Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_239/2016 Arręt du 13 février 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen et Chaix. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Alexander Blarer, avocat, recourant, contre Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Direction des ressources et du patrimoine naturels, rue du Valentin 10, 1014 Lausanne, Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, route des Deux-Villages 23, case postale 58, 1806 St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis Sulliger, avocat, Objet constatation de la nature forestičre, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 avril 2016. Faits : A. La parcelle n° 2319 de la commune de St-Légier-La Chiésaz est classée en zone de villas dans le plan des zones communal approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 13 mai 1983. Selon le dernier extrait en date du registre foncier versé au dossier, cette parcelle non bâtie présente une surface de 1'619 mčtres carrés, dont 1'185 mčtres carrés en nature de place-jardin et 434 mčtres carrés en nature de foręt. Le massif forestier qui s'étend sur cette parcelle et sur la parcelle n° 2318, voisine ŕ l'ouest, est inscrit ŕ l'inventaire des biotopes du canton de Vaud de décembre 1989 pour sa valeur paysagčre et la valeur biologique des essences qui le composent. Le 22 mai 1995, le géomčtre B.________ a établi un plan de levée de la foręt sur les parcelles n os 2318 et 2319. Ce plan reprend le relevé de la lisičre de l'inspecteur des foręts du 5 čme arrondissement effectué le 27 février 1991 et confirmé lors d'une nouvelle visite sur place le 29 novembre 1993. Il fait état d'une surface forestičre de 986 mčtres carrés sur la parcelle n° 2318 et de 411 mčtres carrés sur la parcelle n° 2319. Le changement de nature des parcelles n os 2318 et 2319, signé par l'inspecteur forestier le 8 juin 1995, a été inscrit au registre foncier le 30 juin 1995. B. A.________ a acquis la parcelle n° 2319 en février 1999. Il a mandaté le bureau C.________ afin qu'il dresse un nouveau relevé de la foręt sur sa parcelle. Le plan établi le 2 aoűt 1999 mentionne une lisičre qui passe plus au sud que celle délimitée le 22 mai 1995 tant dans sa partie supérieure que dans sa partie inférieure. Le 15 septembre 1999, le bureau C.________ a informé A.________ que ce plan avait été approuvé par l'inspecteur des foręts du 4 čme arrondissement le 5 aoűt 1999 et qu'il serait mis ŕ l'enquęte publique soit dans le cadre de la procédure de la nouvelle mensuration cadastrale de la commune, soit lors d'un projet de construction sur la parcelle n° 2319. Du 12 novembre au 12 décembre 2002, le Service de l'information sur le territoire du canton de Vaud a mis ŕ l'enquęte publique la nouvelle mensuration cadastrale de St-Légier-La Chiésaz. La Municipalité, le Service cantonal des foręts, de la faune et de la nature ainsi que les propriétaires de la parcelle n° 2318 ont fait opposition ŕ la délimitation de la lisičre de la foręt sur la parcelle n° 2319 qui reprenait celle approuvée le 5 aoűt 1999 par l'inspecteur des foręts du 4 čme arrondissement en demandant que la lisičre soit maintenue sur la base du plan dressé le 22 mai 1995. Le 14 juin 2010, le Service de l'information sur le territoire a renvoyé les intervenants ŕ faire valoir leur point de vue dans le cadre de l'enquęte publique relative au nouveau plan général d'affectation de la commune de St-Légier-La Chiésaz et au plan de délimitation de la foręt par rapport ŕ la zone ŕ bâtir en les informant qu'il maintiendrait, dans l'intervalle, sur le plan du registre foncier la foręt telle que délimitée en 1999 par l'inspecteur forestier lors de la nouvelle mensuration. C. Le 27 juin 2012, A.________ a déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation pour une villa sur sa parcelle ŕ dix mčtres de la lisičre de la foręt délimitée selon le plan approuvé le 5 aoűt 1999 par l'inspecteur des foręts du 4 čme arrondissement. Soumis ŕ l'enquęte publique du 19 mars au 18 avril 2013, ce projet a suscité deux oppositions au motif qu'il impliquerait un défrichement injustifié de quelque 300 mčtres carrés. Le 26 aoűt 2013, la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud a refusé de délivrer les autorisations spéciales requises, relevant que la lisičre n'était pas reportée correctement, et a demandé une constatation formelle de la nature forestičre. Le 11 septembre 2013, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a refusé de délivrer l'autorisation préalable d'implantation. A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La cause a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure de constatation de la nature forestičre de la parcelle n° 2319 que le recourant s'est engagé ŕ initier ŕ l'audience du 1 er mai 2014 et qu'il a introduite le 19 juin 2014. A la suite de l'inspection locale du 17 septembre 2014, le bureau D.________ ingénieurs géomčtres officiels SA a établi un plan daté du 19 septembre 2014 qui illustre trois variantes de lisičre sur la parcelle n° 2319. La lisičre de couleur noire est celle du plan cadastral mise ŕ l'enquęte publique en 2002; la lisičre de couleur rouge correspond au relevé effectué sur place le 17 septembre 2014 par l'inspecteur des foręts du 5 čme arrondissement et prend en compte les souches d'arbres abattus encore visibles; enfin, la lisičre de couleur verte correspond au tracé proposé par A.________ et suit les arbres existants. Du 14 octobre au 14 novembre 2014, la Direction générale de l'environnement a soumis ŕ l'enquęte publique le projet de plan de constatation de nature forestičre sur la parcelle n° 2319 qui reprend la lisičre proposée par A.________ le 17 septembre 2014. La Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a fait opposition ŕ ce plan le 5 novembre 2014. Elle contestait la nouvelle limite de la foręt sur la parcelle n° 2319, au motif qu'elle ne tenait pas compte de la présence de souches dans ce secteur qui établissaient que des arbres majeurs avaient été abattus. Elle estimait qu'il fallait s'en tenir ŕ la lisičre délimitée dans le plan cadastral de 1995 et reprise dans le projet de révision de son plan général d'affectation. Du 27 mars au 10 mai 2015, la Direction générale de l'environnement a soumis ŕ l'enquęte publique complémentaire un nouveau plan de constatation de nature forestičre établi le 18 mars 2015 ŕ la suite d'une visite sur le terrain opérée le 5 mars 2015, qui fait coďncider la lisičre de la foręt dans la partie supérieure de la parcelle n° 2319 avec celle déterminée par l'inspecteur des foręts du 5 čme arrondissement le 8 juin 1995 et dans sa partie inférieure avec celle fixée par ce męme inspecteur le 17 septembre 2014. A.________ a formé opposition le 11 mai 2015 en demandant que la limite de la foręt sur sa parcelle corresponde au premier projet mis ŕ l'enquęte publique en octobre 2014. La Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a retiré son opposition du 5 novembre 2014. Par décision du 30 juin 2015, la Direction générale de l'environnement a constaté que la végétation située sur les parcelles n os 2318 et 2319, et figurée sur le plan de constatation de nature forestičre du 18 mars 2015 était soumise au régime forestier en raison de son étendue et des fonctions qu'elle assume, notamment en matičre de protection physique contre les glissements de terrain, et que la lisičre retenue était celle qui avait été déterminée par l'inspecteur des foręts du 5 čme arrondissement les 8 juin 1995 et 17 septembre 2014. Elle a levé l'opposition formée par A.________. La Cour de droit administratif et public a confirmé cette décision sur recours du propriétaire au terme d'un arręt rendu le 22 avril 2016. D. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et de renvoyer la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Le Tribunal cantonal se réfčre ŕ son arręt tandis que la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de l'environnement a présenté des déterminations au sujet desquelles les parties se sont exprimées. Considérant en droit : 1. Dirigé contre une décision de constatation de la nature forestičre au sens de l'art. 10 de la loi fédérale sur les foręts (LFo; RS 921.0), le recours est recevable comme recours en matičre de droit public (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part ŕ la procédure devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaire du terrain concerné, il peut se prévaloir d'un intéręt personnel et digne de protection ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il a dčs lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale prise en derničre instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF. 2. Le recourant considčre que les fais pertinents ont été constatés de maničre incomplčte et erronée. La contestation ne porterait en effet pas sur une surface de quelques dizaines de mčtres carrés, comme le retient l'arręt attaqué, mais elle concernerait 134 mčtres carrés. La cour cantonale aurait pris ŕ tort en considération la différence entre les lisičres déterminées en rouge et en vert lors de l'inspection locale du 17 septembre 2014 qui est de 41 mčtres carrés. La contestation porte sur le tracé de la lisičre et la limite de la foręt dans la partie supérieure de la parcelle n° 2319. La cour cantonale a retenu ŕ cet égard que, par rapport ŕ une proposition que le recourant avait faite en automne 2014, la lisičre retenue et contestée passait, ŕ l'angle nord-ouest de la parcelle, huit mčtres plus au nord et quelques mčtres plus ŕ l'est, jusqu'ŕ ce qu'elle rejoigne, au milieu de la parcelle, l'emplacement non contesté de la limite de la foręt. A cet endroit, la lisičre correspond ŕ celle qui avait été tracée sur le plan du géomčtre du 22 mai 1995. Cette relation des faits correspond ŕ ce qui peut ętre constaté sur la base du plan de constatation de la nature forestičre du 23 janvier 2015 oů la lisičre contestée est tracée en vert dans sa partie supérieure alors que la lisičre selon la proposition du recourant est indiquée en rouge. On peut ainsi exclure une erreur sur l'objet du litige qui devrait conduire ŕ annuler l'arręt attaqué męme si la surface dont la nature forestičre est contestée n'est pas de quelques dizaines de mčtres carrés comme l'a retenu la cour cantonale mais représente plus de 100 mčtres carrés. 3. Sur le fond, il n'est pas contesté que le massif forestier qui s'étend actuellement sur les parcelles n os 2318 et 2319 répond ŕ la définition de la foręt de l'art. 2 al. 1 LFo. Seule est litigieuse l'étendue de celle-ci. En principe, l'autorité forestičre compétente pour procéder ŕ une constatation de nature forestičre au sens de l'art. 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment oů elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une foręt peut toutefois ętre admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractčre forestier du terrain concerné; le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de premičre instance (ATF 124 II 85 consid. 4d p. 92; 120 Ib 339 consid. 4a p. 342; cf. en dernier lieu, arręt 1C_187/2014 du 13 novembre 2014 consid. 5.1). L'intéręt ŕ la conservation de la foręt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'oů la foręt a été éliminée sans autorisation; elles sont assujetties ŕ l'obligation de reboiser et elles continuent ainsi d'appartenir ŕ l'aire forestičre (cf. art. 2 al. 2 let. c LFo). La cour cantonale a constaté que certaines pičces faisaient état de déboisements sur la parcelle du recourant. Ainsi, il ressort du plan de levé de la foręt du 2 aoűt 1999 que la nouvelle lisičre mise ŕ l'enquęte publique en 2002, pour la nouvelle mensuration cadastrale, impliquait un défrichement de la foręt dans la partie supérieure de la parcelle n° 2319 avec un reboisement au sud. Ce défrichement était mentionné par l'ancien avocat du recourant dans un courrier adressé le 30 mars 2007 au Service cantonal de l'information sur le territoire oů il exposait que la nouvelle lisičre mise ŕ l'enquęte publique en 2002 résultait d'une proposition de supprimer une partie de la foręt moyennant une surface de compensation au sud. Cette coupe était aussi évoquée par les propriétaires de la parcelle voisine n° 2318 dans un courrier du 12 avril 2013 ŕ la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz. Dans son opposition du 14 novembre 2002, le Service cantonal des foręts, de la faune et de la nature indiquait avoir constaté, sur place, que des coupes avaient été effectuées en lisičre de la foręt durant les derničres années et que les souches étaient encore visibles. Le recourant a reconnu lui-męme la présence de deux souches dans la partie nord de la parcelle, au-delŕ de la lisičre retenue dans le plan du 26 septembre 2014. Ces coupes sont également mentionnées par la municipalité dans ses oppositions de 2002 et 2014 ainsi que par l'inspecteur des foręts du 5 čme arrondissement dans son courrier au recourant du 12 juin 2006. Au demeurant, si des permis de coupe ont été délivrés en 1999, 2005 et 2010, c'est en principe parce que les arbres ŕ couper se trouvaient ŕ l'intérieur d'une foręt; quoi qu'il en soit, de telles autorisations n'équivalent pas ŕ une autorisation de défricher au sens de l'art. 5 al. 2 LFo, en vue de la réalisation d'un ouvrage. Pour le surplus, la cour cantonale a jugé que les constatations faites sur place en 2014 et, surtout, en 2015 par les agents de la Direction générale de l'environnement se fondaient sur une analyse de la végétation existante et des souches et étaient cohérentes, au regard des pičces précitées, et non critiquables. Le recourant soutient que sur les cinq souches visibles sur sa parcelle, seules deux pourraient avoir une incidence sur la détermination de la lisičre car les trois autres se trouvent dans l'aire forestičre. Il s'agirait des deux souches que l'inspecteur des foręts du 5 čme arrondissement a prises en considération lors du piquetage de la lisičre effectué le 17 septembre 2014 et qu'il aurait erronément reportées le 5 mars 2015 ŕ la main au centre de la surface litigieuse sur le plan de constatation de nature forestičre du 27 janvier 2015. L'ingénieur-géomčtre Ansermot aurait pu confirmer l'emplacement exact de ces deux souches s'il avait été entendu. Ces arbres auraient été abattus il y a plus de 30 ans, probablement ŕ la suite de maladie, ce qu'une expertise aurait été ŕ męme de démontrer. Il conteste au surplus tout défrichement non autorisé sur la surface litigieuse. Il est constant que le plan de constatation de nature forestičre du 26 septembre 2014, soumis ŕ l'enquęte publique du 14 octobre au 14 novembre 2014, reprend la lisičre proposée par le recourant lors du piquetage effectué le 17 septembre 2014 et indiquée en vert sur le plan du 19 septembre 2014. Il ne tient pas compte des deux souches au niveau du piquet n° 7501 contrairement ŕ la lisičre tracée en rouge sur ce plan. La cour cantonale n'a donc pas constaté les faits de maničre inexacte en relevant la présence de deux souches dans la partie nord de la parcelle, au-delŕ de la lisičre retenue dans le plan du 26 septembre 2014. Il ne s'agit au demeurant que d'un élément parmi d'autres retenu pour conclure ŕ l'existence d'un défrichement et ŕ la nature forestičre de la surface litigieuse. Leur emplacement exact n'est donc pas déterminant pour l'issue du litige et l'on ne saurait reprocher ŕ la cour cantonale de ne pas avoir procédé ŕ des mesures d'instruction visant ŕ préciser ce point. Pour le surplus, l'appréciation qui a conduit la cour cantonale ŕ retenir comme déterminante la limite forestičre concrétisée le 30 juin 1995 par un changement de nature inscrit au registre foncier échappe ŕ la critique. Une comparaison entre les photographies aériennes de 1998 et de 2004 versées au dossier montre en effet clairement que des arbres majeurs, dont la couronne s'étendait jusqu'ŕ la limite de la foręt délimitée en 1995 et qui pourraient correspondre ŕ ceux dont les souches sont encore visibles sur le terrain, ont été abattus. Elle contredit ainsi l'affirmation du recourant selon laquelle aucune coupe d'arbres ne serait intervenue dans la partie nord de la parcelle n° 2319 depuis au moins trente ans. Elle va également dans le sens du courrier de l'ancien conseil du recourant, qui évoque un défrichement dans ce secteur avec un boisement compensatoire au sud, ainsi que des déclarations des propriétaires voisins qui font état de coupes d'arbres au nord de la parcelle n° 2319 aprčs l'achat de la parcelle par le recourant en 1999. Cela étant, sur la base de ces différents éléments, la cour cantonale pouvait sans arbitraire admettre qu'un déboisement avait été opéré dans le secteur en cause au bénéfice de permis de coupe mais sans autorisation de défricher aprčs le relevé de la lisičre opéré en 1992 et s'en tenir ŕ la surface inscrite en nature de foręt au registre foncier le 30 juin 1995 męme si celle-ci ne résulte pas d'une procédure de constatation de nature forestičre au sens de l'art. 10 LFo. La raison pour laquelle les arbres ont été abattus importe peu de sorte que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit d'ętre entendu du recourant, renoncer ŕ ordonner une expertise des souches visant ŕ déterminer la cause de leur coupe. De męme, le fait que ces arbres aient été abattus de maničre autorisée ne conduit pas ŕ un changement d'affectation légale du sol étant donné que leur abattage a été effectué dans le cadre de permis de coupe sans incidence sur la nature légale forestičre du sol et non pas en exécution d'une autorisation de défricher. La nature forestičre du secteur en cause est au surplus confirmée par les constatations faites le 5 mars 2015 sur place par l'inspecteur des foręts du 5 čme arrondissement et non contestées par le recourant, qui attestent la présence, dans l'aire litigieuse, de repousses qui ont été systématiquement rabattues et qui démontrent que des arbres peuplaient cette surface précédemment. Dčs lors qu'il y a lieu de faire abstraction des coupes intervenues dans le secteur et des mesures d'entretien réguličres effectuées depuis lors qui empęchent un repeuplement naturel du sol, la nature forestičre de la surface litigieuse doit ętre confirmée. 4. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir rejeté ŕ tort le grief de déni de justice qu'il avait soulevé et violé le principe de la confiance ancré ŕ l'art. 4 Cst. Elle aurait dű considérer qu'il était en droit de s'attendre ŕ une décision formelle de constatation de la nature forestičre de la part de la Direction générale de l'environnement dans le cadre de la procédure de mise ŕ jour des mensurations cadastrales initiée en 2002 et, partant, faire droit ŕ sa conclusion en constatation d'un retard injustifié. La cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas soumis, en 1999, au Service cantonal des foręts, de la faune et de la nature une demande formelle de constatation au sens de l'art. 10 LFo mais qu'il était alors question de déterminer de maničre plus précise, dans des documents cadastraux, la nature du sol sur la parcelle du recourant ainsi que sur des parcelles voisines dans le cadre d'une procédure menée par le Service de l'information du territoire en vue de fixer les nouvelles mensurations cadastrales aprčs un remaniement parcellaire. Or, cette procédure, régie par la législation sur le registre foncier, n'était pas une procédure de mise en oeuvre de la législation sur les foręts. En particulier l'autorité compétente pour le cadastre ne pouvait pas autoriser un défrichement ni procéder ŕ une constatation de la nature forestičre. Cela étant, le Service de l'information du territoire avait mis fin, le 14 juin 2010, ŕ la procédure qu'il avait engagée quelques années plus tôt en indiquant qu'il maintenait le tracé des lisičres tel qu'il figurait sur le plan cadastral mis ŕ l'enquęte publique en 2002. Le recourant aurait pu contester cette solution. Quoi qu'il en soit, la Direction générale de l'environnement ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas elle-męme rendu une décision dans le cadre de cette procédure relevant de la législation sur le cadastre et le registre foncier. Il est vrai que l'avis d'enquęte relatif ŕ la nouvelle mensuration cadastrale de St-Légier-La Chiésaz mentionnait au nombre des objets mis en consultation la constatation de la nature forestičre. Il n'y a pas lieu d'examiner si, dans le cadre de cette procédure, le recourant pouvait prétendre ŕ obtenir une telle décision. Comme le relčve la cour cantonale, le Service de l'information sur le territoire s'est prononcé le 14 juin 2010 et a renvoyé les parties ŕ agir dans le cadre de la procédure de révision du plan général d'affectation que la Commune de St-Légier-La Chiésaz allait prochainement mettre ŕ l'enquęte avec le plan de délimitation de la foręt par rapport ŕ la zone ŕ bâtir. Il ne ressort pas du dossier que le recourant, qui était alors assisté, aurait réagi ŕ ce courrier et contesté ce mode de faire en exigeant qu'une décision formelle soit rendue sur la constatation de la nature forestičre de la parcelle n° 2319. Dans ces conditions, il ne saurait se plaindre avec succčs d'un déni de justice formel. 5. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ŕ la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz (art. 68 al. 3 LTF) qui s'est au demeurant bornée ŕ conclure au rejet du recours et ŕ se rallier aux déterminations de l'Office fédéral de l'environnement sans déposer d'observations. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, ŕ la Direction générale de l'environnement et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de l'environnement. Lausanne, le 13 février 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin