Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_240/2011 Arręt du 30 juin 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genčve, route de Veyrier 86, 1227 Carouge. Objet circulation routičre, interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse, recours contre l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 3 mai 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 8 juin 2010, l'Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genčve a fait interdiction ŕ A.________ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant un mois en raison de trois excčs de vitesse commis dans le canton de Genčve les 13 septembre 2008, 25 janvier 2009 et 28 février 2009. La Commission cantonale de recours en matičre administrative a rejeté le recours interjeté contre cette décision par A.________ en date du 18 novembre 2010. La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve en a fait de męme du recours formé par l'intéressé contre cette décision au terme d'un arręt rendu le 3 mai 2011. Par acte du 30 mai 2011, A.________ a déclaré faire appel de cet arręt auprčs du Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal cantonal a produit son dossier. 2. Les décisions confirmant en derničre instance cantonale une mesure administrative en matičre de permis de conduire peuvent faire l'objet d'un recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter ŕ l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Le recourant persiste ŕ nier ętre l'auteur des excčs de vitesse qui lui sont reprochés aux motifs que le conducteur du véhicule n'est pas visible sur les photographies prises par les radars automatiques et qu'il n'était pas l'unique personne ŕ conduire le véhicule incriminé au moment des faits. Or, le Tribunal cantonal a considéré qu'il n'était pas habilité ŕ contester ętre l'auteur des excčs de vitesse ŕ défaut d'avoir contesté les amendes qui lui ont été infligées sur le plan pénal en raison de ces infractions, alors qu'il devait s'attendre ŕ faire l'objet d'une mesure administrative pour avoir déjŕ reçu un avertissement suite ŕ un excčs de vitesse. Le recourant ne remet pas en cause cette argumentation fondée sur une jurisprudence publiée aux ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104. Il ne prétend pas que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il avait reçu les rapports de contravention et les amendes y relatives et qu'il ne les avait pas contestées, comme il lui appartenait de le faire s'il entendait remettre en cause les faits retenus dans l'arręt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises et doit de ce fait ętre déclaré irrecevable. 3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 30 juin 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Parmelin