Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_229/2016 Arręt du 25 juillet 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffier : M. Alvarez. Participants ŕ la procédure 1. A.A.________ et B.A.________, 2. C.________, 3. D.________, 4. E.E.________ et F.E.________, tous représentés par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, recourants, contre G.________, représenté par Me Pascal Nicollier, avocat, intimé, Municipalité de Corsier-sur-Vevey, 1804 Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Pascal Nicollier, avocat, Objet permis de construire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 avril 2016. Faits : A. G.________ est propriétaire de la parcelle n°1207 du cadastre de la Commune de Corsier-sur-Vevey, sise au chemin xxx. D'une surface de 1'008 m˛, cette parcelle présente une forte pente. Elle est comprise dans la zone de villas du plan d'extension fixant une zone de villas au lieu-dit ŤL'Hautignyť, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 avril 1966. Le rčglement relatif ŕ ce plan d'extension (ci-aprčs: RPE ŤL'Hautignyť ou rčglement spécial) a notamment été révisé en 1986 suite ŕ l'adoption par la commune d'un plan de zones et de son rčglement en 1983 (ci-aprčs: RPE). Le 28 février 2013, G.________ a déposé une demande de permis de construire portant notamment sur un bâtiment de deux appartements: un premier logement occupant le rez-de-chaussée et le rez inférieur, d'une surface totale de 192 m˛, et un deuxičme appartement de 95 m˛, au premier l'étage, avec un accčs aux combles par un escalier. Le projet prévoyait une hauteur au faîte de 10.51 m correspondant ŕ une altitude de 749.51 m. La hauteur moyenne ŕ la corniche s'élevait ŕ 6.80 m. Au cours de l'enquęte publique, le projet a suscité l'opposition de A.A.________ et B.A.________, propriétaires du fonds n° 1201, sis au nord-ouest de la parcelle de G.________ et supportant une villa de deux étages; ceux-ci remettaient notamment en cause le caractčre réglementaire de la hauteur de la construction. G.________ a modifié son projet en abaissant la hauteur de la toiture sur combles de 76 cm et en enfonçant la construction de 20 cm dans le terrain, ce qui a permis de réduire de 96 cm la hauteur du faîte, ŕ une altitude de 748.55 m. Approuvant les plans modifiés, la municipalité a, par décision du 17 juillet 2013, levé l'opposition des époux A.________ et délivré le permis de construire. A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Au cours de l'audience du 17 janvier 2014, G.________ a présenté de nouvelles modifications de son projet, abaissant encore la hauteur au faîte de 14 cm. A.A.________ et B.A.________ ont néanmoins maintenu leur recours, que le Tribunal cantonal a admis par arręt du 3 novembre 2014 (arręt AC.2013.0389 versé au dossier cantonal). La cour cantonale a en substance considéré que le projet, męme ainsi modifié, ne respectait pas la réglementation communale limitant le nombre de niveaux habitables ŕ deux, y compris le rez-de-chaussée; les modifications exigées par une mise en conformité étant trop conséquentes, au sens du droit cantonal, pour ętre admises sans nouvelle mise ŕ l'enquęte, le Tribunal cantonal a annulé le permis de construire. Les considérants de ce premier arręt précisent néanmoins que, suivant leur importance, si le projet ne s'en trouve pas sensiblement modifié, ces transformations pourraient ne faire l'objet que d'une enquęte complémentaire. B. A la suite de ce premier arręt, G.________ a révisé son projet en remplaçant l'escalier permettant l'accčs aux combles par un trappon. L'emplacement de la buanderie au niveau des combles a été agrandi pour accueillir également le chauffage. La hauteur au faîte a été légčrement abaissée, ramenant celui-ci ŕ une altitude de 748.32 m. Les modifications prévues portent également sur la création d'un cagibi ŕ l'angle nord-ouest, la suppression de deux Velux de la toiture et des ouvertures en façades pignon. La révision du projet englobe également l'abaissement du niveau du rez-de-chaussée de 20 cm par rapport au terrain naturel et la pose de panneaux solaires sur le pan ouest de la toiture. Ces différentes modifications ont fait l'objet d'une demande complémentaire de permis de construire, mise ŕ l'enquęte publique du 30 janvier au 2 mars 2015. A.A.________ et B.A.________ ont formé opposition. C.________, D.________ ainsi que E.E.________ et F.E.________, propriétaires respectifs des parcelles voisines n os 1206, 1208 et 1202, se sont également opposés au projet. Les opposants ont notamment soutenu que les modifications apportées au projet initial, suite ŕ l'arręt du 3 novembre 2014, auraient dű faire l'objet d'une nouvelle mise ŕ l'enquęte publique principale et non pas d'une enquęte complémentaire. Par décision du 25 juin 2015, la municipalité a levé les oppositions et a délivré le permis de construire. Par mémoires des 24 et 25 aoűt 2015, les opposants prénommés ont recouru contre cette décision. Par arręt du 21 avril 2016, le Tribunal cantonal a trčs partiellement admis les recours, exigeant l'adjonction d'une condition spéciale au permis de construire en vue de garantir le caractčre inhabitable des combles. Pour le surplus, l'instance précédente a jugé que les modifications apportées au projet initial pouvaient ętre qualifiés de peu importantes et ne faire l'objet que d'une enquęte complémentaire; il a par ailleurs estimé que les éléments du projet initial n'ayant pas été contestés au cours de la premičre enquęte ne pouvaient plus ętre remis en cause. Le Tribunal cantonal a enfin considéré que le projet répondait ŕ la législation cantonale sur l'énergie. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.A.________ et B.A.________, C.________, D.________ ainsi que E.E.________ et F.E.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt attaqué et la décision municipale délivrant le permis de construire. Subsidiairement, ils requičrent le renvoi de la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent également l'octroi de l'effet suspensif. Le Tribunal cantonal se réfčre aux considérants de son arręt et conclut au rejet du recours. La Commune de Corsier-sur-Vevey et l'intimé demandent principalement au Tribunal fédéral de déclarer le recours irrecevable en tant qu'il porte sur la question de la hauteur du rez-de-chaussée et de le rejeter pour le surplus; subsidiairement, ils concluent au rejet du recours. Aux termes d'observations complémentaires du 7 juillet 2016, les recourants ont implicitement maintenu leurs conclusions. En référence aux observations du 7 juillet 2016, l'intimé et la municipalité se sont déterminés, le 20 juillet 2016, confirmant leur position. Par ordonnance du 8 juin 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requęte d'effet suspensif. Considérant en droit : 1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part ŕ la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaires de parcelles directement voisines du projet, ils sont particuličrement touchés par l'arręt attaqué confirmant l'autorisation de construire un bâtiment d'habitation qu'ils tiennent notamment pour contraire aux rčgles communales sur la hauteur des constructions. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intéręt personnel et digne de protection ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Ils ont dčs lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours en matičre de droit public sont par ailleurs réunies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matičre. 2. A l'appui de leur réponse, la municipalité et l'intimé - dont la représentation par le męme mandataire pourrait ętre sujette ŕ caution (cf. art. 12 let. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]) - a notamment produit une série d'illustrations du projet. S'agissant de pičces nouvelles, celles-ci sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 3. Se plaignant d'une violation du droit d'ętre entendu, les recourants reprochent ŕ la cour cantonale de n'avoir pas répondu ŕ leur grief, aux termes duquel le projet ne respecterait pas la part de production d'énergie renouvelable imposée par l'art. 28a de la loi cantonale sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; RS/VD 730.1). 3.1. La jurisprudence déduit du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours ŕ bon escient. Pour répondre ŕ ces exigences, le juge doit mentionner, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les références). La motivation peut ętre implicite et résulter des différents considérants de la décision (arręts 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 1B_501/ 2012 du 10 octobre 2012 consid. 3.1; 1B_121/2010 du 16 juin 2010 consid. 2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision ŕ rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441). 3.2. Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont soumis ŕ des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de maničre claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de męme, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre maničre contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 3.3. En l'espčce, se référant aux indications fournies, au stade de la réponse, par le constructeur, l'instance précédente a estimé que la couverture des besoins exigée par la loi était en l'espčce réalisée. Considérant que les recourants n'apportaient aucun élément susceptible de démontrer que la surface de panneaux solaires thermiques et photovoltaďques projetés ne couvriraient pas le besoin en énergie renouvelable ŕ hauteur de 30%, comme exigé par l'art. 28a al. 1 LVLEne, elle a jugé leur critique insuffisamment motivée et l'a déclarée irrecevable. Les recourants soutiennent que la cour cantonale ne pouvaient simplement se fier aux dires du constructeur pour juger de la conformité du projet sur ce point. Ce faisant, le Tribunal cantonal aurait injustement renversé le fardeau de la preuve pour ne pas répondre ŕ leur grief, ce en violation de leur droit d'ętre entendus. Par cette critique, les recourants remettent en réalité en cause l'établissement des faits, plus particuličrement la proportion d'énergie renouvelable garantie par le projet, sans toutefois expliquer en quoi cette constatation serait arbitraire, alors que cette démonstration leur incombe (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 s.). On ne voit en particulier pas en quoi il serait insoutenable de s'ętre fié aux informations fournies par le recourant - architecte de son propre projet -, plus particuličrement ŕ celles figurant dans le rapport technique du 14 janvier 2015, établi par l'entreprise H.________, et ses annexes (notamment formulaire EN-VD-72 portant sur la part minimale d'énergie renouvelable). Pour le surplus, les recourants ne prétendent pas que l'instance précédente aurait arbitrairement appliqué le droit cantonal de procédure administrative en déclarant irrecevable leur grief, faute de motivation suffisante; ils se contentent ŕ cet égard d'affirmer laconiquement que leur moyen aurait été "soulevé de maničre précise et quantifiée dans leur recours", ce qui se révčle insuffisant ŕ l'aune des exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 3.4. Sur le vu de ce qui précčde, ce grief doit ętre rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 4. Selon les recourants, c'est ŕ tort que l'instance précédente a jugé que la mise en conformité du projet pouvait intervenir par le biais d'une enquęte complémentaire, au sens du droit cantonal. Ils soutiennent qu'en tout état la cour cantonale aurait faussement qualifié leur critique relative ŕ la hauteur du rez-de-chaussée de grief nouveau irrecevable; ŕ les suivre, les plaintes formulées, lors de la premičre enquęte, ŕ l'encontre de la hauteur au faîte engloberaient déjŕ - ŕ tout le moins implicitement - ce grief. 4.1. Appelé ŕ revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avčre pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, męme si une autre solution - éventuellement préférable - paraît possible (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 p. 177; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette derničre soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 149 consid. 3.4 p. 53 et les arręts cités). 4.2. A teneur de l'art. 72b du rčglement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RS/VD 700.11.1), l'enquęte complémentaire doit intervenir jusqu'ŕ l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquęte principale (al. 1). Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). La procédure est la męme que pour une enquęte principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront ętre clairement mis en évidence dans les documents produits (al. 3). D'aprčs la jurisprudence cantonale, rappelée dans l'arręt attaqué, la procédure de l'enquęte complémentaire est admise lorsqu'un permis de construire est annulé sur recours, pour autant que cette enquęte ne porte que sur des éléments permettant de rétablir la conformité du projet sans le modifier sensiblement, comme l'exige l'art. 72b al. 2 RLATC (cf. RDAF 1995 p. 287; arręt cantonal AC.2011.0182 du 28 décembre 2011 consid. 1a; voir également BENOÎT BOVAY ET AL., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, n. 1.5 ad art. 109 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 [LATC; RS/VD 700.11]). Dans un tel cas, comme le permis est annulé, aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose décidée. Les opposants ont ainsi le droit de faire examiner dans le cadre de l'enquęte complémentaire, les griefs déjŕ soulevés lors de l'enquęte "principale" mais qui n'ont pas donné lieu ŕ une décision (cf. arręt cantonal AC.2014.0038 du 20 aoűt 2015 consid. 3b; RDAF 2014 I 113, n. 59 p. 191). 4.3. Aux termes de l'art. 68 du RPE, applicable par le renvoi de l'art. 4 du RPE ŤL'Hautigny ť, la hauteur des façades est mesurée sur la corniche ŕ partir de la cote moyenne du terrain naturel au droit de celles-ci. L'art. 11 du rčglement spécial prévoit que la hauteur ŕ la corniche ne peut dépasser 6.50 m pour les bâtiments de plus de 90 m˛ au sol. Cette męme disposition précise que pour les terrains en pente, la municipalité peut autoriser des locaux habitables en dessous du rez-de-chaussée mais sur un seul niveau. La surface de ces locaux ne peut dépasser les 2/3 de la surface du niveau immédiat supérieur. Dans ce cas, la hauteur maximum de la façade aval mesurée sur la corniche est augmentée de 2.5 m, ce qui autorise une hauteur maximale ŕ la corniche de 9 m. Sous réserve de cette exception, l'art. 11 du RPE ŤL'Hautigny ť limite le nombre de niveaux habitables, dans la zone concernée, ŕ un rez-de-chaussée et un étage sous la corniche ou un rez-de-chaussée et des combles habitables sur un niveau. Par ailleurs, l'art. 70 al. 2 RPE, prévoit qu'une galerie aménagée dans un comble, accessible seulement par un escalier particulier et qui complčte l'appartement inférieur, ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire. 4.4. Dans son premier arręt du 3 novembre 2014, la cour cantonale a jugé que le projet contrevenait au nombre de niveaux habitables prévu par la législation communale, plus particuličrement en raison du caractčre habitable des combles; elle a pour ce motif admis le recours et annulé le permis de construire. Elle a précisé que les travaux de mise en conformité pourraient faire l'objet d'une enquęte complémentaire, au cas oů le projet ne s'en trouverait pas sensiblement modifié. Pour le surplus, l'instance précédente a jugé que le projet litigieux, présentant une hauteur ŕ la corniche de 6,89 m au niveau de la façade est et de 7,28 m, ŕ l'ouest, respectait largement les exigences de hauteur définies par le droit communal (9 m selon l'art. 11 du rčglement spécial). 4.5. A l'appui de leurs recours des 24 et 25 aoűt 2015, dirigés contre le permis complémentaire délivré ŕ la suite de ce premier arręt, les recourants ont notamment fait grief ŕ l'autorité communale d'avoir considéré que les modifications envisagées pour remettre le projet en conformité pouvaient ętre examinées dans le cadre d'une enquęte complémentaire, en dépit de leur importance et de l'annulation du permis initial. Par ailleurs, se prévalant pour la premičre fois d'un ancien prononcé de la Commission cantonale de recours du 17 mai 1973 (in RDAF 1975 p. 211; ci-aprčs également: le prononcé de la commission), les recourants ont soutenu que le rez-de-chaussée dépassait la hauteur maximale de 3 m autorisée par celui-ci. Se référant ŕ la jurisprudence relative ŕ la mise en oeuvre d'une enquęte complémentaire (cf. consid. 4.2), la cour cantonale a estimé que la derničre révision du projet n'entraînait pas de modification sensible de l'ensemble, de sorte que le constructeur avait ŕ bon droit opté pour cette voie. En ce qui concerne la hauteur du rez-de-chaussée, l'instance précédente a retenu que, suite ŕ la réduction de son implantation de 20 cm, la hauteur de ce niveau, par rapport au terrain naturel, s'élevait ŕ 3,12 m ŕ l'angle sud-ouest et ŕ 3,44 m ŕ l'angle sud-est. Confirmant le prononcé de l'ancienne Commission de recours et constatant le dépassement de la limite de 3 m, le Tribunal cantonal n'en a pas moins écarté ce grief; il a déclaré celui-ci irrecevable, faute d'avoir été soulevé dans le cadre de la procédure liée ŕ l'enquęte principale. Selon la cour cantonale la hauteur du rez-de-chaussée est une question indépendante, sans influence sur la hauteur d'ensemble du projet. 4.5.1. Devant la cour de céans, les recourants réaffirment, sans autre forme d'explication, que le constructeur aurait ŕ tort choisi la voie de l'enquęte complémentaire pour la mise en conformité de son projet, reprochant indirectement ŕ la cour cantonale d'avoir admis cette maničre de procéder. Cette critique est irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, ŕ deux égards. En premier lieu, les recourants ne prétendent pas que la jurisprudence appliquée par l'instance précédente (cf. consid. 4.2) se révélerait manifestement contraire ŕ la législation cantonale. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de pallier ce défaut de motivation, męme s'il peut apparaître douteux, sur le plan systématique, qu'une enquęte complémentaire puisse ętre mise en oeuvre aprčs l'annulation d'un permis de construire: l'art. 72b RLATC semble avoir été essentiellement adopté pour garantir, en cas de modifications ultérieures, en cours de travaux, la force exécutoire de la décision approuvant le projet initial (cf. RDAF 1995 p. 287 consid. 3); or la force de chose décidée fait en l'espčce défaut, le permis de construire "principal" ayant été annulé. Les recourants ne tentent ensuite pas non plus de démontrer que les modifications objets de la mise ŕ l'enquęte complémentaire ne répondraient pas ŕ la définition de travaux de peu d'importance déduite de l'art. 72b RLATC - disposition que les recourants ne prennent au demeurant pas męme la peine de citer. 4.5.2. Dans une argumentation subsidiaire ŕ la précédente, les recourants soutiennent que, par leur contestation de la hauteur ŕ la corniche, formulée dans le cadre de la premičre procédure, ils auraient déjŕ implicitement remis en cause la hauteur de chacun des étages individuellement, dont celle du rez-de-chaussée; ŕ les suivre, il ne s'agirait pas d'un grief nouveau, mais d'une plainte précédemment émise, que la jurisprudence cantonale imposerait ŕ l'instance de recours de réexaminer. Il serait par ailleurs arbitraire, selon eux, d'avoir confirmé la validité du prononcé de la Commission cantonale de recours (RDAF 1975 p. 211), d'avoir constaté que le projet dépassait les limites prescrites par celui-ci, mais de n'en avoir tiré aucune conséquence matérielle. Si l'on doit, avec la cour cantonale, admettre que la hauteur ŕ la corniche est fonction du niveau du terrain naturel et de la hauteur de la façade concernée, il est erroné d'affirmer que les dimensions du rez-de-chaussée n'auraient, dans ce cadre, aucune influence. A cet égard, la cour cantonale a adopté une position contradictoire: alors qu'elle reconnaît, dans un premier temps, que la réduction de la hauteur du rez-de-chaussée a permis "d'abaisser la hauteur au faîte du projet contesté", confirmant implicitement le lien intrinsčque existant entre la hauteur des différents étages et celle de l'entier du projet, elle retient, en revanche, dans un deuxičme temps, que les dimensions de ce męme niveau n'auraient aucune incidence, de sorte qu'il s'agirait d'une critique indépendante et nouvelle (cf. arręt attaqué, consid. 3 i.f). Or, ŕ ce stade, toutes choses égales par ailleurs, rien ne permet d'exclure qu'en cas d'admission du grief des recourants la hauteur générale du projet ne s'en trouverait pas nouvellement réduite. Par ailleurs, le prononcé de l'ancienne Commission cantonale de recours, tel qu'il est résumé ŕ la RDAF (1975 p. 211), porte sur la qualification d'un niveau en rez-de-chaussée, respectivement sur la définition de cette notion; il précise qu'un niveau situé sur la quasi-totalité de sa surface au-dessus du sol naturel et dominant celui-ci de plus de trois mčtres ne peut ętre qualifié de rez-de-chaussée. Force est ainsi de reconnaître que ce prononcé s'inscrit également dans le cadre de la contestation du nombre de niveaux, déjŕ soulevée par les recourants dans le cadre de la premičre procédure; si la qualification de rez-de-chaussée devait, en application de ce précédent, ętre niée, il s'imposerait d'examiner si les exigences définies par le RPE et le RPE ŤL'Hautignyť s'agissant du nombre d'étages demeureraient néanmoins respectées. En définitive, en invoquant le précédent de la Commission cantonale de recours, les recourants ont réitéré leurs premiers griefs en développant une argumentation juridique nouvelle, de sorte que la cour cantonale ne pouvait, ŕ l'aune de sa propre jurisprudence (cf. consid. 4.2) - dont l'interprétation faite dans l'arręt attaqué est douteuse (cf. consid. 4.5.1) -, refuser d'entrer en matičre sur le fond, sauf ŕ verser dans l'arbitraire. 4.6. Le recours doit pour ce motif ętre admis et le dossier renvoyé ŕ l'instance précédente pour qu'elle examine le grief valablement invoqué par les recourants; il lui incombera notamment d'examiner le projet litigieux ŕ la lumičre des principes déduits du prononcé de la Commission cantonale de recours du 17 mai 1973 (RDAF 1975 p. 211). Dans ce cadre, le Tribunal cantonal conserve l'entier du pouvoir d'appréciation que lui confčre le droit cantonal: l'analyse de la conformité du projet, figurant dans l'arręt attaqué, ne constitue qu'un obiter dictum sans portée juridique, ce premier jugement étant, sur ce point, fondé sur la seule irrecevabilité du grief. 5. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'admission du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'arręt attaqué est annulé et la cause renvoyée ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires sont supportés, par moitié par l'intimé (art. 66 al. 1 LTF), la Commune de Corsier-sur-Vevey en étant exemptée (art. 66 al. 4 LTF). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit ŕ des dépens, ŕ la charge de l'intimé et de la commune (art. 68 al. 1 et 2 et art. 66 al. 5 par renvoi de l'art. 68 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans la mesure oů il est recevable. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé. 3. Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux recourants ŕ titre de dépens, ŕ la charge solidaire de l'intimé et de la Commune de Corsier-sur-Vevey. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 25 juillet 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Alvarez