réputée reçue par le destinataire sept jours aprčs la premičre tentative infructueuse de distribution par la poste. 4. L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément ŕ l'art. 62 al. 3, 2čme phrase LTF, le recours est irrecevable en vertu de la rčgle de l'art. 62 al. 3, 3čme phrase LTF. L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit ętre liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant doit supporter les frais du présent arręt (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 20 avril 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: