Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_24/2012 Arręt du 19 avril 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Daniel Meyer, avocat, recourante, contre Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genčve, case postale 3880, 1211 Genčve 3. Objet ordre de démolition d'une maison de week-end en zone agricole, recours contre l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 29 novembre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. B.________ était propriétaire de la parcelle n° 10631 de la commune de Confignon. Ce bien-fonds de 452 mčtres carrés, sis en zone agricole, accueille une maison de week-end de 16 mčtres carrés, qui a fait l'objet d'un ordre de démolition rendu le 10 aoűt 1983 et confirmé sur recours le 5 septembre 1989. A la requęte de B.________ du 23 octobre 1989, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve a, par arręté du 18 novembre 1992, autorisé le maintien ŕ titre précaire "ad personam" de la construction. La mention de précarité a été inscrite au registre foncier le 12 janvier 1993. B.________ est décédée le 18 janvier 2008. Sa soeur, A.________, s'est adressée le 27 octobre 2009 au Département cantonal des constructions et des technologies de l'information (ci-aprčs: le Département) pour l'informer qu'elle souhaitait vendre la parcelle n° 10631 et trouver une solution relative ŕ la mention de précarité inscrite en faveur de la défunte. Le 4 novembre 2009, le Département a précisé que cette mention ne s'attachait qu'au bâtiment et n'empęchait pas la vente de la parcelle mais que la maison de week-end devrait ętre démolie, conformément ŕ la décision du 10 aoűt 1983. Il a confirmé sa position le 10 décembre 2009. La Commission cantonale de recours en matičre administrative a rejeté le recours formé par A.________ le 21 décembre 2009 contre cette décision en date du 21 octobre 2010. A.________ a recouru le 22 novembre 2010 contre la décision de la commission auprčs de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Par arręt du 29 novembre 2011, cette juridiction a partiellement admis le recours, annulé la décision attaquée et dit que le recours interjeté par A.________ contre le courrier du Département du 10 décembre 2009 est irrecevable. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arręt et de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale de recours de derničre instance pour qu'elle statue sur le fond du litige, subsidiairement de dire et de constater que la maison de week-end sise sur la parcelle n° 10631 ne doit pas ętre démolie. La Cour de justice et le Département concluent au rejet du recours. La recourante a persisté dans ses conclusions. 2. Dirigé contre une décision prise dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est recevable comme recours en matičre de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a qualité pour recourir, au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, contre l'arręt attaqué qui confirme en derničre instance cantonale la démolition de la maison de week-end édifiée sur la parcelle n° 10631 dont elle est devenue propriétaire au décčs de sa soeur. Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale, le recours est recevable au regard des art. 42, 90 et 100 al. 1 LTF. 3. La Cour de justice a relevé que la maison de week-end édifiée sur la parcelle n° 10631 faisait l'objet d'un ordre de démolition du 10 aoűt 1983 entré en force, dont l'exécution avait été suspendue par l'arręté du Conseil d'Etat du 18 novembre 1992 autorisant le maintien ŕ titre précaire de la construction en faveur de B.________. Délivrée "ad personam", cette autorisation était devenue caduque au décčs de sa bénéficiaire et l'arręté précité sans objet. A supposer qu'il s'agisse d'une décision au sens de l'art. 4 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), le courrier du Département du 10 décembre 2009 confirmant que la construction devait ętre démolie ne pouvait ętre ainsi qu'une décision d'exécution, non sujette ŕ recours en vertu de l'art. 59 let. b LPA. C'est ainsi ŕ tort que le Département avait indiqué des voie et délai de recours, ce que la commission aurait dű constater en déclarant le recours irrecevable plutôt que d'examiner le caractčre autorisable ou non de la construction litigieuse et de la réalisation des conditions permettant d'ordonner sa démolition, ces questions ayant définitivement été tranchées en 1983. La Cour de justice a réformé la décision attaquée en ce sens et n'est pas entrée en matičre sur le recours. La recourante ne conteste pas que le courrier du Département du 10 décembre 2009 puisse ętre qualifié sur le plan formel de mesure d'exécution au sens de l'art. 59 let. b LPA. Elle soutient que l'ordre de démolition du 10 aoűt 1983 ne lui serait pas opposable faute d'en avoir eu connaissance. Elle ajoute que si elle n'était pas intervenue, le Département n'aurait pas ordonné la démolition de la maison de week-end qu'il aurait tolérée depuis le décčs de feue B.________. Le refus de la Cour de justice de se prononcer sur le fond du litige sanctionnerait doublement l'hoirie qui a été taxée sur une valeur fiscale tenant compte de la maison et qui se verrait sévčrement limitée dans la vente de la parcelle en l'absence de construction. Dans ces circonstances, et vu le temps écoulé depuis lors, il était conforme ŕ l'équité et aux rčgles de la bonne foi d'ouvrir la voie du recours sur le fond contre l'ordre de démolition, comme l'ont fait tant le Département que la Commission cantonale de recours. Ces arguments ne permettent pas de tenir l'arręt attaqué pour arbitraire ou d'une autre maničre contraire au droit. