Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_194/2009 Arręt du 11 septembre 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, représenté par Me Leila Roussianos, avocate, recourant, contre Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, 1014 Lausanne. Objet retrait du permis de conduire, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 17 mars 2009. Faits: A. Le 2 juin 2008, le Juge d'instruction du Jura bernois a condamné A.________ ŕ trente jours-amende ŕ 320 fr. avec sursis pendant deux ans et ŕ 4000 fr. d'amende. Le 24 mars 2008, vers deux heures du matin, alors qu'il circulait sur la route nationale A5 ŕ la hauteur d'Alfermée, sa vitesse avait été contrôlée ŕ 96 km/h (marge de sécurité déduite) alors que le tronçon était limité ŕ 60 km/h. A.________ a formé une opposition auprčs de l'autorité judiciaire de Berne-Nidau, mais l'a ensuite retirée. Le 10 juin 2008, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-aprčs: le SAN) a invité A.________ ŕ présenter ses observations, dans la perspective d'une mesure administrative. L'intéressé a fait savoir qu'il ne contestait pas l'infraction, tout en relevant qu'au moment des faits, la visibilité était excellente, qu'il n'y avait pas de circulation ni de risque de présence d'enfants ou de personnes âgées vu l'heure tardive, et qu'en 26 ans de conduite automobile, il n'avait jamais été impliqué dans un accident. Par décision du 1er juillet 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de quatorze mois. Un excčs de vitesse de plus de 24 km/h en zone de localité constituait une infraction grave. Un retrait de permis avait déjŕ été ordonné en juin 2006 pour une infraction grave. B. Par arręt du 17 mars 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________, aprčs avoir écarté certaines offres de preuves formulées par celui-ci. Le dépassement de vitesse, constaté au pénal, n'était pas contesté en soi. La route litigieuse était reconnue pour ętre dangereuse; les obstacles qui la jalonnaient (chevrons, balises, panneaux, pistes cyclables, voies de bus) empęchaient tout conducteur raisonnable de se croire sur une semi-autoroute. Malgré les changements successifs de vitesse autorisée, la signalisation était claire et les critiques formulées ŕ l'encontre de l'aménagement de l'A5 ne concernaient pas ce tronçon. S'agissant de la durée du retrait, il y avait lieu de tenir compte de la gravité de l'infraction et du précédent retrait de permis de trois mois, pour faute grave également. C. A.________ forme un recours en matičre de droit public. Il conclut ŕ la réforme de l'arręt cantonal en ce sens que le retrait de permis est prononcé pour une durée d'un mois pour faute légčre, subsidiairement pour une durée de douze mois. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cour cantonale se réfčre ŕ son arręt. Le SAN s'en remet ŕ justice. L'Office fédéral des routes renvoie ŕ l'arręt attaqué. Considérant en droit: 1. La voie du recours en matičre de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision de derničre instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 let. a et b LTF. Le recours est formé en temps utile contre une décision finale prise en derničre instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral; il est recevable au regard des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF. 2. Dans un grief formel (pour lequel il requiert que le recours soit traité, s'il y a lieu, comme recours constitutionnel), le recourant invoque son droit d'ętre entendu. Alors qu'il prétendait s'ętre mépris sur la vitesse autorisée (60 km/h au lieu de 80 km/h), et qu'il avait proposé diverses mesures d'instruction ŕ l'appui de cet argument (inspection locale, rapport sur le nombre d'infractions constatées au męme endroit, rapport de l'OFROU sur les modifications de la signalisation depuis janvier 2007), la cour cantonale n'y a pas donné suite. 2.1 Conformément ŕ l'art. 95 LTF, le recours en matičre de droit public peut porter sur la violation du droit fédéral, y compris du droit constitutionnel. Le grief du recourant est dčs lors recevable dans ce cadre, et il n'est point besoin de traiter le recours, sur ce point, comme recours constitutionnel. 2.2 Garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'ętre entendu permet au justiciable de participer ŕ la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arręts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer ŕ l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le juge parvient ŕ la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'ętre entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, ŕ laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arręts cités). 2.3 Les offres de preuves formulées par le recourant tendaient ŕ démontrer qu'en raison des particularités de la route, il pouvait se croire autorisé ŕ circuler ŕ 80 km/h, de sorte que son excčs de vitesse devrait ętre considéré comme de peu de gravité. La cour cantonale a considéré que les faits déterminants n'étaient ni litigieux ni contestés (soit un dépassement de la vitesse autorisée de 36 km/h sur un tronçon de 250 m limité ŕ 60 km/h). Le recourant avait produit les pičces et références relatives ŕ la configuration des lieux; la cour cantonale a tenu compte des objections soulevées ŕ ce propos (consid. 5b de l'arręt attaqué), mais a jugé les autres renseignements comme dénués de pertinence. Cette appréciation anticipée n'a rien d'arbitraire. En effet, l'arręt attaqué retient - ŕ juste titre comme cela est relevé ci-dessous - qu'ŕ l'exception de situations tout ŕ fait particuličres, la signalisation routičre en place est seule déterminante pour juger de la vitesse admissible. La cour cantonale a également retenu que, męme avérés, les défauts allégués de réglementation et de signalisation de la route ne permettaient pas de considérer le cas comme de moindre gravité. En particulier, les nombreuses critiques visant le tronçon de l'A5 ne portaient pas sur la limitation de vitesse au niveau d'Alfermée. Les éléments de preuves offerts par le recourant ne permettaient pas de remettre en cause cette appréciation, de sorte qu'il n'y a pas de violation du droit d'ętre entendu. 3. Sur le fond, le recourant affirme qu'il pensait que la vitesse était limitée non pas ŕ 60, mais ŕ 80 km/h. Sur ce point, la cour cantonale aurait dű se distancer des constatations faites au pénal, et s'interroger sur la validité de la signalisation en place au regard des critčres légaux. Le recourant relčve que le segment de route de 250 m oů il a été contrôlé comporte peu d'habitations et ne constituerait en tout cas pas une zone bâtie compacte. Il est précédé et suivi de tronçons limités ŕ 80 km/h et le recourant, qui ne connaît pas les lieux, pouvait de bonne foi se croire autorisé ŕ rouler ŕ cette vitesse. Seul un dépassement de 16 km/h devait par conséquent ętre sanctionné. 3.1 Le prononcé pénal repose sur deux faits déterminants, ŕ savoir l'existence d'une limitation de vitesse ŕ 60 km/h et la vitesse du recourant, établie ŕ 96 km/h. L'arręt attaqué retient, avec raison, que ces deux faits ne sont pas contestés en tant que tels. La question de savoir si le recourant pouvait légitimement se croire autorisé ŕ circuler ŕ une vitesse plus élevée n'est pas une question de fait, mais de droit, que la cour cantonale a d'ailleurs résolue sans se référer ŕ la décision pénale. Il n'y a par conséquent aucune violation du principe d'indépendance du juge administratif. 3.2 Le recourant estime qu'il avait de sérieuses raisons de penser qu'il circulait hors localité, et non dans un secteur limité ŕ 60 km/h. La cour cantonale aurait donc dű examiner la validité de la signalisation en cause au regard des critčres légaux. Or, le tronçon en question ne traverserait pas une zone bâtie de façon compacte au sens de l'art. 4a al. 1 OCR, comme le confirment les images satellite. Compte tenu de la largeur de la route, de l'absence d'habitations et de commerces, de la bričveté de ce secteur, précédé et suivi par des limitations ŕ 80 km/h, le recourant pouvait légitimement se méprendre sur la vitesse autorisée. 3.3 Selon la jurisprudence rappelée par la cour cantonale, la signalisation routičre est valable et obligatoire pour les usagers lorsqu'elle a été mise en place sur la base d'une décision et d'une publication conforme de l'autorité compétente (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51 et les arręts cités). Lorsque, comme en l'espčce, la validité formelle de la signalisation n'est pas contestée, les usagers de la route ne sont légitimés ŕ mettre en doute ni son opportunité, ni męme sa légalité matérielle (ATF 126 II 196 consid. 2b p. 200), sans quoi la sécurité et la fluidité du trafic pourraient s'en trouver gravement compromis (cf. ATF 100 IV 71 consid. 2 p. 74); chacun doit en effet pouvoir compter sur le respect, par autrui, de la signalisation en place, en particulier en ce qui concerne les limitations de vitesse. Il n'est fait exception ŕ ce principe que de maničre trčs restrictive, lorsque la signalisation n'est pas suffisamment visible (par exemple parce qu'elle se trouve masquée par des branchages - arręt 6A.11/2000 du 7 septembre 2000) ou lorsqu'elle pręte en soi ŕ confusion au point qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait plus quel comportement adopter (ATF 126 IV 48 consid. 2b p. 51). 3.4 En l'occurrence, comme l'a retenu la cour cantonale et comme cela ressort des pičces produites par le recourant lui-męme, le panneau de limitation de vitesse ŕ 60 km/h est parfaitement visible; il fait l'objet d'un rappel, situé peu avant le radar. En dépit de la bričveté du tronçon, de l'absence d'habitations visibles, de la largeur de la route, la signalisation ne prętait nullement ŕ confusion. Rien n'autorisait dčs lors le recourant a faire abstraction de la limitation de vitesse, ou ŕ remettre en cause la décision de l'autorité compétente concernant l'opportunité et la légalité de cette limitation (ATF 126 II 196 consid. 2b p. 200). L'arręt attaqué apparaît dčs lors conforme au droit fédéral en ce qui concerne la gravité de la faute commise. 4. Le recourant soutient enfin que la durée du retrait devrait ętre réduite au minimum, soit un an en tenant compte de la précédente mesure de retrait. Il relčve lŕ aussi les circonstances particuličres (largeur de la route, bonnes conditions et absence de trafic en raison de l'heure tardive), ainsi que les nombreuses critiques visant la signalisation du tronçon Bienne-La Neuveville. 4.1 Selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou ŕ deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. 4.2 Le SAN ne s'est écarté que de peu du minimum légal, en considérant que la précédente mesure de retrait avait pris fin une année seulement avant la nouvelle infraction, et que l'excčs de vitesse était important. La cour cantonale a pour sa part également retenu que le recourant avait commis quatre excčs de vitesse entre 2002 et 2006, et qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de son acte, puisqu'en soutenant avoir cru que la vitesse était limitée ŕ 80 km/h, il estimait implicitement qu'un dépassement de 16 km/h était insignifiant. Le recourant ne conteste pas ces considérations. Ses explications se heurtent au fait que la réglementation routičre était claire et qu'il s'en est écarté soit par inadvertance, soit délibérément. Dans les deux cas, la gravité de l'excčs de vitesse et les antécédents du recourant justifiaient un retrait de permis de quatorze mois. Sur ce point également, l'arręt attaqué est fondé sur des critčres pertinents et conformes au droit fédéral. 5. Le recours en matičre de droit public doit par conséquent ętre rejeté. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont ŕ la charge du recourant. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, au Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 11 septembre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz