Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_244/2011 Arręt du 31 aoűt 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffičre: Mme Mabillard. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat, recourant, contre Municipalité de Sugnens, 1043 Sugnens, Service des foręts, de la faune et de la nature du canton de Vaud, chemin de la Vuillette 4, Chalet-ŕ-Gobet, 1014 Lausanne. Objet Rénovation d'une piste forestičre, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 avril 2011. Considérant en fait et en droit: 1. La commune de Sugnens est propriétaire, au lieu-dit "A.________", de la parcelle n° ..., en nature de foręt. Elle projette d'y rénover une piste forestičre et d'y aménager une place de dépôt de bois, ŕ l'extrémité du chemin public qui borde cette parcelle au nord. Ce projet a été mis ŕ l'enquęte publique du 3 septembre au 4 octobre 2010. Il a suscité l'opposition de X.________. Celui-ci faisait valoir, en bref, qu'il n'y avait jamais eu de piste forestičre ŕ rénover, qu'il s'agissait de la création d'un chemin, voire d'une route forestičre nouvelle, portant atteinte ŕ la faune et ŕ la flore et que les travaux prévus avaient "d'autres buts, inavoués... que l'exploitation forestičre". Le 23 décembre 2010, la Centrale des autorisations du Département cantonal des infrastructures (CAMAC) a communiqué ŕ la municipalité les autorisations spéciales des autorités concernées, notamment celle du Service cantonal des foręts, de la faune et de la nature. Par lettre du 18 janvier 2011, la municipalité a informé X.________ de la décision du service précité et a levé son opposition. Par arręt du 28 avril 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la décision de la municipalité, au motif que celui-ci n'avait pas la qualité pour agir. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt précité et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en derničre instance cantonale. Sur le fond, la contestation porte sur la rénovation d'une piste forestičre. Le recours est dčs lors recevable comme recours en matičre de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 3. Le recourant estime que le Tribunal cantonal lui a dénié ŕ tort la qualité pour recourir contre la décision de la municipalité. Il fait valoir qu'il est domicilié sur le territoire de la commune concernée et que la construction projetée provoquera des nuisances supplémentaires qui le toucheront dčs lors que cela engendrera du trafic supplémentaire devant son habitation. Par ailleurs, en qualité de préposé agricole, il pouvait intervenir dans cette procédure puisqu'il n'agissait plus comme un simple particulier. 3.1 En vertu de l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie ŕ la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit ętre reconnue ŕ quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. L'al. 3 précise que l'autorité qui précčde immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 ŕ 98 LTF. Il en résulte que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de maničre plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de maničre plus large (cf. ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149 et les références). En l'occurrence, il convient donc d'examiner la qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF. S'agissant de droit fédéral (art. 111 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149 s.). 3.2 Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre de droit public quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particuličrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (let. c). Selon la jurisprudence, l'intéręt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de maničre directe, concrčte et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intéręt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intéręt juridiquement protégé, mais peut ętre un intéręt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'ętre pris en considération (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 s. et les arręts cités). Le recours d'un particulier formé dans l'intéręt général ou dans l'intéręt d'un tiers est en revanche exclu. Cette exigence a été posée de maničre ŕ empęcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470). 4. 4.1 En l'espčce, le recourant fait valoir qu'il est domicilié sur le territoire de la commune de Sugnens, ce qui n'est pas contesté. Il ressort toutefois du dossier qu'il habite au nord-est du village, ŕ plus d'un kilomčtre ŕ vol d'oiseau du chemin forestier projeté. L'on peine dčs lors ŕ voir comment la rénovation de la piste forestičre et l'aménagement d'une place de dépôt de bois pourra engendrer du trafic supplémentaire devant son habitation, comme il le prétend. Pas plus que devant le Tribunal cantonal, l'intéressé n'explique quels liens particuliers il aurait avec le chemin forestier litigieux, ni quel préjudice lui porterait cette décision. Par conséquent, c'est ŕ bon droit que le Tribunal cantonal a considéré qu'il n'apparaissait pas plus touché que les autres habitants de la commune et ne saurait ętre admis ŕ recourir dans l'intéręt général. 4.2 Le recourant ajoute qu'il a également agi en qualité de préposé agricole. Or, comme l'ont relevé les juges cantonaux, sans ętre contredits sur ce point par le recourant, aucune loi n'habilite les préposés agricoles ŕ recourir contre des décisions administratives cantonales ou communales. L'intéressé ne peut dčs lors pas non plus fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 2 let. d LTF. 5. Manifestement mal fondé, le recours doit ętre rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ la municipalité (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ la Municipalité de Sugnens, au Service des foręts, de la faune et de la nature du canton de Vaud, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 31 aoűt 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Mabillard