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas ętre admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir ŕ remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou ŕ détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 47). Les autorités administratives ne sont ainsi tenues d'entrer en matičre sur une nouvelle demande que si les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6). La situation de fait et de droit ne s'est pas modifiée depuis que la démolition de la maison de week-end a été ordonnée, respectivement depuis qu'elle est entrée en force au point qu'une nouvelle décision devait ętre prise. Le fait que la destinataire de l'ordre de démolition soit décédée et que la propriété ait été acquise par succession par la recourante n'est pas une circonstance nouvelle propre ŕ faire obstacle ŕ l'exécution de la démolition. En matičre de police des constructions, l'acquéreur d'un fonds entre en possession de celui-ci avec les droits et obligations qui lui sont rattachés (cf. ATF 99 Ib 392 consid. 2b p. 396; arręt 1C_337/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.3; arręt 1A.22/1991 du 18 aoűt 1992 consid. 3 in ZBl 94/1993 p. 79; arręt 1A.151/1989 du 13 mars 1990 consid. 3a in ZBl 92/1991 p. 21). Ce principe s'applique également en cas de succession. En sa qualité d'héritičre de feue B.________, la recourante a ainsi repris les obligations qui incombaient ŕ la défunte, dont en particulier celle de démolir la maison de week-end, suspendue par l'arręté du Conseil d'Etat du 18 novembre 1992 jusqu'au décčs de celle-ci. L'ordre de démolition lui est donc opposable sans qu'il doive lui ętre notifié par une décision sujette ŕ recours (arręt 1P.519/2004 du 4 mars 2005 consid. 4; voir aussi arręt 1C_59/2011 du 10 mai 2011 consid. 3.3 et MAGDALENA RUOSS FIERZ, Massnahmen gegen illegales Bauen, 1999, p. 83). Il importe peu ŕ cet égard que la recourante n'en ait pris connaissance que le 10 décembre 2009. Cette circonstance n'est pas de nature ŕ ouvrir une voie de recours contre celui-ci. Pour le surplus, l'autorisation de maintenir la maison de week-end ŕ titre précaire était limitée ŕ la personne de feue B.________. Cette tolérance a disparu avec le décčs de sa bénéficiaire et ne passait pas aux héritiers. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. A.________ ne peut pas se prévaloir d'une assurance des autorités cantonales compétentes en matičre d'aménagement du territoire propre ŕ faire obstacle ŕ l'exécution de l'ordre de démolition du 10 aoűt 1983. C'est en vain qu'elle se réfčre ŕ cet égard ŕ l'avis de modification que l'administration fiscale cantonale lui a adressé le 24 septembre 2008 fixant la valeur fiscale de la parcelle litigieuse en tenant compte de la maison de week-end. Cette décision ne liait pas le Département. La recourante se réfčre ŕ tort au temps écoulé depuis que l'ordre de démolition a été rendu. Celui-ci n'est entré en force qu'en septembre 1989. Son exécution a ensuite été suspendue en raison de l'autorisation de maintien ŕ titre précaire du 18 novembre 1992 jusqu'au décčs de sa bénéficiaire en date du 18 janvier 2008. Les quelque trente ans écoulés depuis que l'ordre de démolition a été rendu ne sont dčs lors pas la conséquence d'une tolérance du Département qui aurait dű amener les autorités cantonales de recours ŕ revoir l'ordre de démolition. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que le Département aurait été informé du décčs de feue B.________. On ne saurait dčs lors inférer de son inaction qu'il aurait renoncé ŕ exiger la démolition de la maison de week-end. Il a au contraire réagi sans délai dčs qu'il a eu connaissance du décčs de la bénéficiaire de la mention de précarité en rappelant ŕ son successeur l'obligation de démolir la maison de week-end. Seule une tolérance de longue durée d'un état contraire au droit pourrait ŕ la rigueur conduire ŕ revenir sur l'ordre de démolition en vertu des rčgles de la bonne foi (ATF 107 Ia 121 consid. 1c p. 124). La jurisprudence n'a pas considéré comme telle une inaction de l'autorité limitée ŕ deux ans (arręt 1A.19/2001 du 22 aoűt 2001 consid. 4b in ZBl 103/2002 p. 582). La recourante se prévaut dčs lors en vain des rčgles de la bonne foi pour s'opposer ŕ la démolition de la maison de week-end et exiger l'ouverture d'une voie de recours contre cette décision. Les conditions posées par la jurisprudence ŕ un réexamen de l'ordre de démolition du 10 aoűt 1983 n'étaient ainsi pas réunies. Il n'y avait pas davantage place pour une décision de constatation au sens de l'art. 4 al. 1 let. b LPA, comme l'a retenu le Département (cf. ATF 129 V 289 consid. 2.1 p. 290 ). La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Elle ne soutient enfin pas, avec raison, qu'une voie de recours aurait dű ętre ouverte parce que le courrier du 10 décembre 2009 imposerait des obligations nouvelles par rapport ŕ l'ordre de démolition du 10 aoűt 1983, que celui-ci aurait été rendu en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible ou qu'il serait nul de plein droit (ATF 115 Ia 1 consid. 3 p. 4). La démolition de la maison de week-end pouvait valablement ętre notifiée ŕ la soeur de la recourante, perturbatrice par situation, alors męme que la construction illicite est imputable au précédent propriétaire des lieux (ATF 107 Ia 19 consid. 2a p. 23). Le droit de propriété n'entre au surplus pas dans la catégorie des droits fondamentaux imprescriptibles et inaliénables (ATF 88 I 260 consid. 3 p. 271; arręt 1P.51/1998 du 26 juin 1998 consid. 3b in ZBl 101/2000 p. 32). L'arręt attaqué n'est en définitive ni arbitraire, ŕ tout le moins dans son résultat, ni d'une autre maničre contraire au droit. 4. Le recours doit par conséquent ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu ŕ l'allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département des constructions et des technologies de l'information et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve ainsi que, pour information, ŕ l'Office fédéral du développement territorial. Lausanne, le 19 avril 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin