Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_225/2010 Ordonnance du 9 mars 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure Association X.________, représentée par Mes Yannis Sakkas et Didier Locher, avocats, recourante, contre Commune de Riddes, intimée, Conseil d'Etat du canton du Valais. Objet modification partielle du plan d'affectation des zones et du rčglement communal des constructions; qualité pour recourir, recours contre l'arręt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 février 2010. Vu: la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 23 septembre 2008 qui déclare irrecevable le recours formé par l'Association X.________ contre la décision de l'Assemblée primaire de Riddes du 19 décembre 2007 modifiant partiellement le plan communal d'affectation des zones et le rčglement communal des constructions, concernant le secteur du lieu-dit "Y.________", la décision du Conseil d'Etat du męme jour qui approuve ladite modification, l'arręt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 février 2010 qui rejette, respectivement qui déclare irrecevable les recours déposés contre ces décisions, le recours en matičre de droit public interjeté contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral par l'Association X.________, la suspension de la procédure de recours ordonnée le 28 septembre 2010 par le Président de la Ire Cour de droit public, la lettre du 7 mars 2011 par laquelle la recourante déclare retirer son recours; considérant: qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que, du fait de son désistement, la recourante doit ętre considérée comme la partie qui succombe au sens de l'art. 66 al. 1 LTF et doit assumer les frais judiciaires encourus jusque-lŕ (arręt 1B_285/2010 du 21 septembre 2010; art. 66 al. 2 LTF); qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Conseil d'Etat et ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de l'environnement. Lausanne, le 9 mars 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Parmelin