Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_208/2007 /col Arręt du 3 aoűt 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Parties la banque A.________, recourante, représentée par Me Daniel Tunik, avocat, contre la banque B.________, intimée, représentée par Me Frédéric Marti, avocat, et Me Corinne Corminboeuf, avocate, Juge d'instruction du canton de Genčve, case postale 3344, 1211 Genčve 3, Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Objet Entraide judiciaire avec le Paraguay, recours en matičre de droit public contre l'arręt de la IIe Cour des plaintes du 9 juillet 2007. Faits: A. Le 15 juin 2006, le Juge d'instruction du canton de Genčve a ordonné la transmission, aux autorités du Paraguay, de 4,17 millions de francs saisis sur un compte détenu par banque B.________ auprčs de la banque A.________ de Genčve. Selon une demande d'entraide déposée le 28 juin 2002 par le Ministčre public d'Asunción, les dirigeants de la banque B.________ avaient remis ce montant en gage ŕ la banque A.________ afin d'obtenir un crédit en faveur d'une société contrôlée par les męmes personnes. Ces agissements, au détriment de la banque B.________, avaient notamment donné lieu ŕ une décision de saisie rendue au Paraguay; une nouvelle commission rogatoire du 28 avril 2006 tendait ŕ la saisie conservatoire des fonds. Sur recours de la banque A.________, la Chambre d'accusation genevoise a annulé la décision de clôture le 15 novembre 2006: la banque avait reçu de bonne foi les fonds en nantissement, ce qui empęchait une remise ŕ l'étranger. Le Juge d'instruction était requis de rendre une nouvelle décision dans ce sens. Le recours de droit administratif formé par la banque B.________ a été déclaré irrecevable par arręt du 8 mai 2007, en raison du caractčre incident de la décision attaquée. B. Le 26 janvier 2007, le Juge d'instruction a donné suite ŕ la décision de la Chambre d'accusation et a ordonné la restitution des avoirs et la levée de la saisie du compte. La banque B.________ a saisi le Tribunal pénal fédéral qui, par arręt du 9 juillet 2007, a annulé cette décision et renvoyé le dossier au Juge d'instruction pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La demande d'entraide du 28 avril 2006 tendait ŕ la saisie conservatoire des fonds en vue de leur remise ultérieure. Une telle remise n'était pas exclue: les avoirs provenaient d'un abus de confiance au préjudice de la banque B.________, et selon les faits allégués dans la demande et confirmés par les renseignements obtenus en Suisse, la banque A.________ ne rendait pas vraisemblable sa bonne foi. La saisie conservatoire du compte devait ętre maintenue, et le Juge d'instruction était invité ŕ rendre une nouvelle décision dans ce sens. C. La banque A.________ forme un recours contre ce dernier arręt; elle en demande l'annulation, ainsi que la confirmation de l'ordonnance de restitution du 27 juillet (recte 26 janvier) 2007. Il n'a pas été demandé de réponse. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours est dirigé contre un arręt par lequel la Cour des plaintes a annulé une décision du Juge d'instruction genevois, et invité celui-ci ŕ rétablir une saisie provisoire. Il ne s'agit donc pas d'une décision qui met fin ŕ la procédure d'entraide judiciaire, mais d'une décision incidente. Le recours n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 2 LTF: il doit porter notamment sur une saisie d'objets ou de valeurs (ce qui est le cas en l'occurrence), et doit satisfaire aux conditions alternatives posées ŕ l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF. 1.1 Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recours est recevable si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable. Conformément ŕ la pratique relative ŕ l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP, il incombe au recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le dommage et de démontrer que celui-ci ne serait pas réparable par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture ŕ rendre ultérieurement. Quant au préjudice ŕ prendre en considération, il peut s'agir de l'impossibilité de satisfaire ŕ des obligations contractuelles échues (paiement de salaires, intéręts, impôts, prétentions exigibles, etc.), du fait d'ętre exposé ŕ des actes de poursuite, ŕ une faillite ou ŕ la révocation d'une décision administrative, ou de l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. La seule nécessité de faire face ŕ des dépenses courantes ne suffit pas, en rčgle générale, ŕ rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP (ATF 130 II 329 consid. 2 p. 332; 128 II 353 consid. 3 p. 354). Or, en tant qu'établissement bancaire, la recourante ne saurait prétendre subir un préjudice irréparable en raison du fait qu'elle ne peut disposer des fonds bloqués. 1.2 Le recours est également recevable, selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, si son admission peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. En l'occurrence, il appartiendra ŕ l'autorité d'exécution de se prononcer ŕ nouveau sur la remise des fonds ŕ l'autorité requérante. Rien ne permet de penser qu'une telle décision ne pourra intervenir dans un délai raisonnable. Les conditions posées ŕ l'art. 93 al. 1 LTF ne sont donc pas remplies. 2. Celles de l'art. 84 LTF ne le sont d'ailleurs pas non plus. Selon cette disposition, également applicable aux recours dirigés contre une décision incidente (arręt 1C_144/2007 du 8 juin 2007), le recours en matičre de droit public n'est recevable que s'il a pour objet, notamment, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit en outre s'agir d'un cas particuličrement important. Le cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. L'emploi de l'adverbe notamment indique que ces motifs d'entrée en matičre ne sont pas exhaustifs. Le Tribunal fédéral peut en effet ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe, ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (arręt 1C_152/2007 du 15 juin 2007, destiné ŕ la publication). 2.1 L'arręt de la Cour des plaintes porte sur le rétablissement d'une mesure provisoire dans la perspective d'une remise des fonds ŕ l'Etat requérant, en application de l'art. 74a EIMP. Dans ce contexte, la Cour des plaintes a examiné, conformément ŕ l'art. 18 EIMP, si une telle remise n'était pas manifestement inadmissible. Elle s'est livrée ŕ un examen prima facie des conditions posées ŕ l'art. 74a EIMP, en particulier de la bonne foi de la recourante, sans trancher aucune question juridique de principe. 2.2 Les particularités de la procédure suivie jusque-lŕ (ordonnance de la Chambre d'accusation entrée en force et annulation par le TPF de la décision d'exécution) ne font pas pour autant de l'arręt attaqué une décision de principe, ou portant sur un cas particuličrement important. Quant au respect des droits de la recourante dans la procédure étrangčre, la question ne pourra ętre traitée que lors de l'examen au fond de la décision de confiscation prise ŕ l'étranger. 3. Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire des parties, au Juge d'instruction du canton de Genčve et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la justice (B 134087). Lausanne, le 3 aoűt 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: