Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_19/2016 Ordonnance du 2 février 2016 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud. Objet Retrait de sécurité du permis de conduire, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2015. Vu : la décision sur réclamation rendue le 17 avril 2015 par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, qui confirme le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ prononcé le 24 février 2015, l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2015 qui confirme cette décision sur recours de l'intéressé, le recours formé le 16 janvier 2016 par A.________ contre cet arręt et contre la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation, la lettre du 1er février 2016 par laquelle A.________ déclare " annuler " son recours; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 février 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin