Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_211/2015 Arręt du 22 avril 2015 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Bénédict Boissonnas, avocat, recourant, contre 1. B.________, 2. C.________, 3. D.________, 4. E.________ SA, 5. F.________ Sŕrl, 6. G.________ SA, tous représentés par Me Christophe A. Gal, avocat, intimés, Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genčve, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genčve 8. Objet autorisation préalable de construire, recours contre l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 17 mars 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Le Département de l'urbanisme de la République et canton de Genčve, auquel a succédé le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, a délivré en date du 22 juillet 2013 ŕ C.________, B.________, D.________, E.________ SA, F.________ Sŕrl et G.________ SA l'autorisation préalable de construire un immeuble d'habitation avec arcades commerciales et garages souterrains sur la parcelle n° 5'247 de la commune de Genčve-Petit Saconnex. Par jugement du 8 avril 2014, le Tribunal administratif de premičre instance a rejeté le recours formé contre cette décision par le propriétaire de la parcelle voisine, A.________. La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve en a fait de męme du recours interjeté contre ce jugement par l'intéressé au terme d'un arręt rendu le 17 mars 2015. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et de renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Dirigé contre une décision prise en derničre instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 2.1. Le recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin ŕ la procédure ŕ l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 2.2. L'octroi d'une autorisation préalable de construire selon l'art. 5 al. 1 de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses (LCI; RSG L 5 05) constitue une simple étape vers la délivrance de l'autorisation définitive de construire et revęt un caractčre incident alors męme que l'autorité compétente tranche définitivement, au niveau cantonal (cf. art. 5 al. 5 et 146 al. 1 LCI), certains éléments déterminants du projet (ATF 135 II 30 consid. 1.3.1 p. 34; arręt P.350/1985 du 1 er octobre 1985 consid. 2 in RDAF 1988 p. 209). Pareille décision ne peut dčs lors faire l'objet d'un recours immédiat auprčs du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF. En principe, l'octroi d'une autorisation préalable de construire n'entraîne aucun préjudice irréparable pour les opposants au projet puisqu'il ne permet pas ŕ son bénéficiaire d'entreprendre d'autres démarches que celles nécessaires ŕ l'obtention de l'autorisation définitive de construire (cf. arręt 1C_504/2009 du 24 novembre 2009 et 1C_86/2008 du 10 juillet 2008). Il leur est loisible de déposer un recours en matičre de droit public contre l'arręt cantonal confirmant l'autorisation définitive de construire et contre l'arręt cantonal incident entérinant l'autorisation préalable de construire, voire de recourir directement devant le Tribunal fédéral contre l'autorisation définitive de construire en contestant simultanément l'arręt cantonal portant sur l'autorisation préalable de construire, dans l'hypothčse oů le projet définitif devait n'apporter aucun élément nouveau qu'il conviendrait impérativement de soumettre préalablement ŕ l'examen des autorités cantonales de recours (cf. art. 146 al. 1 LCI). L'admission du recours mettrait alors dans l'un ou l'autre cas fin au préjudice (arręt P.808/1987 du 3 novembre 1987 consid. 2 in SJ 1988 p. 356; arręt 1P.530/2002 du 3 février 2003 consid. 3.2; CHARLES-ANDRÉ JUNOD, Le contentieux des autorisations préalables de construire en droit genevois, RDAF 1988 p. 172). Le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte du fait qu'un refus absolu et sans nuance d'entrer en matičre sur un recours contre une autorisation préalable de construire pourrait faire perdre toute utilité pratique ŕ ce type d'institution et porter une atteinte inadmissible ŕ l'autonomie des cantons. Aussi a-t-il admis que la condition du préjudice irréparable puisse ętre tenue pour réalisée lorsque la question litigieuse revęt une importance de principe et que le projet devrait ętre profondément remanié en cas d'admission du recours; en pareille hypothčse, il ne s'agit alors pas d'empęcher une prolongation ou un renchérissement de la procédure, mais avant tout de garantir la sécurité du droit et la transparence dans l'intéręt bien compris des parties. Une telle maničre de procéder ne s'impose en revanche pas lorsqu'un examen anticipé des questions juridiques litigieuses contrevient au principe de coordination ancré ŕ l'art. 25a Cst. ou lorsque l'on peut raisonnablement exiger, pour d'autres motifs, des parties qu'elles attendent la décision finale (ATF 135 II 30 consid. 1.3.5 p. 37). Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141), que les conditions posées pour admettre exceptionnellement la présence d'un préjudice irréparable seraient réunies, partant ŕ tort du principe que l'arręt attaqué serait une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Un tel préjudice n'est au surplus pas établi. L'objet du litige porte en effet sur l'accčs au garage souterrain prévu en limite de propriété et considéré arbitrairement, selon le recourant, comme une construction basse sur cour au sens de l'art. 42 al. 2 LCI. Cette question ne revęt pas une importance de principe. Il n'est en outre pas établi que l'admission du recours sur ce point condamnerait irrémédiablement le projet. Il ressort au demeurant du recours que la demande d'autorisation définitive de construire a été déposée le 14 juillet 2014 et publiée dans la Feuille d'avis officielle du 12 aoűt 2014, de sorte que l'examen immédiat du recours ne s'impose pas davantage dans l'intéręt bien compris des parties afin d'éviter une procédure longue et coűteuse qui pourrait s'avérer inutile en cas d'admission du recours. Quant ŕ l'hypothčse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'est pas davantage réalisée. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. L'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF) ni dépens dans la mesure oů les intimés n'ont pas été invités ŕ se déterminer sur le recours. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 22 avril 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin