Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_209/2014 Arręt du 24 avril 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Karlen. Greffičre: Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat, recourante, contre Ministčre public du canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale au Luxembourg, recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 16 avril 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg mčne une procédure pénale ŕ l'encontre de B.________ notamment pour faux, usage de faux et abus de confiance. Il a sollicité l'entraide internationale en matičre pénale de la Suisse. Le 14 mars 2014, il a formé une commission rogatoire additionnelle, dans laquelle il requiert notamment la participation ŕ l'audition de A.________ de la Juge d'instruction et de son greffier, des parties civiles et leurs avocats ainsi que la transmission de pičces provenant de la procédure pénale ouverte en Suisse ŕ l'encontre de B.________ en rapport avec l'enquęte luxembourgeoise. Le 25 mars 2014, le Ministčre public du canton de Genčve a rendu une décision d'entrée en matičre complémentaire sur la demande d'entraide internationale pénale. Par ordonnance du męme jour, il a ordonné l'audition de A.________ et autorisé les autorités luxembourgeoises ŕ consulter le dossier et ŕ participer ŕ l'audition, "aprčs engagement formel de ses agents de ne pas utiliser comme moyen de preuve, dans leur procédure, avant la clôture formelle de l'entraide, les faits ressortissant au domaine secret dont ils pourraient ainsi prendre connaissance". Il a enjoint les autorités concernées de signer une "formule 65a EIMP" aux termes de laquelle "l'agent étranger s'engage ŕ adopter un comportement passif et ŕ suivre les instructions des autorités suisses, ŕ ne faire aucun usage, de quelque maničre que ce soit, ni ŕ titre de moyen d'investigation, ni ŕ titre de preuve, des informations auxquelles il aura accčs en Suisse lors de l'exécution de leur demande, jusqu'ŕ ce que ces informations aient été transmises en vertu d'une décision suisse exécutoire (consentement ŕ la transmission simplifiée ou décision de clôture; art. 80c, 80d EIMP); en aucun cas les informations acquises lors de l'exécution de la demande en Suisse ne pourront ętre utilisées ŕ titre d'investigation ou de preuve pour des procédures pour lesquelles l'entraide est exclue ou a été refusée". Par arręt du 16 avril 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre les décisions du 25 mars 2014. Elle a considéré en substance que, faute de préjudice irréparable, le recours était irrecevable au sens de l'art. 80e al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matičre pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 16 avril 2014 ainsi que les décisions du Ministčre public du 25 mars 2014 et de renvoyer la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision sur les dépens. Elle conclut ŕ titre subsidiaire au renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle demande ŕ titre plus subsidiaire de dire que la décision d'entrée en matičre du 25 mars 2014 s'apparente ŕ une décision de clôture contre laquelle le recours ordinaire immédiat au sens de l'art. 80e al. 1 EIMP est ouvert. Elle requiert aussi l'octroi de l'effet suspensif. Enfin, elle sollicite l'octroi d'un délai raisonnable pour déposer un mémoire complémentaire. Il n'a pas été demandé de réponse. 3. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé contre un arręt rendu par le Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide pénale internationale, s'il a notamment pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particuličrement important (art. 84 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 2 LTF, les décisions incidentes rendues en matičre d'entraide pénale internationale ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. 3.1. En l'occurrence, la décision autorisant des fonctionnaires étrangers ŕ participer ŕ l'audition de la recourante - en exécution de la demande d'entraide - et ŕ consulter le dossier ouvert en Suisse, sous réserve de garanties, est de nature incidente puisqu'elle ne met pas fin ŕ la procédure d'entraide. Elle n'est donc pas susceptible de recours au Tribunal fédéral (art. 93 al. 2 LTF). A cet égard, la recourante se prévaut en vain de l'ATF 139 IV 294, qui prévoit qu'un recours immédiat se justifie lorsqu'une remise prématurée d'informations ŕ l'étranger peut avoir, dans son résultat, les męmes effets qu'une décision finale. Dans l'affaire précitée, l'accčs au dossier pénal suisse accordé ŕ la partie plaignante - trčs étroitement liée ŕ l'Etat requérant - comportait le risque d'une transmission de renseignements ŕ l'autorité étrangčre avant que l'autorité suisse d'entraide judiciaire ait statué sur l'admissibilité d'une telle transmission. Tel n'est pas le cas en l'espčce puisque dans la procédure suisse, il n'y a pas de partie plaignante trčs étroitement liée ŕ l'Etat requérant. Il n'y a ainsi pas matičre ŕ prévenir un détournement des rčgles sur l'entraide judiciaire internationale. Au surplus, seule la présence des représentants des autorités luxembourgeoises est autorisée par l'ordonnance du 25 mars 2014, ŕ l'exclusion de celle des parties civiles et de leurs avocats comme le soutient la recourante. Quoi qu'en dise la recourante, les décisions attaquées ne peuvent pas ętre considérées comme des "décisions de transmission au sens de l'art. 80e al. 1 EIMP". Contrairement ŕ l'ATF 131 II 132 consid. 1.4, auquel elle se réfčre, il ne s'agit pas en l'espčce d'organiser une vidéoconférence par laquelle les témoins seront directement interrogés par le magistrat et les parties ŕ l'étranger et oů les déclarations des témoins seront ainsi transmises de maničre immédiate. En l'occurrence, les autorités luxembourgeoises ont l'interdiction de poser directement des questions ŕ la personne auditionnée et une décision de clôture sera rendue, contre laquelle une voie de recours est ouverte (art. 80e al. 1 EIMP). 3.2. Au demeurant, l'arręt attaqué ne porte pas directement sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret (art. 84 al. 1 LTF). En effet, le Ministčre public a pris des précautions afin d'éviter que la présence de fonctionnaires étrangers ait pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés ŕ leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide (cf. art. 65a EIMP), en exigeant des agents étrangers l'engagement écrit de ne pas utiliser les informations portées ŕ leur connaissance lors de l'exécution de la demande avant l'entrée en force de la décision de clôture (cf. arręt 1B_596/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2; ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215 s. et les références). Vu les rapports de confiance et de bonne foi réciproques entre les Etats (cf. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa p. 185), il n'y a pas lieu de douter que l'Etat requérant se conformera ŕ ses engagements internationaux. Enfin, le cas ne revęt aucune importance particuličre au regard de l'art. 84 al. 2 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre trčs limité de cas (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). 4. Le recours est dčs lors d'emblée déclaré irrecevable. La demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter la motivation du recours n'entre ainsi pas en considération (art. 43 let. a LTF). Le présent arręt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe. par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministčre public du canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 24 avril 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Tornay Schaller