Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_234/2018 Arręt du 17 mai 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Anushavan Sarukhanyan, recourante, contre Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne, Service de l'économie, rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne. Objet Usage accru du domaine public, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2018 (GE.2017.0223). Considérant en fait et en droit : 1. Le 4 décembre 2017, la Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne a refusé de délivrer ŕ A.________ l'autorisation d'organiser une manifestation le 15 décembre 2017 ŕ l'occasion des nocturnes de fin d'année. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours au terme d'un arręt rendu le 4 avril 2018 que A.________ a déférée auprčs du Tribunal fédéral le 15 mai 2018. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Le recours est dirigé contre une décision prise en derničre instance cantonale dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, sans qu'aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF ne soit réalisée. Il est dčs lors recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF. Conformément ŕ l'art. 100 al. 1 LTF, les recours doivent ętre déposés devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dčs le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du septičme jour avant Pâques au septičme jour aprčs Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). En l'espčce, le conseil de la recourante a retiré le pli recommandé contenant l'arręt litigieux le jeudi 5 avril 2018, ŕ 12h10, comme cela ressort de l'extrait du suivi des envois et du justificatif de distribution de La Poste Suisse relatif ŕ cet envoi. Le délai de recours contre cet arręt a ainsi commencé ŕ courir le lundi 9 avril 2018, compte tenu des féries judiciaires pascales, pour arriver ŕ échéance le mercredi 9 mai 2018. Daté du 14 mai 2018, déposé en mains propres le lendemain matin au Tribunal fédéral, puis envoyé une seconde fois sous pli recommandé le 16 mai 2018, le recours est ainsi tardif et doit ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF et sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, ŕ la Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 17 mai 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin