Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_199/2013 Arręt du 18 décembre 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffičre: Mme Arn. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, recourant, contre Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genčve, route de Veyrier 86, 1227 Carouge GE. Objet Retrait de permis de conduire, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 15 janvier 2013. Faits: A. X.________, né en 1976, est titulaire d'un permis de conduire suisse de la catégorie B depuis 1994 qui lui donne également le droit de conduire des véhicules de la sous-catégorie A1 dont la vitesse n'excčde pas 45 km/h. Entre 1995 et 2005, X.________ a fait l'objet de cinq mesures administratives de la part de l'office cantonal des véhicules (ci-aprčs: OCV) allant d'un avertissement ŕ un retrait de permis pour quinze mois. Le 13 juin 2007, l'autorité compétente genevoise a délivré ŕ X.________ un permis d'élčve conducteur pour la sous-catégorie A1 valable jusqu'au 13 octobre 2007. Deux jours plus tard, X.________ a acquis un motocycle, d'une cylindrée de 125 cm 3et d'une puissance de 10,5 kW, immatriculée sous le męme numéro de plaques sans interruption depuis le 15 juin 2007. Le 13 janvier 2012, ŕ 15h17, X.________ a été surpris par des agents municipaux alors qu'il circulait ŕ Genčve sans casque, sur un trottoir, au guidon de son motocycle. Le 14 janvier 2012, il a été auditionné par la police qui, appelée sur les lieux la veille, avait constaté que son permis de conduire s'étendait seulement ŕ la sous-catégorie A1 avec une limitation ŕ 45 km/h alors que son motocycle de 125 cm 3 ne remplissait pas les conditions de la restriction. A la demande de l'intéressé, l'autorité compétente a délivré un nouveau permis d'élčve conducteur pour la sous-catégorie A1, le 16 janvier 2012, valable jusqu'au 16 mai 2012. Le 13 avril 2012, l'autorité compétente a décidé de retirer le permis de conduire et permis d'élčve conducteur catégorie A1 pour une durée d'un mois. Elle a considéré qu'il s'agissait d'une infraction moyennement grave aux rčgles de la circulation routičre et que l'intéressé ne pouvait justifier ni d'un besoin professionnel ni d'une bonne réputation en raison de ses antécédents. Sur recours, le Tribunal administratif de premičre instance (ci-aprčs: TAPI) a confirmé la décision de premičre instance en estimant qu'il pouvait difficilement échapper ŕ la vigilance d'un conducteur exerçant la profession d'avocat que son permis d'élčve-conducteur était échu depuis plus de cinq ans. Au surplus, il ne portait pas de casque au moment du contrôle. B. Le 15 janvier 2013, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: Cour de justice ou cour cantonale) a confirmé la décision du TAPI. Elle a considéré que l'intimé ne disposait pas d'une autorisation valable pour conduire son motocycle de 125 cm 3 au moment de l'interpellation par les agents municipaux; en particulier, il ne disposait pas d'un permis de conduire de la sous-catégorie correspondante. Ce faisant, il avait commis une faute moyennement grave justifiant le retrait de permis pour un mois, correspondant au minimum légal incompressible selon l'art. 16 al. 3 LCR. C. Par acte du 22 février 2013, X.________ a formé un recours par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 15 janvier 2013 et de dire qu'il sera renoncé ŕ toute mesure administrative, subsidiairement de prononcer un avertissement, encore plus subsidiairement de renvoyer la cause ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il invoque en particulier la violation de l'art. 16b al. 1 let. c LCR et son interprétation arbitraire ainsi que la violation du droit d'ętre entendu. Invités ŕ se déterminer, la Cour de justice et l'OCV ne font valoir aucune observation et maintiennent leur décision; l'Office fédéral des routes conclut également au rejet du recours. Par ordonnance présidentielle du 6 mars 2013, la requęte d'effet suspensif a été admise. Considérant en droit: 1. La voie du recours en matičre de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision de derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le destinataire de l'arręt attaqué qui a un intéręt digne de protection ŕ l'annulation de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable. 2. Dans un premier grief, le recourant reproche ŕ la Cour de justice d'avoir écarté sans motifs la doctrine citée ŕ l'appui de son recours selon laquelle les variantes d'une męme catégorie ou d'une męme sous-catégorie ne permettraient pas la prise de mesures administratives au sens des art. 14 al. 2 bis ou 16b al. 1 let. c LCR. 2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu consacré ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 et les références citées) - le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre ŕ ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'ętre entendu que si l'autorité ne satisfait pas ŕ son devoir minimum d'examiner les problčmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). 2.2. La cour cantonale a développé dans sa décision du 15 janvier 2013 de façon détaillée les raisons pour lesquelles elle estimait que le recourant ne disposait pas d'une autorisation valable pour conduire son motocycle de 125 cm 3. Elle a en particulier expliqué que, de fait, le recourant circulait avec un motocycle dont la vitesse autorisée était supérieure aux restrictions figurant dans son permis de conduire et que, par voie de conséquence, il avait conduit sans permis de conduire de la sous-catégorie correspondante. En réalité, le recourant reproche ŕ la Cour de Justice non pas tant un défaut de motivation de la décision attaquée qu'une appréciation juridique erronée de ses arguments, ce qui est une question de fond qui doit ętre examinée ci-aprčs. Son grief est par conséquent mal fondé. 