Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_25/2007 /bmh Arręt du 20 avril 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genčve, case postale 1556, 1227 Carouge GE, Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, case postale 1256, 1211 Genčve 1. Objet circulation routičre, retrait du permis de conduire, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve (1čre section), du 23 janvier 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Le 5 mars 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours dirigé contre un arręt rendu le 23 janvier 2007 par le Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, qui avait rejeté son recours contre une décision de retrait du permis de conduire prononcée par le Service cantonal des automobiles et de la navigation. 2. Par une ordonnance du 8 mars 2007, A.________ a été invité ŕ effectuer jusqu'au 22 mars 2007 une avance de frais de 2'000 fr., conformément ŕ l'art. 62 LTF. Cette ordonnance, envoyée avec la formule "acte judiciaire", n'a pas été réclamée par le destinataire aprčs que ce dernier a été avisé par l'office de poste. Un nouveau délai pour payer l'avance de frais, au 18 avril 2007, a été fixé d'office par une ordonnance du 21 mars 2007. L'envoi postal recommandé n'a pas non plus été retiré par le destinataire ŕ l'issue du délai de garde. L'avance de frais n'a pas été payée. 3. Conformément ŕ l'art. 44 al. 2 LTF, chacune des deux ordonnances est réputée reçue par le destinataire sept jours aprčs la premičre tentative infructueuse de distribution par la poste. 4. L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément ŕ l'art. 62 al. 3, 2čme phrase LTF, le recours est irrecevable en vertu de la rčgle de l'art. 62 al. 3, 3čme phrase LTF. L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit ętre liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant doit supporter les frais du présent arręt (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 20 avril 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: