Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_202/2011 Arręt du 1er juin 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________ et B.________, recourants, contre Office fédéral des migrations, Division Nationalité, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet annulation de la naturalisation facilitée, recours contre un arręt du Tribunal administratif fédéral. Considérant en fait et en droit: 1. Par acte du 8 mai 2011, adressé le 10 mai 2011 au Tribunal fédéral, A.________ et B.________ ont déclaré faire recours contre un arręt rendu par le Tribunal administratif fédéral concernant l'annulation de la naturalisation facilitée accordée ŕ la premičre nommée. Par courrier du 12 mai 2011, le Président de la Ire Cour de droit public les a informés que leur acte pourrait ętre traité comme un recours en matičre de droit public et qu'il avait été enregistré comme tel; il attirait en outre leur attention sur les exigences de motivation posées ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et sur la possibilité de compléter leur recours dans le délai de recours fixé aux art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF. Etaient jointes ŕ ce courrier deux ordonnances par lesquelles les époux A.________ et B.________ étaient invités, dans un délai échéant au 26 mai 2011, ŕ produire une expédition complčte de l'arręt attaqué faute de quoi leur mémoire ne serait pas pris en considération et ŕ verser une avance de frais de 2'000 fr. A.________ et B.________ n'ont donné aucune suite ŕ ces ordonnances dans le délai imparti. 2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer ŕ son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'ŕ ce défaut son recours sera déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). Tel était le sens de l'une des deux ordonnances du 12 mai 2011 que les époux A.________ et B.________ ont reçues le lendemain, selon l'accusé de réception de l'acte judiciaire qui les contenait. Ces derniers n'ont pas produit l'arręt du Tribunal administratif fédéral qu'ils contestaient dans le délai qui leur avait été imparti ŕ cet effet, échéant au 26 mai 2011, ni sollicité une prolongation de ce délai pour ce faire. Leur mémoire ne peut dčs lors pas ętre pris en considération conformément ŕ la commination figurant dans l'ordonnance précitée du 12 mai 2011. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral. Lausanne, le 1er juin 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin