Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_209/2009 Arręt du 3 juin 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean Noël Sanchez, avocat contre Juge d'instruction du canton de Genčve, Palais de justice, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genčve. Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la France, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 23 avril 2009. Faits: A. Par arręt du 23 avril 2009, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une ordonnance de perquisition rendue par un juge d'instruction genevois, dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire. La Cour des plaintes a considéré que la décision attaquée était incidente et que les conditions de recevabilité posées ŕ l'art. 80e al. 2 EIMP n'étaient pas réunies, le recourant n'ayant pas démontré l'existence d'un préjudice irréparable. Cet arręt a été notifié le 27 avril 2009. B. Par acte du 12 mai 2009 (adressé au TPF et transmis par ce dernier au Tribunal fédéral), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral. Il estime que le préjudice irréparable ne pourrait pas ętre examiné indépendamment du fond; le refus d'entrer en matičre ne serait pas suffisamment motivé et le droit d'accčs ŕ un juge ne serait pas garanti. Le recourant conclut principalement ŕ l'annulation des décisions d'entrée en matičre et de perquisition. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. En l'occurrence, les motifs de refus d'entrer en matičre sont au nombre de trois. 1.1 Il apparaît en premier lieu que le recours est tardif. En effet, selon l'art. 100 al. 2 let. b LTF, le délai de recours est de dix jours, comme cela est rappelé dans l'indication des voies de recours figurant dans l'arręt attaqué. L'acte de recours doit ętre remis au Tribunal fédéral ou ŕ l'autorité précédente (art. 48 al. 3 LTF), ou ŕ l'attention de ceux-ci ŕ la Poste Suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). L'arręt attaqué ayant été notifié le 27 avril 2009 au domicile du recourant - désigné comme domicile de notification - ce délai était donc échu lorsque le recours a été adressé, le 12 mai 2009, ŕ l'autorité précédente. 1.2 Comme l'a relevé le TPF, le recours n'est recevable, en matičre d'entraide judiciaire, que contre les décisions de clôture ou contre les décisions incidentes causant un préjudice irréparable (art. 80e al. 2 EIMP). Il en va de męme devant le Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 et 2 LTF). Lorsque l'autorité suisse entre en matičre et saisit des pičces en exécution d'une demande d'entraide, il n'y a en principe pas de préjudice irréparable puisque ces derničres ne sont transmises ŕ l'Etat étranger qu'au terme de la procédure, par une décision de clôture sujette ŕ recours. Le recourant ne soutient pas qu'il en irait différemment en l'occurrence. Il se prévaut du droit ŕ un procčs équitable au sens de l'art. 6 CEDH, mais il méconnaît que la procédure administrative d'entraide judiciaire n'est pas soumise ŕ cette disposition. Au demeurant, le droit de défense et le contrôle judiciaire pourront, le cas échéant, ętre exercés ŕ l'occasion d'un recours contre la décision finale. 1.3 Enfin, le recours au Tribunal fédéral n'est recevable, ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale, qu'en présence d'un cas particuličrement important (art. 84 al. 1 LTF), "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. Or, le recours ne contient aucune démonstration de ce genre. 2. Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont ŕ la charge du recourant. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ son domicile élu, au Juge d'instruction du canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 3 juin 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz