Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_241/2010 Arręt du 5 octobre 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffičre: Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, tous deux représentés par Me Thibault Blanchard, avocat, recourants, contre 1. C.________, représentée par Me Alain Maunoir, avocat, intimée, 2. Municipalité de La Tour-de-Peilz, Grand-Rue 46, 1814 La Tour-de-Peilz, représentée par Me Daniel Dumusc, avocat, Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud, rue du Valentin 10, 1014 Lausanne. Objet Permis de construire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 mars 2010. Faits: A. C.________ est propriétaire des parcelles n° 483, 2'725, 2'726, 2'727 et 2'728 du registre foncier de la commune de La Tour-de-Peilz. En nature de pré-champ, ces terrains se trouvent ŕ l'est de la commune, entre la voie CFF, le ruisseau Sully, la route de Chailly et le Château de Sully. En pente douce, ils sont orientés vers le lac et entourés de terrains bâtis, dont les biens-fonds n° 546 et 547, propriétés respectivement de A.________ et de B.________. Ces parcelles font partie du plan de quartier "En Sully", adopté par le Conseil communal de La Tour-de-Peilz le 6 décembre 1989 et approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 15 juin 1990. Ledit plan définit quatre sous-périmčtres dont le sous-périmčtre "a" au nord, qui représente une surface d'environ 50'000 m2 destiné ŕ l'habitat groupé individuel ou collectif. Ledit sous-périmčtre est en outre subdivisé en huit "périmčtres d'évolution" ("a1" ŕ "a8"), dans lesquels il est possible de construire 84 unités de logements accolées. Le sous-périmčtre "a" a déjŕ fait l'objet de deux projets de construction qui n'ont pas abouti. Le 5 février 2007, l'autorisation de construire cinq immeubles de 28 logements avec deux garages souterrains de 7 et 14 places de stationnement et 31 places de parc extérieures, dans les périmčtres d'évolution "a1" et "a2", a été requise. Mis ŕ l'enquęte publique du 14 février au 15 mars 2007, ce projet a suscité de nombreuses oppositions, dont celles de A.________ et de B.________. Du 17 mai au 18 juin 2008, la société C.________ a soumis ŕ enquęte complémentaire la pose de panneaux solaires sur le toit des bâtiments et quelques modifications portant sur les aménagements extérieurs. Cette enquęte a également suscité des oppositions. La centrale des autorisations CAMAC et le Service des eaux, sols et assainissement (ci-aprčs: le Service des eaux) ont délivré les autorisations spéciales, respectivement les 22 octobre 2007 et 4 septembre 2008. Le 10 février 2009, la Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-aprčs: la Municipalité) a autorisé la construction du projet, la pose de panneaux solaires et la modification des aménagements extérieurs. B. Le 13 mars 2009, A.________ et B.________ ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) contre ces décisions. Par arręt du 29 mars 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a considéré en substance que l'autorisation de construire contestée était conforme au rčglement du plan de quartier "En Sully" approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 15 juin 1990 (RPQ) et ne violait pas la loi vaudoise sur la police des eaux dépendant du domaine public du 3 décembre 1957 (LPDP; RSV 721.01). C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ et B.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer cet arręt en ce sens que les autorisations de construire du 10 février 2009 sont annulées. Ils concluent subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils font grief au Tribunal cantonal d'avoir appliqué arbitrairement les art. 8 et 25 RPQ et les art. 2a et 2d LPDP ainsi que d'avoir violé la prohibition du déni de justice formel (art. 29 Cst.). Le Tribunal cantonal, la Municipalité et la constructrice C.________ concluent au rejet du recours. Le Service des eaux se réfčre aux déterminations déposées devant l'instance précédente. Un second échange d'écritures a eu lieu, au terme duquel les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. D. Par ordonnance du 1er juin 2010, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requęte d'effet suspensif présentée par les recourants. Considérant en droit: 1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 lit. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 lit. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part ŕ la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaires de parcelles directement voisines du projet, ils sont particuličrement touchés par l'arręt attaqué confirmant l'octroi d'un permis de construire pour un projet de construction qu'ils tiennent en particulier pour non conforme au rčglement communal. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intéręt personnel et digne de protection ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Ils ont dčs lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. La constructrice confirme l'intéręt actuel du projet de construction faisant l'objet de la présente procédure, indépendamment du fait que d'autres études sont conduites parallčlement par des bureaux d'architectes sur les parcelles litigieuses. Elle affirme que les nouveaux projets en cours - dont la faisabilité financičre, technique et juridique doit encore ętre analysée en détail - n'altčrent en rien son intéręt ŕ obtenir la confirmation des permis de construire litigieux. Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matičre sur le fond. 2. Les recourants soutiennent que le Tribunal cantonal aurait appliqué de maničre arbitraire différentes dispositions réglementaires et légales. 2.1 Sous réserve des cas visés ŕ l'art. 95 let. c ŕ e LTF, la violation du droit cantonal ou communal ne constitue pas un motif de recours. Elle peut en revanche ętre constitutive d'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Appelé ŕ revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette derničre soit arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260), ce qu'il appartient aux recourants de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). En revanche, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avčre pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, męme si une autre solution paraît également concevable, voire męme préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 2.2 Les recourants font d'abord valoir que le projet prévoit dans le périmčtre d'évolution "a2" des constructions séparées physiquement les unes des autres, qui ne sont ni contiguës ni accolées, ce qui violerait l'art. 8 RPQ. Il n'est pas certain que l'admission du recours sur ce point conférerait aux recourants un avantage pratique susceptible de justifier un intéręt suffisant au sens de l'art. 89 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253; arręt 1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 2 et les références). En effet, il paraît plus favorable pour les intéressés - dont les parcelles se situent en amont du projet - de se trouver face ŕ des bâtiments quelque peu éloignés les uns des autres, plutôt que face ŕ un front bâti continu et sans variations. La question de la recevabilité de ce grief peut toutefois demeurer indécise, celui-ci devant ętre rejeté sur le fond. 2.2.1 A teneur de l'art. 8 RPQ, chaque périmčtre d'évolution doit comporter plusieurs bâtiments accolés. Le nombre de bâtiments accolés représentés par le plan pour chaque périmčtre d'évolution est indicatif. L'art. 2 RPQ prévoit que le sous-périmčtre "a" est destiné ŕ l'habitat groupé individuel ou collectif. Quant ŕ l'art. 3 RPQ, il dispose que le sous-périmčtre "a" est destiné ŕ "l'habitat groupé, individuel ou collectif". 2.2.2 En l'espčce, le Tribunal cantonal a considéré que l'art. 8 RPQ n'avait de sens que par rapport ŕ l'habitat individuel groupé dčs lors qu'il vise ŕ éviter la réalisation de maisons individuelles isolées. L'interprétation des recourants qui estiment que l'art. 8 RPQ impose impérativement une contiguďté de fait, sans excepter les immeubles collectifs, reviendrait ŕ imposer en cas de réalisation de bâtiments d'habitat groupé collectif, l'accolement de constructions de plusieurs étages. L'instance précédente précise ne pas distinguer l'intéręt d'une telle obligation, mais percevoir en revanche les problčmes qu'elle pourrait poser sur le plan esthétique. Elle en conclut qu'il n'y a pas de raison d'imposer une telle rčgle pour les bâtiments d'habitat groupé collectif. Les recourants tentent de remettre en cause cette interprétation, en arguant que le Tribunal cantonal ne saurait se prévaloir des problčmes "sur le plan esthétique", car il fait ainsi prévaloir un argument d'opportunité sur un texte légal clair. En outre, les travaux préparatoires du plan de quartier "En Sully" montreraient que le législateur communal a imposé délibérément un regroupement des bâtiments, plus économe en sol que l'habitat dispersé. Ces critiques ne sont cependant pas de nature ŕ démontrer le caractčre manifestement insoutenable de l'argumentation du Tribunal cantonal. En considérant que l'art. 8 RPQ n'avait de sens que par rapport ŕ l'hypothčse d'un projet d'habitat individuel, dčs lors qu'il visait ŕ éviter la réalisation de maisons isolées, l'instance précédente n'a pas fait preuve d'arbitraire au sens de la jurisprudence susmentionnée. 2.3 Les recourants font également grief au Tribunal cantonal d'avoir appliqué arbitrairement les art. 2a et 2d de la LPDP. Ils invoquent le fait que d'aprčs le plan de situation du géomčtre, l'angle le plus proche du bâtiment sis au nord est du périmčtre "a2" se trouve ŕ 9,81 m du ruisseau de Sully et empičte de 19 cm sur l'espace cours d'eau inconstructible de 10 m prévu par l'art. 2a al. 3 LPDP. 2.3.1 A teneur de l'art. 2a al. 1 et 2 LPDP, les autorités cantonales et communales veillent ŕ réserver et préserver l'espace nécessaire aux cours d'eau (désigné : "espace cours d'eau") pour assurer une protection efficace contre les crues, préserver et assurer le développement des fonctions biologiques, naturelles et sociales des cours d'eau, notamment par des mesures de renaturation. Elles délimitent l'espace cours d'eau conformément aux directives et recommandations de la Confédération et du service en charge du domaine des eaux. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit qu'ŕ défaut de délimitation expresse, l'espace cours d'eau est réputé s'étendre ŕ 10 m de part et d'autre du domaine public de l'eau, ŕ moins que les circonstances ne commandent de prévoir une distance supérieure, au vu des recommandations de la Confédération. L'art. 2d LPDP dispose quant ŕ lui que l'espace cours d'eau est inconstructible, sous réserve de la construction d'ouvrages liés aux fonctions et ŕ l'aménagement des cours d'eau, ŕ l'utilisation des eaux, ŕ la protection contre les crues et contre l'érosion, ŕ la protection ou l'amélioration des eaux et cours d'eau. Des dérogations peuvent ętre accordées pour d'autres ouvrages ŕ condition qu'un intéręt public suffisant le justifie et qu'aucun intéręt prépondérant ne s'y oppose. Conformément ŕ l'alinéa 5 de cette disposition, les rčglements communaux peuvent prévoir le report de la surface devenue inconstructible le long du cours d'eau dans les coefficients d'utilisation et d'occupation du sol de la surface ŕ bâtir restante. 2.3.2 Le Tribunal cantonal relčve d'abord que tant le Service des eaux que le Centre de conservation de la faune et de la nature, autorités spécialisées en la matičre, ont considéré que l'empičtement en cause était minime et qu'il ne devait pas conduire au refus des autorisations de construire. Il précise ensuite que la constructrice a admis, en date du 15 décembre 2009, par les modifications effectuées ŕ ce moment, le bien-fondé du grief relatif ŕ la limite des 10 m. Il en conclut qu'il revient donc ŕ la constructrice de réaliser le projet en conformité des engagements pris. Les recourants prétendent que les modifications proposées par la constructrice ont porté exclusivement sur l'abandon de 17 des 31 places de parc et non pas sur l'implantation du bâtiment qui empičte sur l'espace cours d'eau. Le raisonnement de l'autorité précédente constaterait la violation d'une norme, sans la sanctionner ni imposer un ordre de régularisation contraignant. Dans sa réponse au recours, la constructrice prend l'engagement devant le Tribunal de céans de respecter l'arręt rendu par le Tribunal cantonal, en ce sens qu'elle va construire le bâtiment situé au nord du périmčtre d'évolution "a2" de telle façon que la totalité de la distance prescrite par l'art. 2a al. 2 LPDP soit préservée. Dans ces conditions, tout risque d'empičtement excessif sur l'espace cours d'eau est évité, de sorte que le grief doit ętre écarté. Il n'est au demeurant pas certain que les recourants puissent se prévaloir d'un intéręt digne de protection pour invoquer l'application arbitraire des dispositions précitées, dans la mesure oů ils ne démontrent pas en quoi le déplacement d'implantation de 19 cm modifiera réellement leur perception du bâtiment ŕ construire. 2.4 Enfin, les recourants invoquent une application arbitraire de l'art. 25 RPQ et se prévalent ŕ cet égard d'un déni de justice formel. Ils prétendent que le Tribunal cantonal n'aurait pas statué sur leur argument selon lequel les cheminements pour véhicules et piétons auraient dű faire l'objet d'une planification spéciale, en application de l'art. 25 RPQ. 2.4.1 Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision ŕ rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 125 III 440 consid. 2a p. 441). Dans l'arręt attaqué, le Tribunal cantonal a considéré que l'art. 25 RPQ disposait que les aménagements extérieurs portés sur les plans, tels les "dévestitures" piétonničres n'avaient qu'une valeur indicative. Cela signifie implicitement qu'il n'y avait pas lieu de procéder ŕ l'adoption de plans d'affectation spéciaux. Cette argumentation est certes sommaire, mais elle est néanmoins compréhensible. Les recourants étaient donc en mesure de saisir les raisons qui ont motivé le rejet du grief et de le contester ŕ bon escient, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas manqué de faire. Le grief tiré d'un déni de justice est donc infondé. 2.4.2 Sur le fond, les recourants avancent que c'est précisément parce que les aménagements extérieurs prévus par l'art. 25 RPQ ne sont pas impératifs que des plans spéciaux se justifient, notamment pour des raisons de coordination et de pesée des intéręts en présence. Cette procédure de planification spéciale s'imposerait en vertu de la loi vaudoise sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01) qui s'applique aux servitudes de passage publiques et dont l'art. 13 impose l'adoption par l'organe législatif communal d'un plan routier. 2.4.2.1 Selon l'art. 25 RPQ, les implantations des constructions ŕ l'intérieur des périmčtres d'évolution portées sur le plan le sont ŕ titre indicatif. Les aménagements extérieurs portés sur les plans tels que "dévestitures" automobiles ou piétonničres, parking, lieux de rencontres, etc. n'ont qu'une valeur indicative. Ces aménagements feront l'objet de plans spéciaux qui seront soumis ŕ l'enquęte publique au fur et ŕ mesure de la réalisation des étapes successives du plan. 2.4.2.2 En l'occurrence, il ne ressort pas du rčglement communal que l'exigence d'un "plan spécial" implique l'organisation systématique d'une procédure de mise ŕ l'enquęte publique selon la LRou: l'art. 25 RPQ ne vise en effet pas uniquement les accčs routiers et piétonniers, mais l'ensemble des aménagements extérieurs. Il peut donc également s'agir d'un plan particulier, censé présenter tout ou partie des aménagements extérieurs et soumis ŕ l'enquęte publique ordinaire des demandes de permis de construire (art. 109 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 [LATC; RSV 700.11]). C'est ce qui a été fait en l'espčce puisque les aménagements extérieurs, y compris les cheminements d'accčs, ont fait l'objet de plans soumis ŕ une enquęte publique, conformément ŕ l'art. 109 LATC, ce que les recourants ne contestent au demeurant pas. Dans ces circonstances, le grief doit ętre rejeté. 3. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 LTF). Ils verseront en outre une indemnité ŕ titre de dépens ŕ l'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 francs, sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Une indemnité de 3'000 francs est allouée ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, ŕ la charge des recourants. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourants, de l'intimée et de la Municipalité de La Tour-de-Peilz, ainsi qu'au Service des eaux, sols et assainissement et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 octobre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Féraud Tornay Schaller