Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_257/2008/col Arręt du 17 juin 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourante, contre Commune d'Onex, mairie, ch. Charles-Borgeaud 27, 1213 Onex, Médiatrice en matičre d'information du public et d'accčs aux documents, p.a. Chancellerie d'Etat, Direction des affaires juridiques, case postale 3964, 1211 Genčve 3. Objet législation cantonale sur l'information, recours contre les arręts du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve du 8 avril 2008 (ATA/169/2008) et du 20 mai 2008 (ATA/247/2008). Considérant en fait et en droit: 1. Par un arręt rendu le 27 mars 2007, le Tribunal administratif de la République et canton de Genčve a admis partiellement un recours formé par A.________, qui contestait le refus de la mairie de la commune d'Onex de lui donner accčs ŕ des informations et documents concernant la gestion par les autorités communales d'une foręt des bords du Rhône. Le Tribunal administratif a dit ŕ la commune de transmettre ŕ A.________ un contrat passé avec un bureau d'ingénieurs ainsi que des factures relatives ŕ des travaux forestiers. 2. Le 25 février 2008, A.________ a saisi le Tribunal administratif d'une "demande en reconsidération et en constatation", en faisant valoir que les motifs de l'arręt du 27 mars 2007 devaient ętre revus. Le Tribunal administratif a déclaré cette demande irrecevable par un arręt rendu le 8 avril 2008 (ATA/169/2008). 3. Le 17 avril 2008, A.________ a adressé au Tribunal administratif une "opposition/réclamation" contre l'arręt de cette męme juridiction rendu le 8 avril 2008. Le Tribunal administratif a déclaré cette nouvelle demande irrecevable par un arręt rendu le 20 mai 2008 et il a condamné la requérante ŕ une amende de 500 fr. pour emploi abusif des procédures (ATA/247/2008). 4. Par un acte intitulé "recours de droit administratif pour constatation inexacte et incomplčte de faits pertinents", daté du 12 juin 2008 et mis ŕ la poste le 13 juin 2008, A.________ déclare attaquer devant le Tribunal fédéral les deux arręts précités du Tribunal administratif, des 8 avril et 20 mai 2008. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 5. Le présent recours doit ętre traité comme un recours en matičre de droit public au sens des art. 82 ss LTF. Il est dirigé contre deux décisions prises en derničre instance cantonale. Il convient d'examiner en premier lieu, pour chaque arręt attaqué, si le recours a été formé en temps utile. 5.1 En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, applicable en l'espčce, le recours doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée. Une situation spéciale est traitée ŕ l'art. 100 al. 6 LTF: "Si la décision d'un tribunal cantonal supérieur peut ętre déférée ŕ une autre autorité judiciaire cantonale pour une partie seulement des griefs visés aux art. 95 ŕ 98, le délai de recours commence ŕ courir ŕ compter de la notification de la décision de cette autorité". L'art. 100 al. 6 LTF s'applique lorsque le canton connaît une instance supplémentaire de recours (soit, généralement, une troisičme instance) oů seuls certains griefs sont traités, aprčs le recours "ordinaire" au tribunal cantonal oů tous les griefs recevables devant le Tribunal fédéral peuvent ętre examinés sans restriction (cf. art. 95 ŕ 98 LTF, en relation avec l'art. 111 al. 3 LTF). Certaines lois connaissent une procédure oů l'autorité de recours elle-męme est habilitée ŕ interpréter sa propre décision, ŕ la demande d'une partie (cf., au niveau fédéral, l'art. 129 al. 1 LTF). La partie qui demande l'interprétation ne défčre pas la décision concernée "ŕ une autre autorité judiciaire", au sens de l'art. 100 al. 6 LTF; elle n'attaque pas la décision dont elle veut obtenir une reformulation claire et complčte. La demande d'interprétation n'est pas ŕ proprement parler un recours. En conséquence, l'art. 100 al. 6 LTF n'est pas applicable quand la partie attaque, devant le Tribunal fédéral, d'une part une décision rendue en derničre instance par un tribunal cantonal et, d'autre part, la décision de ce męme tribunal, dans la męme cause, sur une demande d'interprétation (arręt non publié 1C_21/2008 du 29 janvier 2008, consid. 3). 5.2 En l'espčce, la recourante a déposé le 17 avril 2008 une "opposition/réclamation" contre l'arręt du Tribunal administratif du 8 avril 2008, sans se prévaloir de l'existence d'une voie de droit, au niveau cantonal, pour obtenir le réexamen ou l'interprétation de ce premier arręt. Son "opposition/réclamation" a du reste été d'emblée déclarée irrecevable, dans l'arręt du 20 mai 2008, le Tribunal administratif considérant que le droit cantonal ne permettait pas ŕ une juridiction d'ętre l'autorité de recours contre ses propres décisions. Il s'ensuit que l'art. 100 al. 6 LTF n'est manifestement pas applicable dans le cas particulier. 5.3 Le premier arręt du Tribunal administratif a été notifié ŕ la recourante au plus tard le 17 avril 2008 (date du dépôt de l'"opposition/réclamation"). Le délai de trente jours de l'art. 100 al. 1 LTF était déjŕ échu le 13 juin 2008, date de la remise du mémoire de recours ŕ La Poste Suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF). Le recours en matičre de droit public est donc irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'arręt du Tribunal administratif du 8 avril 2008. En revanche, en tant qu'il est dirigé contre l'arręt du Tribunal administratif du 20 mai 2008, le recours n'est pas tardif. 6. Le recours dirigé contre l'arręt du 20 mai 2008 n'est ŕ l'évidence pas motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF, car il n'explique pas de maničre claire et précise en quoi la décision attaquée, fondée sur le droit cantonal de procédure administrative, pourrait ętre contraire au droit fédéral (art. 95 let. a LTF; cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le mémoire de la recourante contient en effet avant tout des critiques contre l'arręt précédent du Tribunal administratif, qui n'a pas été attaqué en temps utile (cf. supra, consid. 5). A cause de l'absence de griefs spécifiques contre le second arręt, la motivation du mémoire ne répond pas aux exigences légales et c'est une cause d'irrecevabilité du recours au Tribunal fédéral. 7. Le présent arręt doit ętre rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 17 juin 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Féraud Jomini