Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_24/2013 Arręt du 5 février 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Philippe Bauer, avocat, recourant, contre Conseil communal des Hauts-Geneveys, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, avenue de la Gare 1 / Boine 2, 2000 Neuchâtel, Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, Château, rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel 1. Objet autorisation de construire, recours contre l'arręt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 23 novembre 2012. Faits: Le 6 décembre 2010, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont déposé une demande de sanction définitive pour un projet de construction de trois groupes de deux unités d'habitation mitoyennes sur la parcelle n° 1777 du cadastre des Hauts-Geneveys en zone d'habitation ŕ moyenne densité. Par décisions du 4 avril 2011, le Conseil communal des Hauts-Geneveys a délivré le permis de construire sollicité et levé l'opposition collective formée ŕ ce projet par un groupe d'habitants du quartier. Ces décisions ont successivement été confirmées par le Conseil d'Etat et la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, sur recours des opposants, au nombre desquels figurait A.________, en date des 6 septembre 2011 et 23 novembre 2012. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu par la Cour de droit public du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause ŕ cette autorité pour nouveau jugement. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier. Considérant en droit: 1. Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF. Aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'est réalisée. Le recourant a pris part ŕ la procédure de recours devant le Tribunal cantonal et est particuličrement atteint par l'arręt attaqué qui confirme une autorisation de construire sur une parcelle voisine de la sienne. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies. 2. Le recourant voit une violation de son droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. dans le fait que le Tribunal cantonal n'a pas examiné le grief émis en lien avec le non-respect des dispositions du rčglement d'aménagement communal régissant la longueur des constructions en zone de moyenne densité. En ignorant la longueur réelle du bâtiment, l'autorité de recours aurait manifestement établi les faits de façon inexacte et rendu une décision reposant sur une appréciation arbitraire des preuves. 2.1 Selon la jurisprudence, une autorité cantonale de recours commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. si elle omet de statuer sur une conclusion du recours dont elle est saisie alors qu'elle est compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). En outre, le droit d'ętre entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose ŕ l'autorité de jugement l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours ŕ bon escient. Pour satisfaire cette exigence, il suffit que celle-ci mentionne au moins bričvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter ŕ ceux qui, sans arbitraire, peuvent ętre tenus pour pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les arręts cités). 2.2 Les opposants au projet des constructeurs, dont faisait partie A.________, soutenaient dans leur recours cantonal qu'il était faux de parler en l'espčce de trois blocs de villas mitoyennes parce que tous ces bâtiments seront reliés par un mur en béton d'une hauteur relativement importante d'environ 3 mčtres et que la hauteur de ce mur, additionnée ŕ celle du mur en pierres sis en contrebas, donnera une image d'un mur monobloc de prčs de 5 mčtres de haut sur 70 mčtres de long. Ce nouveau vice, découvert seulement ŕ réception du photomontage, confirmait si besoin que le projet proposé viole les dimensions maximales des constructions tel que prévues par le rčglement communal dans la zone d'habitation ŕ moyenne densité. Le Conseil général des Hauts-Geneveys n'aurait en effet jamais voulu que, dans cette zone, soit érigé "ce qui deviendra, par le biais d'une construction trop haute en façade sud et trop longue ŕ sa base, presque une barre d'immeuble locatif". Ce dernier élément les conforte d'ailleurs dans leur appréciation que le projet litigieux, outre le fait qu'il ne respecte pas les rčgles en vigueur, est disproportionné et inesthétique. Or, sous réserve d'un considérant consacré ŕ la question spécifique de la hauteur des unités d'habitation litigieuses, le Tribunal cantonal a examiné les critiques des opposants relatives aux dimensions du projet de construction et ŕ son impact sur l'environnement au regard des prescriptions sur l'esthétique pour conclure que ce projet était admissible de ce point de vue et non disproportionné. Il ne s'est en revanche pas prononcé sur le grief tiré du non-respect des dispositions du rčglement communal relatives ŕ la longueur maximale des constructions. On ignore si ce grief lui a échappé ou s'il l'a considéré comme irrecevable ou manifestement mal fondé. A sa décharge, on relčvera que les opposants ne citaient aucune des prescriptions du rčglement d'aménagement communal ou de la réglementation cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire qu'ils estimaient violées. Quoi qu'il en soit, męme si l'on voulait conclure sur ce point ŕ l'existence d'un déni de justice formel, cela ne conduirait pas encore ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en effet renoncer ŕ renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente et statuer lui-męme sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). L'art. 12.04. ch. 5 du rčglement d'aménagement communal, dont le recourant invoque la violation, fixe ŕ 26 mčtres la longueur maximale des constructions en zone d'habitation ŕ moyenne densité. Il ressort du dossier que chaque groupe de villas mitoyennes considéré pour lui-męme respecte la longueur maximale autorisée. Il en va de męme des murs qui les relient et qui les prolongent au niveau du rez inférieur. Le fait que les trois blocs de villas mitoyennes sont reliés entre eux par un mur d'une hauteur d'environ 2,5 mčtres implanté ŕ 5 mčtres en retrait de la façade sud des immeubles ne permet pas de retenir, dans le cas particulier, que l'on est en présence d'un bâtiment unique, voire d'un mur monobloc de 70 mčtres de long, qui devrait ętre considéré comme tel dans le calcul de la longueur admissible au regard de la réglementation communale ou cantonale (cf. schémas de l'art. 51 du rčglement d'exécution de la loi neuchâteloise sur les constructions et l'aménagement du territoire). Le grief tiré d'une violation des prescriptions sur la longueur des constructions est manifestement mal fondé. Pour le surplus, le recourant n'émet aucune critique en lien avec les motifs de l'arręt attaqué retenus pour écarter les autres griefs adressés au projet de l'intimé. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). 3. Le recours doit ainsi ętre rejeté, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier prendra en charge des frais judiciaires réduits (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux autres participants ŕ la procédure (art. 68 al. 3 LTF), qui n'ont au demeurant pas été invités ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires du recourant et du Conseil communal des Hauts-Geneveys, au Conseil d'Etat et ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel ainsi que, pour information, ŕ B.________, C.________, D.________ et E.________, par cette derničre. Lausanne, le 5 février 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin