Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_211/2008 - svc Arręt du 29 aoűt 2008 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz. Greffier: M. Rittener. Parties X.________, recourant, contre Service des automobiles et de la navigation du canton de Genčve, route de Veyrier 86, 1227 Carouge. Objet retrait du permis de conduire, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 1er avril 2008. Faits: A. Le 27 aoűt 2005, X.________ circulait au volant de sa voiture sur la route principale entre Muraz et Vionnaz (VS), lorsqu'il a été contrôlé ŕ ŕ la vitesse de 116 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée ŕ 80 km/h. Invité ŕ se déterminer par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genčve (ci-aprčs: le SAN), l'intéressé a expliqué qu'il avait amené sa grand-mčre ŕ l'hôpital de Monthey et qu'il était accompagné de son grand-pčre diabétique, âgé de 86 ans. Ce dernier avait oublié son insuline au camping de Roche (VD), d'oů ils étaient partis en urgence. Comme son grand-pčre s'est senti mal sur le chemin du retour, menaçant de tomber en hypoglycémie, X.________ avait entrepris de le ramener au plus vite vers le camping en question. Par décision du 7 mars 2006, le SAN a retiré le permis de l'intéressé pour une durée de six mois. B. Par arręt du 31 aoűt 2006, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours formé contre cette décision par X.________. Il a considéré que les conditions permettant de retenir un état de nécessité au sens de l'art. 34 aCP n'étaient pas réunies. Contre cette décision, X.________ a formé un recours de droit administratif, que la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis par arręt du 27 décembre 2006 (arręt 6A.85/2006). L'arręt attaqué a été annulé afin que le Tribunal administratif complčte l'instruction sur la question de l'état de nécessité. Il convenait de déterminer s'il existait effectivement un danger imminent et impossible ŕ détourner autrement, en établissant notamment si le lieu oů l'excčs de vitesse a été constaté se trouvait plus proche du camping de Roche ou de l'hôpital de Monthey. C. Le 31 octobre 2006, le Juge d'instruction du Bas-Valais a rendu une ordonnance pénale reconnaissant X.________ coupable de violation grave des rčgles de la circulation pour les faits susmentionnés et le condamnant ŕ une amende de 600 francs. D. Aprčs avoir complété l'instruction de la cause, le Tribunal administratif a rendu un nouvel arręt le 1er avril 2008. Il a constaté que le lieu de l'infraction se situait ŕ 8 km de l'hôpital de Monthey et 17 km du camping de Roche et il a considéré que X.________ ne démontrait pas l'existence d'une situation d'urgence, de sorte qu'un état de nécessité au sens de l'art. 34 aCP ne pouvait pas ętre retenu. E. Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et d'inviter le Tribunal administratif ŕ nommer un expert et ŕ tenir compte du temps écoulé depuis l'infraction. Il requiert en outre la mise en oeuvre d'une inspection locale ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. Le Tribunal administratif se réfčre ŕ l'arręt attaqué. L'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours. Le SAN n'a pas présenté d'observations. F. Par ordonnance du 27 mai 2008, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. Considérant en droit: 1. La décision attaquée ayant été rendue aprčs le 1er janvier 2007, la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable ŕ la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). Dčs lors que la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) a été abrogée (art. 131 al. 1 LTF), la décision litigieuse ne saurait ętre contestée par la voie du recours de droit administratif au sens des art. 97 ss OJ. Cela étant, ŕ lui seul, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas ŕ son auteur si les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate sont réunies (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arręts cités). La voie du recours en matičre de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre les décisions prises en derničre instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Le recourant est particuličrement atteint par la décision attaquée - qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois - et il a un intéręt digne de protection ŕ son annulation; il a donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 let. a et b LTF. Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale prise en derničre instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours satisfait aux exigences des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF et est recevable comme recours en matičre de droit public. 2. Le Tribunal fédéral s'estimant suffisamment renseigné par le dossier, il n'y a pas lieu de procéder ŕ l'inspection locale requise. 3. Le recourant, qui n'est pas assisté d'un avocat, reproche en substance au Tribunal administratif de n'avoir pas tenu compte de l'arręt 6A.85/2006 susmentionné en omettant de mandater un médecin ou un expert pour déterminer les risques encourus par son grand-pčre. On comprend donc qu'il se plaint d'une mauvaise appréciation de l'état de nécessité au sens de l'art. 17 CP (art. 34 aCP) et d'un établissement inexact des faits au sens de l'art. 97 LTF. 3.1 L'état de nécessité suppose que l'infraction ait été commise pour préserver un bien juridique d'un danger imminent et impossible ŕ détourner autrement. Or, cette derničre condition fait défaut en l'espčce. En effet, ŕ supposer que le danger imminent pour la vie ou la santé du grand-pčre du recourant soit établi, il pouvait ętre préservé autrement qu'en commettant l'excčs de vitesse litigieux, dčs lors qu'il était manifestement plus rapide et plus sűr de faire demi-tour pour regagner l'hôpital de Monthey, situé ŕ 8 km du lieu de l'infraction, plutôt que de rouler en excčs de vitesse jusqu'au camping de Roche, situé ŕ 17 km. Le recourant ne saurait se prévaloir de l'ignorance de ce fait, puisqu'il venait d'effectuer le trajet en sens inverse. Il ne saurait davantage ętre suivi lorsqu'il allčgue, selon ses explications données dans la procédure cantonale, que l'hôpital de Monthey se trouve sur la route de Morgins " aprčs un col en lacet serré, de plusieurs kilomčtres ". Comme cela ressort d'une simple lecture des cartes topographiques, l'hôpital en question est certes situé sur les hauts de la ville de Monthey, mais ŕ quelques minutes seulement de celle-ci et en aucun cas aprčs un col. Il est en outre desservi par une large route aisément praticable, qualifiée de route de 1čre classe (Office fédéral de topographie, carte nationale de la Suisse 1:25 000, édition 2006). Il est donc manifeste que le recourant pouvait rapidement regagner cet hôpital, oů son grand-pčre aurait pu obtenir de l'insuline et des soins appropriés en cas de complications. Les conditions de l'état de nécessité au sens de l'art. 17 CP (art. 34 aCP) ne sont dčs lors pas réalisées. 3.2 Dans ces circonstances, il était superflu de déterminer si le grand-pčre de l'intéressé se trouvait effectivement en danger, une autre condition essentielle de l'état de nécessité faisant défaut. C'est donc ŕ bon droit que le Tribunal administratif s'est dispensé de mandater un expert pour examiner cette question, si bien que les faits n'ont pas été constatés de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 LTF. 4. Le recourant se prévaut également de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction et soutient qu'aprčs presque trois ans la peine apparaît disproportionnée. 4.1 Selon la jurisprudence, lorsqu'il s'est écoulé un temps relativement long depuis les faits qui ont provoqué la mesure, que l'intéressé s'est bien conduit pendant cette période et que la durée excessive de la procédure ne lui est pas imputable, l'autorité peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum légal et, le cas échéant, renoncer ŕ toute mesure (ATF 127 II 297 consid. 3d p. 300; 120 Ib 504 consid. 4e p. 510). En effet, l'éducation et l'amendement d'un auteur supposent que la mesure soit dans un rapport temporel approprié avec l'infraction commise. En outre, l'écoulement du temps relativise la nécessité d'une sanction éducative lorsque l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. A défaut de norme spécifique en la matičre, il y a lieu de s'inspirer des rčgles sur la prescription pénale. Toutefois, il n'est pas possible de dire abstraitement et en chiffres absolus ŕ partir de quel moment une procédure doit ętre considérée comme trop longue. Pour répondre ŕ cette question, il faut prendre en considération les circonstances du cas particulier (ATF 127 II 297 consid. 3d p. 300). 4.2 Selon la jurisprudence rendue en matičre de contraventions, une procédure d'un peu plus de quatre ans est considérée comme étant trop longue (ATF 127 II 297; arręt 6A.80/2004 du 31 janvier 2005). S'agissant en revanche de violations graves des rčgles de la circulation routičre ayant entraîné une condamnation pénale en application de l'art. 90 al. 2 LCR, c'est une procédure de plus de cinq ans qui a été qualifiée d'excessive (ATF 122 II 180 consid. 5a p. 182; 120 Ib 504). Dans des arręts récents, une durée de prčs de quatre ans n'a pas été considérée comme démesurée s'agissant d'excčs de vitesse constitutifs d'infractions légčres ŕ graves (arręts 1C_345/2007 du 24 janvier 2008 et 6A.114/2006 du 27 janvier 2007). 4.3 En l'occurrence, le temps écoulé entre la commission de l'infraction et la décision administrative de derničre instance cantonale est de trente-deux mois. Cela étant, aucun retard exagéré n'est imputable aux autorités cantonales. La décision du SAN du 7 mars 2006 a en effet été rendue dans un délai raisonnable et le recourant l'a contestée devant le Tribunal administratif, puis devant le Tribunal fédéral. Il a alors fallu procéder ŕ divers compléments d'instruction, avant que le Tribunal administratif ne rende un nouvel arręt, que le recourant a également contesté devant la Cour de céans. Dans ces conditions, la durée de la procédure n'apparaît pas excessive. De plus, sur le vu de la jurisprudence susmentionnée, le fait qu'un peu moins de trois ans se soient écoulés depuis l'infraction litigieuse ne remet pas en cause les vertu d'éducation et d'amendement de la sanction, quand bien męme l'intéressé n'aurait pas commis d'autres infractions depuis. On ne saurait ainsi reprocher aux autorités cantonales de ne pas avoir diminué la durée du retrait, ce d'autant moins que celui-ci était limité ŕ la durée légale minimale. 5. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Genčve ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des routes, Division circulation routičre. Lausanne, le 29 aoűt 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Rittener