3. Dans un deuxičme grief, le recourant invoque une violation de l'art. 16b al. 1 let. c LCR ainsi qu'une interprétation arbitraire de cette męme disposition. Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, dčs lors point n'est besoin d'examiner si l'autorité cantonale a interprété cette disposition de façon arbitraire. 3.1. La LCR distingue les infractions légčres, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légčre la personne qui, en violant les rčgles de la circulation, met légčrement en danger la sécurité d'autrui et ŕ laquelle seule une faute bénigne peut ętre imputée. En cas d'infraction particuličrement légčre, il est renoncé ŕ toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut ętre renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux derničres années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les rčgles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothčse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les rčgles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément ŕ l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum aprčs une infraction grave. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dčs lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légčre ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légčre et la mise en danger grave (ATF 135 I 138 consid. 2.2.2 p. 141; arręt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 in JdT 2006 I 442). 3.2. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. c LCR commet une infraction moyennement grave la personne qui conduit un véhicule automobile sans ętre titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante. Comme l'a expliqué la cour cantonale ce cas de figure concerne les personnes qui conduisent des véhicules appartenant ŕ des catégories non autorisées par le permis qu'elles possčdent. On peut considérer que ce genre d'infraction est moyennement grave puisque le conducteur est en principe apte ŕ conduire mais qu'il n'a pas reçu de formation spécifique sur le véhicule en question ni passé l'examen approprié (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999; FF 1999 IV 4132). 3.3. En l'occurrence, le recourant est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie A1 limitée aux motocycles ne circulant pas ŕ plus de 45 km/h. Le recourant prétend qu'étant titulaire d'un permis de la catégorie considérée mais pas de la sous-catégorie considérée, il n'a pas commis de faute moyennement grave. Il cite ŕ l'appui de sa thčse l'avis de MM. Demierre, Mizel et Mouron; selon lui, ces auteurs considéreraient que des mesures administratives au sens des art. 14 al. 2 bis ou 16b al. 1 let. c LCR ne pourraient ętre prises lorsqu'il s'agirait d'une variante de la męme sous-catégorie (cf. DEMIERRE, MIZEL, MOURON, Questions choisies sur le nouveau retrait du permis de conduire, in PJA 2005 p. 643). Or, la doctrine précitée n'a pas la portée générale que lui pręte le recourant car elle est limitée ŕ deux cas particuliers, différents de la présente espčce. En tout état, le recourant ne conteste pas que son permis d'élčve-conducteur pour la sous-catégorie A1 illimitée était échu au moment de son interpellation le 13 janvier 2012. Il ne disposait donc pas d'un permis de la sous-catégorie idoine. Le recourant savait également qu'il devait, avant de pouvoir obtenir le permis de la sous-catégorie souhaitée, suivre une formation et en attester l'accomplissement auprčs d'une personne en possession d'une autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie A (cf. art. 19 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission ŕ la circulation routičre [OAC; RS 741.51]). Le recourant n'a pas satisfait ŕ cette obligation et a conduit, depuis le 13 octobre 2007, un motocycle pour lequel il ne possédait pas de permis pour la sous-catégorie considérée. Par ailleurs, la conduite d'un motocycle dont la vitesse n'est pas limitée ŕ 45 km/h n'est possible avec un permis de la catégorie A1 que pour une durée de 4 mois. Cela signifie donc que le législateur a jugé nécessaire que l'élčve-conducteur suive rapidement le cours d'instruction pratique de base, compte tenu de la vitesse relativement élevée d'un motocycle de 125 cm 3 qui n'est pas limitée. Rien ne justifie de considérer que dans cette hypothčse il peut ętre dérogé au principe général énoncé clairement ŕ l'art. 16b al. 1 let. c LCR selon lequel la conduite d'un véhicule automobile sans ętre titulaire d'un permis de la catégorie correspondante constitue une faute moyennement grave. Cela se justifie d'autant plus que le permis de conduire de la sous-catégorie A1 dont la vitesse n'excčde pas 45 km/h était compris dans celui de la catégorie B, impliquant que l'autorisation de conduire pouvait ainsi ętre délivrée ŕ un conducteur n'ayant jamais suivi de cours de conduite sur un motocycle. L'interprétation de l'art. 16b al. 1 let. c LCR par la Cour de justice n'est donc pas contraire au droit fédéral. 4. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux autorités (art. 68 al. 3 LTF) Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genčve, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, et ŕ l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 18 décembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Arn