Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_255/2018 Arręt du 1er juin 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Chaix. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ Hong Kong, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 15 mai 2018 (RR.2018.50). Faits : A. Par décision de clôture du 29 novembre 2017, le Ministčre public du canton de Neuchâtel a ordonné la transmission, ŕ la Commission indépendante contre la corruption de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong (ci-aprčs: ICAC), des documents relatifs ŕ trois comptes bancaires détenus par A.________, ainsi que les procčs-verbaux de trois auditions de celui-ci et un document annexe. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour des délits de corruption, A.________ étant soupçonné d'avoir versé quelque 10 millions de francs entre 2008 et 2013. B. Par arręt du 15 mai 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Celui-ci n'avait pas eu une occasion suffisante de s'exprimer avant la décision de clôture mais cette violation du droit d'ętre entendu avait été réparée en instance de recours. La décision de clôture était suffisamment motivée. L'ICAC était une commission indépendante dont les enquętes pouvaient aboutir ŕ des inculpations devant les tribunaux. A l'égard d'un Etat partie ŕ un traité d'entraide et au Pacte ONU II, les griefs relatifs aux violations des garanties de procédure ŕ Hong Kong n'étaient pas suffisamment étayés. L'intéressé avait été rendu attentif ŕ son droit au silence ŕ chacune de ses auditions en Suisse, et il en avait partiellement fait usage; il devait par ailleurs s'attendre ŕ une demande d'entraide en provenance de Hong Kong et n'indiquait pas lesquelles de ses déclarations n'auraient pas été faites s'il avait connu le risque d'une transmission ŕ l'étranger. Enfin, le principe de la proportionnalité était respecté. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes, d'annuler les décisions d'entrée en matičre et de clôture et de refuser l'entraide judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande d'entraide (des infractions de corruption qui ne sont ni fiscales ni politiques) et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative ŕ trois comptes bancaires et ŕ des procčs-verbaux établis dans le cadre d'une enquęte nationale, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3. Selon le recourant, il serait démontré que la procédure ŕ Hong Kong viole des principes fondamentaux et comporte des vices graves. Il se plaint en particulier d'ętre totalement exclu de l'administration des preuves alors qu'il aurait le statut de prévenu. Il reproche ŕ la Cour des plaintes d'avoir considéré qu'il n'apportait pas la preuve d'une telle exclusion, alors qu'il s'agit de la preuve d'un fait négatif impossible ŕ rapporter. La jurisprudence constante exige de celui qui se prétend victime d'un traitement prohibé dans l'Etat requérant qu'il rende vraisemblable, sur la base d'indices concrets, l'existence d'un risque sérieux et objectif d'un tel traitement (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 122 II 373 consid. 2a p. 377, et les arręts cités). En l'occurrence, de tels indices font défaut. Rien ne permet d'affirmer, comme le fait le recourant, qu'il encoure le risque de se voir condamner sans jamais avoir pu faire valoir ses objections ŕ un stade ultérieur. A ce stade, le recourant a déjŕ été entendu plusieurs fois ŕ Hong Kong - il a fait le choix de se taire - et rien ne permet d'affirmer que les rčgles déduites de l'art. 14 par. 1 du Pacte ONU II, qui s'imposent ŕ l'Etat requérant, ne s'appliqueront pas si l'enquęte de l'ICAC devait aboutir ŕ une procédure judiciaire. Par ailleurs, le fait que la norme pénale étrangčre contient une présomption - réfragable - n'est pas ŕ lui seul constitutif d'une violation de la présomption d'innocence. 1.4. La jurisprudence s'est déjŕ prononcée sur la possibilité de transmettre ŕ l'autorité étrangčre des procčs-verbaux d'audition d'un prévenu en Suisse. La personne entendue en Suisse peut ainsi se prévaloir de son droit de refuser de déposer dans le cadre de la procédure d'entraide. Il lui est en effet loisible d'expliquer que certaines déclarations, susceptibles de lui porter préjudice, n'auraient pas été faites si l'intéressé avait su qu'une autorité étrangčre pourrait en prendre connaissance. Saisie d'une telle objection, l'autorité suisse d'exécution doit alors se livrer ŕ une pesée d'intéręts dans le cadre de l'examen de la proportionnalité; l'intéressé peut pour sa part proposer le caviardage de certaines déclarations particuličres, soit qu'elles portent de maničre disproportionnée atteinte ŕ la sphčre privée, soit qu'elles sont sans rapport avec l'enquęte ouverte ŕ l'étranger. De ce point de vue, la protection des personnes entendues en Suisse apparaît suffisante (arręts 1C_55/2013 du 28 janvier 2013 consid. 2.2, 1A.268/2004 du 11 février 2005 consid. 4.1). Cette pratique s'applique également lorsque celui qui est entendu en Suisse a la qualité de prévenu ŕ l'étranger; il peut notamment expliquer, dans le cadre de la procédure d'entraide, quelles sont les déclarations faites en Suisse qu'il se serait abstenu de faire s'il avait envisagé la possibilité d'une transmission ŕ l'étranger. Il n'y a donc aucune question de principe sur ce point. 1.5. Il n'y en a pas non plus s'agissant du statut de l'ICAC, commission indépendante dont les enquętes peuvent conduire ŕ l'ouverture d'une procédure pénale ordinaire au sens de l'art. 1 al. 3 EIMP (arręt 1A.9/1989 du 22 septembre 1989). Le recourant reproche ŕ la Cour des plaintes de s'ętre fondée sur des renseignements obtenus sur Internet, mais il ne remet pas en cause le fait que l'entraide judiciaire peut ętre accordée ŕ une commission d'enquęte dans la mesure oů ses investigations constituent le préalable ŕ la saisine des autorités judiciaires compétentes pour procéder ŕ une mise en accusation (ATF 109 Ib 50 consid. 3 concernant la Securities and Exchange Commission) et peuvent aboutir au renvoi devant un juge pénal (ATF 121 II 153). 2. En définitive, le cas ne revęt aucune importance particuličre au sens de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). Le recours est dčs lors irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 1 er juin 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz