Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_206/2017 Arręt du 20 avril 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ l'Allemagne; remise d'un moyen de preuve, recours contre l'arręt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 29 mars 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Le 14 septembre 2015, le Ministčre public de Giessen, en Allemagne, a adressé aux autorités suisses une commission rogatoire au terme de laquelle il sollicitait la transmission du procčs-verbal d'audition de A.________ que la Police judiciaire fédérale avait interrogé le 8 juillet 2004 et qui pouvait se révéler utile afin d'identifier les auteurs d'un assassinat commis le 8 avril 1997. L'autorité requérante demandait également ŕ ce que l'identité de la personne entendue soit révélée. Le 14 juillet 2016, le Ministčre public central du canton de Vaud a ordonné la transmission d'une version anonymisée du procčs-verbal aprčs avoir entendu A.________ qui s'est opposé ŕ la remise de ce document en raison des risques pour sa vie que la révélation de son identité pouvait engendrer. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arręt rendu le 29 mars 2017 que l'intéressé a contesté auprčs du Tribunal fédéral par la voie du recours en matičre de droit public le 10 avril 2017. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 2.2. Le recours porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande, concernant un délit de droit commun sans connotation politique ou fiscale, et de la nature de la transmission envisagée, limitée ŕ la remise d'un procčs-verbal d'audition, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 2.3. Le recourant estime que la cause porterait sur une question de principe non résolue ŕ ce jour, ŕ savoir sur la maničre de concilier les besoins d'une enquęte pénale instruite ŕ l'étranger pour une infraction grave avec la nécessité de protéger les personnes entendues comme témoins ou ŕ titre de renseignement contre les risques d'atteinte ŕ leur vie ou ŕ leur intégrité corporelle en cas de divulgation de leur identité. La Cour des plaintes a confirmé la décision du Ministčre public central du canton de Vaud de transmettre aux autorités allemandes une version anonymisée du procčs-verbal d'audition du recourant. Ce dernier soutient cependant que le caviardage ne suffirait pas pour garantir pleinement son anonymat et dit craindre pour sa vie si les prévenus apprenaient que sa déposition est ŕ l'origine de leur arrestation, concluant principalement au refus de l'entraide et subsidiairement ŕ la mise en place en sa faveur d'un programme de protection des témoins. La Cour des plaintes a notamment relevé qu'en cours de procédure, les autorités requérantes avaient précisé que l'identité du recourant avait pu ętre établie sur la base d'autres éléments de preuve et qu'il revętait désormais le statut de prévenu et non pas de témoin dans la procédure pénale ouverte en Allemagne. Quoi qu'en dise le recourant, elle pouvait admettre que ces circonstances étaient de nature ŕ diminuer fortement le risque de représailles invoqué pour s'opposer ŕ la transmission du procčs-verbal litigieux et considérer que la mise en place d'un régime de protection des témoins en Suisse ne s'imposait pas. L'intervention d'une seconde instance ne se justifie donc pas pour ce motif. Quant au grief concernant l'assistance judiciaire refusée par l'instance précédente, il n'est pas davantage de nature ŕ faire de la présente cause une affaire de principe. 3. Faute de porter sur un cas particuličrement important, le recours est irrecevable. L'octroi d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 43 LTF ne se justifie donc pas. Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée. Le présent arręt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 20 avril 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin