Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_202/2018 Arręt du 18 septembre 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, karlen, Fonjallaz, Chaix et Kneubühler. Greffičre : Mme Arn. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Rosaria Cirillo, avocate, recourant, contre Commission des mesures administratives en matičre de circulation routičre de l'Etat de Fribourg. Objet Retrait du permis de conduire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 14 mars 2018 (603 2018 13). Faits : A. Selon le rapport établi le 27 avril 2017 par la Police cantonale fribourgeoise, B.________ s'est présenté au poste pour se plaindre du comportement d'un usager de la route. Alors qu'il circulait sur la route de Bourguillon en direction de Marly le 23 avril 2017, il avait essayé de dépasser ŕ deux reprises le véhicule qui le précédait; celui-ci s'était alors déporté sur la gauche, l'obligeant ŕ freiner. Le conducteur impliqué a été identifié en la personne de A.________. B.________ a remis ŕ la police quatre bandes vidéos relatant les faits qu'il était venu annoncer, son véhicule étant équipé d'un systčme privé de surveillance vidéo (" Dashcam "). La Commission des mesures administratives en matičre de circulation routičre (CMA) a informé A.________, par courrier du 4 mai 2017, de l'ouverture d'une procédure, en le rendant attentif au fait que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Le 9 mai 2017, le Lieutenant de Préfet du district de la Sarine a reconnu A.________ coupable de violations simples des rčgles de la circulation routičre pour ne pas avoir permis au conducteur B.________ d'effectuer ses manoeuvres de dépassement et pour avoir franchi une ligne de sécurité. Il l'a condamné ŕ une amende de 250 fr. Le 29 mai 2017, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu'ŕ droit connu dans la procédure pénale et a attiré l'attention de l'intéressé sur son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition ŕ un jugement qu'il n'accepterait pas. B. Par décision du 7 décembre 2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de quatre mois. Elle a considéré que celui-ci avait commis une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR en franchissant une ligne de sécurité et en ne permettant pas ŕ un autre conducteur d'effectuer ses manoeuvres de dépassement. Elle a tenu compte des antécédents de A.________ pour fixer la durée du retrait. La III e Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé cette décision par arręt du 14 mars 2018. Elle a notamment retenu que A.________ s'était déjŕ vu retirer son permis de conduire par le passé ŕ sept reprises et qu'il ne pouvait dčs lors pas ignorer qu'il risquait un nouveau retrait. Il aurait dű faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. Ne l'ayant pas fait, la cour cantonale a considéré les faits ressortant de l'ordonnance pénale comme établis. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt cantonal et de limiter ŕ un mois la durée du retrait du permis. Il demande l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 31 mai 2018. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Invité ŕ se déterminer, l'Office fédéral des routes (OFROU) a également conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas formulé d'observations supplémentaires. Considérant en droit : 1. La voie du recours en matičre de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre une décision de derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions mentionnées ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particuličrement atteint par l'arręt attaqué qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois; il a un intéręt digne de protection ŕ son annulation (art. 89 al. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile et dans les formes requises. 2. Dans un premier grief, le recourant reproche ŕ l'autorité précédente d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte et apprécié les preuves en violation du droit (art. 97 LTF). Il soutient que c'est ŕ tort que le Tribunal cantonal a fondé l'entier de son argumentaire sur les éléments de fait arrętés par l'autorité pénale, laquelle se serait fondée sur un moyen de preuve recueilli illicitement et donc inexploitable. Le franchissement d'une ligne de sécurité - que l'autre automobiliste n'avait pas dénoncé - aurait en effet été retenu par le biais d'un systčme privé de vidéosurveillance (" Dashcam "), le recourant admettant ainsi que les autorités fribourgeoises " auraient dű exclusivement retenir que A.________ n'avait pas dégagé la chaussée pour permettre ŕ un autre véhicule de le dépasser ". 2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant s'était déjŕ vu retirer son permis de conduire par le passé ŕ sept reprises. Dčs lors, il ne pouvait pas ignorer qu'il risquait un nouveau retrait et que, partant, il devait faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. Le recourant n'invoquait aucun élément nouveau et pertinent qu'il n'aurait pas pu faire valoir dans le cadre d'une opposition ŕ une ordonnance pénale. Il savait sur quels faits le Lieutenant de préfet s'était fondé et devait dčs lors assumer de n'avoir pas contesté le jugement du 9 mai 2017. Le recourant ne pouvait donc plus remettre en cause, dans la procédure administrative, la valeur probante des preuves sur lesquelles le juge pénal s'était fondé. L'instance cantonale a ainsi considéré qu'il fallait retenir comme établis les faits ressortant de l'ordonnance pénale. 2.2. L'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un prononcé pénal entré en force (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; v. déjŕ ATF 96 I 766 consid. 5 p. 775). La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise ŕ des jugements opposés, rendus sur la base des męmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit ŕ un autre résultat, si l'appréciation se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent ŕ la violation des rčgles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 et les arręts cités). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arręt 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1 et les arręts cités). 2.3. En l'occurrence, c'est ŕ tort que le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir établi les faits en violation du droit en ne s'écartant pas du jugement pénal. En effet, celui-lŕ ne s'est pas opposé ŕ l'ordonnance pénale pour contester la légalité des images enregistrées par un systčme privé de vidéosurveillance ayant permis de retenir contre lui le franchissement de la ligne de sécurité, cas échéant leur caractčre exploitable ŕ titre de preuve, voire l'appréciation męme de la preuve. L'autorité administrative a simplement appliqué la jurisprudence claire rappelée ci-dessus (supra consid. 2.1), ŕ savoir qu'elle n'a en principe pas ŕ s'écarter des constatations de fait d'un prononcé pénal entré en force. Ce principe doit prévaloir aussi en ce qui concerne la légalité et le caractčre exploitable des preuves, en particulier s'agissant d'une preuve dont l'inexploitabilité éventuelle n'est que relative au sens de l'art. 141 al. 2 CPP et non absolument inexploitable au sens de l'art. 141 al. 1 CPP. Certes, en procédure pénale, le caractčre licite et partant exploitable d'une preuve issue d'un systčme " privé " de vidéosurveillance (" Dashcam ") est discutable (arręts 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1; 6B_1241/2016 du 17 juillet 2017 consid. 1.2.2; 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.2 et 1.3.1; 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 2; cf. aussi 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 1; 6B_758/2017 du 26 septembre 2017 consid. 1.2 et 1.4.3). Néanmoins, le recourant aurait pu et dű faire valoir l'éventuelle illicéité de ce moyen de preuve auprčs de l'autorité pénale. En ne s'opposant pas ŕ l'ordonnance pénale et en ne contestant pas les faits retenus, il a implicitement renoncé ŕ se prévaloir de ce moyen. S'étant déjŕ fait retirer son permis de conduire ŕ sept reprises, il ne saurait affirmer qu'il ignorait devoir agir préalablement sur le plan pénal. Le fait qu'il n'a été rendu attentif qu'en date du 29 mai 2017 - date ŕ laquelle l'ordonnance pénale était déjŕ définitive - ŕ son obligation de faire valoir tous ses droits dans la procédure pénale n'y change rien męme s'il aurait été sans doute préférable qu'il en soit informé au moment de la communication de l'ouverture d'une procédure administrative ŕ son encontre. Dčs lors qu'il n'a pas utilisé les voies de droit mises ŕ sa disposition et qu'aucune des conditions permettant ŕ l'autorité administrative de s'écarter du jugement pénal n'était remplie (supra consid. 2.1), c'est ŕ juste titre que l'autorité administrative a tranché sur la base des faits établis par le prononcé pénal. 3. Le recourant conteste ensuite la gravité de la faute de circulation retenue ŕ son encontre. La cour cantonale a considéré, ŕ tort selon lui, qu'il s'était rendu coupable d'un cumul d'infractions aux rčgles de la circulation routičre, notamment en franchissant partiellement une ligne de sécurité (art. 34 al. 2 LCR) et en empęchant un autre conducteur de le dépasser en se déportant sur la gauche (art. 35 al. 7 LCR). Il estime que l'infraction liée au franchissement de la ligne de sécurité ne pouvait pas ętre retenue contre lui au vu de la violation des rčgles relatives ŕ l'administration des preuves. Il soutient donc que le simple fait de s'ętre légčrement déporté sur la gauche empęchant involontairement un autre automobiliste de le dépasser constituerait une infraction légčre. 3.1. A ses art. 16a ŕ 16c, la LCR distingue les infractions légčres, moyennement graves et graves. Selon l'art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction légčre la personne qui, en violant les rčgles de la circulation routičre, met légčrement en danger la sécurité d'autrui et ŕ laquelle seule une faute bénigne peut ętre imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les rčgles de la circulation routičre, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extręmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les rčgles de la circulation routičre, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. b LCR). Le législateur conçoit cette derničre disposition comme l'élément dit de regroupement : elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dčs lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier comme légčre ou grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légčre et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452). Ainsi, il y a une infraction moyennement grave dčs que la mise en danger ou la faute n'est pas légčre (cf. arręt 1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.2). 3.2. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, le cumul d'infractions doit ętre retenu sur la base des faits établis dans le jugement pénal auquel le recourant ne s'est pas opposé (supra consid. 2). Le recourant a en l'occurrence empęché délibérément ŕ deux reprises un autre automobiliste de le dépasser sur une route dont la vitesse autorisée est de 80 km/h. C'est ŕ juste titre que l'autorité cantonale a considéré qu'il existait un risque accru d'accident au vu de la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon. Par ailleurs, en franchissant partiellement une ligne de sécurité, il a également créé un danger pour les éventuels véhicules venant en sens inverse. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait affirmer que sa faute était légčre, tout comme la mise en danger. L'instance précédente a donc ŕ juste titre retenu la commission d'une infraction moyennement grave. Enfin, comme l'a déclaré l'instance précédente, la derničre faute inscrite dans le registre " ADMAS " qui a fait l'objet d'une décision le 1 er octobre 2015 entrée en force, ne pouvait pas ętre reconsidérée dans la présente procédure. C'est ainsi en vain que le recourant tente de relativiser les circonstances de sa précédente infraction ayant débouché sur un retrait de son permis de conduire. Son permis lui ayant été retiré pour une infraction moyennement grave dans les deux ans précédant l'infraction litigieuse, la CMA et l'autorité cantonale ne pouvaient pas réduire la durée minimale légale du retrait du permis fixée ŕ quatre mois (art. 16b al. 2 let. b LCR). Sur le vu de ce qui précčde, le raisonnement de la cour cantonale retenant la commission d'une infraction de moyenne gravité et confirmant le retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois ne pręte pas le flanc ŕ la critique. 4. Il s'ensuit que le recours est rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, ŕ la Commission des mesures administratives en matičre de circulation routičre de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, III e Cour administrative, et ŕ l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 18 septembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Arn