Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_249/2014 Ordonnance du 19 aoűt 2014 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________, représentés par Me Henri Carron, avocat, recourants, contre F.________, G.________, représentés par Me Yannis Sakkas, avocat, intimés, Commune de Bagnes, Administration communale, route de Clouchčvre 30, 1934 Le Châble, Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion. Objet Autorisation de démolir et permis de construire, recours contre l'arręt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 mars 2014. Vu : la décision du Conseil communal de Bagnes du 1 er juillet 2011, confirmée le 4 avril 2012 par le Conseil d'Etat du canton du Valais, qui délivre ŕ F.________ l'autorisation de construire un chalet aprčs démolition du chalet existant et qui lčve les oppositions ŕ ce projet déposées par A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, l'arręt rendu le 28 mars 2014 sur recours des opposants par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais qui réforme le dispositif de la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2012, qui modifie et complčte l'autorisation de construire communale du 1 er juillet 2011 et qui la confirme pour le surplus, le recours en matičre de droit public déposé contre cet arręt par A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, l'ordonnance présidentielle du 23 mai 2014 qui accorde aux intimés un délai au 23 juin 2014 pour déposer une réponse éventuelle et un délai au 3 juin 2014, prolongé au 12 juin 2014, pour se déterminer sur la requęte d'effet suspensif des recourants, la requęte présentée le 18 juin 2014 par le conseil des intimés tendant ŕ ce que la procédure de recours soit suspendue jusqu'ŕ la requęte de la partie la plus diligente, au motif que les parties seraient sur le point de finaliser un accord dans ce dossier, l'ordonnance présidentielle du 19 juin 2014 qui fait droit ŕ cette requęte, un délai étant fixé d'office au 14 juillet 2014 pour la reprise de la procédure, l'ordonnance présidentielle du 21 juillet 2014 qui ordonne la reprise de la procédure de recours et qui impartit un délai au 25 aoűt 2014 aux intimés pour présenter leurs éventuelles observations sur la requęte d'effet suspensif et sur le recours, la lettre du 18 aoűt 2014 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, ętre considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-lŕ (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010), qu'il n'existe aucun motif de déroger ŕ cette rčgle en l'occurrence, qu'au vu des actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires ŕ la charge des recourants sera arręté ŕ 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, le retrait du recours étant intervenu avant le dépôt d'éventuelles observations tant sur le fond que sur la requęte d'effet suspensif; par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, ŕ la Commune de Bagnes, ainsi qu'au Conseil d'Etat et ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 19 aoűt 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Le Greffier : Fonjallaz Parmelin