Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_206/2012 Arręt du 7 janvier 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffičre: Mme Mabillard. Participants ŕ la procédure A.________, B.________, toutes les deux représentées par Me Philippe Ciocca, avocat, recourantes, contre C.________ et consorts, tous représentés par Me Laurent Trivelli, avocat, intimés, Municipalité de la Ville de Lausanne, rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne, représentée par Me Edmond de Braun, avocat. Objet Permis de construire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 mars 2012. Faits: A. Les sociétés B.________ et A.________ sont propriétaires ŕ Lausanne, au n° 65 du chemin de la Vuachčre, de la parcelle n° 6'678. Sur ce bien-fonds de 1'323 m2 est construite une maison familiale d'un seul niveau, occupant une surface de 141 m2. Les lieux sont situés dans un quartier de villas sis dans le périmčtre du plan d'extension (n° 398) de la zone comprise entre la limite est du plan de quartier n° 331, les chemins de la Vuachčre, Jean-Pavillard et de la Rosičre, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 mai 1959 (PE n° 398). Les sociétés précitées souhaitent démolir la villa existante et construire un bâtiment d'habitation de quatre logements comportant un sous-sol, avec garage souterrain pour sept voitures, un rez-de-chaussée, un étage et un attique. Le projet, mis ŕ l'enquęte publique du 13 novembre au 14 décembre 2009, a suscité l'opposition de plusieurs voisins. Ceux-ci reprochaient notamment au projet de ne pas respecter la longueur maximum des bâtiments ni la distance minimum jusqu'aux limites de propriété en zone de faible densité. Ils se plaignaient également d'une violation du coefficient d'utilisation du sol. Pour répondre ŕ ces griefs, B.________ et A.________ ont légčrement modifié leur projet en supprimant les murs qui prolongeaient de deux mčtres la façade nord-est au nord-ouest et au sud-est, en modifiant l'implantation du bâtiment et en complétant les plans par la mention du niveau du terrain naturel aux angles du bâtiment. De nouveaux plans ont été envoyés ŕ la municipalité le 24 février 2010. Par décision du 31 mars 2010, la municipalité de Lausanne a levé l'opposition, considérant que celle-ci était partiellement satisfaite par la correction du projet et infondée pour le surplus; elle a en conséquence délivré le permis de construire sur la base des plans modifiés par ceux reçus le 26 février 2010. B. Les opposants déboutés ont recouru contre la décision municipale du 31 mars 2010 auprčs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-aprčs: le Tribunal cantonal). Précédemment, ils avaient demandé ŕ la municipalité de Lausanne la modification de la réglementation du plan d'extension n° 398, soit l'introduction d'une disposition prévoyant que la proportion entre la surface bâtie et la surface de terrain ne dépasse pas 1:6 (soit un coefficient d'occupation du sol [COS] correspondant ŕ ce que prévoyait le chapitre 5 du rčglement du 3 novembre 1942 concernant le plan d'extension [RPE], auquel le plan d'extension n° 398 renvoie pour la zone de villas). Ils avaient également recouru, le 3 mai 2010, contre le refus de la municipalité d'entrer en matičre sur cette demande. Aprčs avoir procédé ŕ une inspection locale, le Tribunal cantonal a, par arręt du 7 mars 2012, admis le recours dans la mesure oů il était recevable et annulé le permis de construire accordé ŕ B.________ et A.________ le 31 mars 2010. Les juges cantonaux ont relevé que, dans un arręt du męme jour, ils étaient parvenus ŕ la conclusion que le plan d'extension n° 398 demeurait intégralement en vigueur, y compris en ce qui concernait ses renvois aux dispositions du RPE de 1942 (arręt AC.2010.0118). La surface du bâtiment projeté représentait un COS de 0.196, ce qui dépassait la proportion de 1:6 imposée par l'art. 53 RPE. Le projet n'était dčs lors pas conforme ŕ la réglementation en vigueur. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, les sociétés B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arręt du Tribunal cantonal du 7 mars 2012 en ce sens que le recours des opposants est rejeté et que la décision de la municipalité du 31 mars 2010 est confirmée. Subsidiairement, elles concluent ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourantes se plaignent pour l'essentiel d'une constatation inexacte des faits, d'une mauvaise application du droit fédéral ainsi que d'une violation de divers droits constitutionnels. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. La municipalité de Lausanne demande au Tribunal fédéral d'admettre le recours, d'annuler l'arręt attaqué et de renvoyer le dossier ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les intimés concluent au rejet du recours. Les recourantes, les intimés et la municipalité ont déposé des écritures complémentaires. Considérant en droit: 1. Les recourantes ont formé, en un seul acte (art. 119 LTF), un recours en matičre de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Le second étant irrecevable en cas de recevabilité du premier (art. 113 LTF), il convient d'examiner en priorité si la voie du recours en matičre de droit public est ouverte. 1.1 Dirigé contre une décision prise en derničre instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourantes, qui ont pris part ŕ la procédure devant le Tribunal cantonal, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF contre l'arręt attaqué qui annule l'autorisation de construire qu'elles avaient obtenue. 1.2 La voie du recours en matičre de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'ętre entendues. Elles reprochent au Tribunal cantonal d'avoir insuffisamment motivé son arręt et de ne pas s'ętre déterminé sur plusieurs arguments qu'elles avaient soulevés. 2.1 Le droit d'ętre entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arręts cités). 2.2 En l'espčce, les recourantes font grief aux juges cantonaux de n'avoir pas motivé leur interprétation selon laquelle il conviendrait d'appliquer ŕ la parcelle litigieuse les dispositions du RPE de 1942. L'arręt attaqué se serait contenté de renvoyer ŕ un arręt du męme jour (arręt AC.2010.0118), rendu dans le cadre d'une procédure ŕ laquelle elles n'étaient pas parties. Il sied tout d'abord de relever que les recourantes ont été appelées ŕ participer ŕ la procédure AC.2010.0118, qu'elles ont eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre de cette affaire, relative ŕ la portée du plan d'extension n° 398, et qu'une copie de cet arręt leur a été notifiée. Quoi qu'il en soit, le résumé de la motivation des juges cantonaux sur ce point dans l'arręt attaqué, certes sommaire, est néanmoins suffisant pour comprendre les raisons qui les ont amenés ŕ considérer que le PE n° 398 demeurait intégralement en vigueur, y compris quant ŕ ses renvois au RPE. Il ne saurait dčs lors y avoir de violation du droit d'ętre entendu ŕ cet égard. Les recourantes indiquent ensuite que le Tribunal cantonal a ignoré plusieurs critiques qu'elles avaient formulées, ŕ savoir notamment le fait qu'il est impossible d'appliquer un texte abrogé ou que le PE n° 398 renvoie de maničre claire au rčglement du plan général d'affectation de 2006 (ci-aprčs: le RPGA). Il apparaît que les juges cantonaux n'étaient pas tenus de répondre ŕ tous les arguments soulevés par les recourantes, qui étaient d'ailleurs intimées dans la procédure cantonale, et que cette omission signifie simplement qu'ils ont considéré ces remarques comme étant dénuées de pertinence. On ne décčle pas non plus de violation du droit d'ętre entendu sous cet angle et le recours doit ętre rejeté sur ce point. 3. Dans un grief intitulé "établissement inexact des faits", les recourantes estiment que le Tribunal cantonal a retenu ŕ tort que le plan d'extension n° 398 demeurait intégralement en vigueur, y compris quant aux renvois aux dispositions du RPE de 1942. Cet élément ne constitue toutefois pas une question de fait mais de droit, qui doit ętre examinée avec le fond. Les recourantes ne critiquent au demeurant pas d'autres constatations de fait, si bien que le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus dans l'arręt attaqué, conformément ŕ l'art. 105 al. 1 LTF. 4. Le Tribunal cantonal a admis le recours des opposants contre le permis de construire octroyé ŕ B.________ et A.________, au motif que le projet n'était pas conforme ŕ la réglementation en vigueur. En effet, la surface du bâtiment projeté représentait un COS de 0.196, ce qui dépassait la proportion de 1:6 imposée par l'art. 53 RPE. Dans le présent recours, les sociétés constructrices contestent l'application du RPE de 1942. Elles font valoir que ce rčglement a été abrogé et que le PE n° 398 renvoie actuellement aux dispositions du RPGA de 2006 qui prévoit, pour le secteur en question, un indice d'utilisation du sol de 1:2. 4.1 Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révčle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain, ce qu'il appartient au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 249 consid de 1.4.2 p. 254 et les références). Le recourant doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. En outre, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avčre pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, męme si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 4.2 En l'espčce, le Tribunal cantonal a exposé que, dans un arręt AC.2010.0118 du 7 mars 2012, aprčs une analyse détaillée des décisions prises par le conseil communal et par l'autorité cantonale d'approbation et au terme d'une procédure de coordination, il était parvenu ŕ la conclusion que le plan d'extension n° 398 demeurait intégralement en vigueur, y compris en ce qui concernait ses renvois aux dispositions du RPE de 1942. En effet, la décision du conseil communal avait consisté ŕ ne pas adopter le plan général d'affectation (PGA) et son rčglement (RPGA) dans les secteurs régis par les plans d'extension nos 331, 333, 398 et 399 et ŕ remettre ŕ plus tard une décision définitive concernant ces secteurs. Quant au Département des institutions et des relations extérieures, il avait décidé d'approuver préalablement, puis de mettre en vigueur le PGA de la commune de Lausanne, ŕ l'exception des secteurs compris dans les plans d'extension nos 331, 333, 398 et 399. Ces décisions avaient pour conséquence que ces secteurs continuaient d'ętre régis par les plans en question, y compris leurs renvois aux dispositions du RPE. Les recourantes ne démontrent ni ne font valoir que le raisonnement des juges cantonaux serait arbitraire. Or, la motivation précitée n'apparaît insoutenable ni dans son contenu, ni dans son résultat. L'interprétation de la rčglementation communale par les juges cantonaux peut donc en principe ętre confirmée. Il reste toutefois ŕ examiner si la solution retenue par le Tribunal cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier des art. 9 et 14 de loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ainsi qu'une violation de la liberté d'appréciation de l'autorité communale, comme le soutiennent les recourantes. 4.3 Dans la mesure oů les recourantes ont qualité pour invoquer la liberté d'appréciation de l'autorité communale, leur grief apparaît infondé. L'art. 2 al. 3 LAT accorde certes aux autorités communales chargées de l'aménagement du territoire la liberté d'appréciation nécessaire ŕ l'accomplissement de leurs tâches. En l'espčce, le Tribunal cantonal a toutefois annulé la décision de la municipalité car il a jugé que le permis octroyé contrevenait ŕ la réglementation en vigueur, contrairement ŕ l'opinion défendue par la commune. Il s'agit dčs lors d'une question de droit et non pas d'appréciation. Mal fondé, le grief doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4.4 Se prévalant de l'art. 9 LAT, les recourantes affirment que l'interprétation du PE n° 398 par la cour cantonale viole la force obligatoire du plan directeur cantonal (PDCn). Selon le PDCn, dans les centres urbains et en particulier dans l'agglomération lausannoise, le principe de la densification de l'habitat exigerait une densité de 100 habitants et emplois par hectare, ce qui correspondrait ŕ un COS de 0.625 pour le secteur en cause. C'est dčs lors en violation de l'art. 9 al. 1 LAT que le Tribunal cantonal a considéré que l'ancien COS de 1:6 était applicable et a refusé de suivre la municipalité qui avait appliqué un indice d'utilisation du sol de 1:2, en vertu du RPGA. Le PDCn dont les extraits sont cités par les recourantes est entré en vigueur le 15 juin 2012. Dans leur réponse du 11 octobre 2010 devant le Tribunal cantonal, elles avaient mentionné le plan directeur en vigueur ŕ cette époque qui, dans son volet stratégique, prévoyait une densification des zones ŕ bâtir. Or, ce document était en vigueur du 1er aoűt 2008 au 1er décembre 2011. Les plans directeurs cantonaux invoqués ne sont par conséquent pas pertinents dans le présent contexte, puisqu'ils ont été adoptés aprčs la révision du PGA de 2006. On ne saurait en effet reprocher ŕ l'autorité communale de planification de s'ętre écartée de lignes directrices qui n'avaient pas encore été édictées. Les recourantes ne font au surplus pas valoir que l'entrée en vigueur des PDCn successifs aurait dű entraîner une adaptation du plan général d'affectation (cf. art. 21 al. 2 LAT). Tel qu'il est formulé, le grief tiré de la force dérogatoire des plans directeurs est dčs lors infondé et doit ętre rejeté. 4.5 Les recourantes invoquent l'art. 14 LAT. A leur avis, dans l'arręt AC.2010.0118, le Tribunal cantonal a considéré ŕ tort qu'il n'était pas possible d'appliquer le RPGA dans un secteur ou le PGA lui-męme ne s'appliquait pas. Indépendamment de la question de savoir si le Tribunal fédéral est tenu d'examiner un grief dirigé expressément contre un arręt qui n'est pas l'objet du litige, il apparaît que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le document cartographique (PGA), sur lequel on peut lire la situation de chaque parcelle, et son rčglement (RPGA), qui pose les rčgles d'utilisation, forment ensemble le plan d'affectation et sont par conséquent indissociables. Le recours doit également ętre écarté sur ce point. 5. Les recourantes se plaignent enfin d'une violation du principe de la légalité et de la garantie de la propriété; le RPE de 1942 ayant été abrogé lors de la révision du PGA de 2006, le COS de 1:6 appliqué par les juges cantonaux consacrerait une restriction illégale de la propriété. Or, comme il a été vu au consid. 4 ci-dessus, l'interprétation de la réglementation communale par le Tribunal cantonal échappe ŕ l'arbitraire et respecte le droit fédéral. Son application au cas particulier ne constitue dčs lors pas une violation des droits constitutionnels invoqués. 6. Il résulte de ce qui précčde que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et que le recours en matičre de droit public doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des recourantes qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Celles-ci verseront en outre une indemnité de dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre de droit public est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Les frais judiciaires, fixés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourantes, solidairement entre elles. 4. Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux intimés ŕ titre de dépens, ŕ la charge des recourantes, solidairement entre elles. 5. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de la Ville de Lausanne ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 7 janvier 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Mabillard