Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_258/2013 Arręt du 7 aoűt 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger, Merkli, Eusebio et Chaix. Greffičre: Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, tous les trois représentés par A.________, recourants, contre Direction des institutions, de l'agriculture et des foręts du canton de Fribourg, ruelle Notre-Dame 2, case postale, 1701 Fribourg. Objet Demande de reconnaissance de la nationalité suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 29 janvier 2013. Faits: A. C.________, né le 27 octobre 1946 en France, est issu d'une relation adultérine entre son pčre, de nationalité suisse, et une ressortissante française. Il a été reconnu par son pčre devant les autorités françaises de l'état civil, le 22 aoűt 1947. Cette reconnaissance n'a pas pu ętre transcrite dans les registres suisses, dans la mesure oů l'art. 304 du Code civil suisse dans sa teneur de 1911 (aCC) interdisait ŕ un pčre encore marié la reconnaissance d'un tel enfant. Pour ce motif, C.________ n'a pas acquis la nationalité suisse, mais uniquement la nationalité française. Le prénommé et ses enfants, A.________ et B.________, ont sollicité en vain dčs 1991 l'obtention de la nationalité suisse, par constatation ou par procédure de naturalisation. Ces procédures se sont terminées par l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 9 octobre 1997, un recours ŕ son encontre au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable. B. Par décision du 9 aoűt 2010, le Service de l'Etat civil et des naturalisations du canton de Fribourg a rejeté la nouvelle demande de constatation de la nationalité suisse que A.________ lui a adressée, en faveur de son pčre, de sa soeur et de sa fille, D.________, ainsi que pour lui-męme, le 15 juillet 2008. Par décision du 19 janvier 2011, la Direction des institutions, de l'agriculture et des foręts du canton de Fribourg (ci-aprčs: la Direction des institutions) a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre la décision du 9 aoűt 2010. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-aprčs: le Tribunal cantonal), par arręt du 29 janvier 2013. C. Par acte du 7 mars 2013, C.________, B.________, A.________ et D.________ ont recouru contre l'arręt du 29 janvier 2013 auprčs du Tribunal fédéral. Ils demandent au Tribunal fédéral de "constater l'existence d'une discrimination et de constater l'existence de la nationalité suisse" de C.________, B.________, A.________ et D.________. Le Tribunal cantonal et la Direction des institutions renvoient aux considérants de l'arręt attaqué et concluent au rejet du recours. Considérant en droit: 1. Les recourants ont indiqué déposer un "recours de droit public et recours constitutionnel" auprčs du Tribunal fédéral. Cette imprécision dans la dénomination de leur écriture ne saurait toutefois leur nuire, pour autant que celle-ci remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui leur est ouverte (cf. ATF 135 III 441 consid. 3.3 p. 444 s.). Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit de la nationalité, le recours est recevable comme recours en matičre de droit public (art. 82 al. 1 let. a). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dčs lors qu'il s'agit en l'espčce de constatation de la nationalité suisse et non pas de naturalisation ordinaire. Les recourants qui ont pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et qui se sont vus refuser la constatation de la nationalité suisse ont la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matičre sur le fond. 2. Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'une constatation inexacte ou incomplčte des faits. 2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 LTF, il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314). Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arręts cités). 2.2. Les recourants reprochent d'abord au Tribunal cantonal de ne pas avoir retenu qu'une litispendance de divorce existait vraisemblablement au moment de la naissance de C.________, ce qui entraînerait l'inapplicabilité de l'art. 304 aCC. Ce grief doit ętre déclaré d'emblée irrecevable, dans la mesure oů le Tribunal cantonal a pris en compte "le fait qu'une procédure de divorce était éventuellement pendante lors de la naissance du précité". C'est également d'une maničre appellatoire, et donc irrecevable, que les recourants prétendent, sur le mode du procčs d'intention, que le rejet de leur recours tiendrait ŕ "la crainte d'une arrivée massive de demandes de reconnaissance similaires, y compris pour des raisons pécuniaires", et non ŕ des raisons objectives. Enfin, les intéressés font grief ŕ l'instance précédente de ne pas ętre entrée en matičre sur la discrimination subie, en étudiant le cas uniquement selon la position de C.________ et de s'ętre référée ŕ la possibilité d'une naturalisation facilitée, alors que celle-ci n'est ouverte que pour C.________ et non pas pour sa descendance. En réalité, les intéressés critiquent plutôt la pertinence de la motivation du Tribunal cantonal et soulčvent des questions de fond qui seront examinées ci-aprčs. 2.3. Le grief de la constatation inexacte ou incomplčte des faits est donc irrecevable. 3. L'instance précédente a traité le recours comme une demande de reconsidération, dans la mesure oů la décision prise par la Direction des institutions le 15 mai 1997, entrée en force de chose jugée, était définitive et ne pouvait plus faire l'objet d'un recours ordinaire. Les recourants ne contestent pas cette qualification. En principe, l'autorité n'était donc tenue de se saisir de la demande de reconsidération que si le requérant avait invoqué des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la premičre décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir ŕ cette époque ou s'il avait allégué des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants, ou prouvé que l'autorité n'avait pas tenu compte de faits importants établis par pičces (art. 104 al. 2 du Code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg du 23 mai 1991 [CPJA/FR; RSF 150.1] en lien avec l'art. 105 al. 1 CJPA/FR). Le grief portant sur la violation du droit constitutionnel de l'époque, dont se prévalent les recourants, peut ętre d'emblée déclaré irrecevable puisqu'il ne s'agit pas d'un motif de reconsidération au sens des dispositions cantonales précitées. 4. Sur le fond, les recourants ne contestent pas qu'ŕ teneur de l'art. 57 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0), l'acquisition de la nationalité suisse est régie par le droit en vigueur au moment de la naissance de C.________ en 1946. Ils mettent toutefois en doute l'application de l'art. 304 aCC, au motif qu'une procédure de divorce était vraisemblablement en cours lors de la conception et de la naissance de C.________. Ils prétendent que l'art. 303 aCC aurait dű s'appliquer, ce qui aurait permis la reconnaissance de l'enfant et de son droit de cité. L'instance précédente a retenu qu'ŕ sa naissance en 1946, C.________ ne pouvait pas ętre formellement reconnu au sens du droit suisse, en raison de l'art. 304 aCC - ŕ teneur duquel l'enfant né d'un commerce adultérin ou incestueux ne peut ętre reconnu -, ce qui ne lui permettait pas d'acquérir la nationalité suisse. Elle a estimé que le fait qu'une procédure de divorce était éventuellement pendante lors de la naissance du prénommé ne changeait rien au statut "illégitime" de l'enfant adultérin, selon les conceptions légales de l'époque. Ce raisonnement ne pręte pas le flanc ŕ la critique dans la mesure oů l'art. 304 aCC avait pour but de protéger la famille légitime en excluant les effets de l'état civil pour les enfants issus d'un commerce adultérin ou incestueux (cf. Message du Conseil fédéral ŕ l'Assemblée fédérale concernant la modification du code civil suisse [Filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II 1 p. 16). L'administration de l'époque devait donc appliquer l'art. 304 aCC, et non pas l'art. 303 aCC, męme si une procédure de divorce était en cours lors de la naissance de l'enfant. Le grief doit donc ętre écarté. 5. Les recourants se plaignent ensuite d'une discrimination en l'encontre des enfants nés hors mariage et font valoir une violation de l'art. 14 CEDH en lien avec l'art. 8 CEDH. Ils se prévalent d'un sentiment d'identité profond et durable avec la Suisse, de sorte que le refus d'octroi de cette nationalité porterait atteinte ŕ leur "identité sociale". Ils se réfčrent ŕ cet égard ŕ un arręt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a jugé discriminatoire le refus d'accorder la nationalité ŕ un enfant au motif qu'il était né hors mariage (arręt du 11 octobre 2011 Genovese contre Malte ). Les intéressés reprochent au Tribunal cantonal de ne pas avoir examiné ce grief au motif qu'il ne saurait fonder le réexamen d'une situation acquise il y a plus de soixante ans. 5.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, seules de trčs fortes raisons peuvent rendre compatible avec l'art. 14 CEDH une distinction fondée sur la naissance hors mariage (arręt du 7 février 2013 Fabris contre France § 59). Toutefois, l'art. 14 CEDH ne peut s'appliquer que s'il est combiné ŕ un autre droit conventionnellement protégé (arręt du 7 février 2013Fabris contre France § 47). Or, l'art. 8 CEDH ne garantit pas un droit ŕ acquérir une nationalité ou une citoyenneté particuličre. Il n'est toutefois pas exclu qu'un refus arbitraire d'octroyer une nationalité puisse, dans certaines conditions, poser un problčme sous l'angle de l'art. 8 CEDH en raison de l'impact d'un tel refus sur la vie privée de l'individu, laquelle est un concept suffisamment large pour englober tous les aspects de l'identité sociale ( social identity ) d'une personne (arręt Genovese contre Malte du 11 octobre 2011 § 30 et § 33 et les arręts cités; pour une critique approfondie de cet arręt: Fabien Marchadier, L'attribution de la nationalité ŕ l'épreuve de la Convention européenne des droits de l'homme: réflexions ŕ partir de l'arręt Genovese c/ Malte in Revue de droit international privé 2012 p. 61-78, en particulier p. 68-71). 5.2. S'agissant de l'obligation de réexamen d'une décision, déduite de l'art. 29 Cst., la jurisprudence a précisé que l'autorité administrative est tenue d'entrer en matičre sur une demande de reconsidération, notamment, lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin ŕ la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; cf. ATF 130 II 32 consid. 2.4 p. 39; 120 Ib 42 consid. 2b p. 47; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, n. 2.4.4.2 p. 399; "vrais nova") ou si la situation juridique a changé de maničre telle que l'on peut sérieusement s'attendre ŕ ce qu'un résultat différent puisse se réaliser (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 p. 181; 121 V 157 consid. 4a p. 161 s.). Il n'est pas nécessaire de déterminer si cette jurisprudence s'applique en l'espčce, vu les développements qui suivent. 5.3. En l'occurrence, en 1946, C.________ n'a pas pu ętre formellement reconnu au sens du droit suisse en raison de l'art. 304 aCC, ce qui ne lui a pas permis d'acquérir la nationalité suisse. Le refus de reconnaître la nationalité suisse au prénommé résulte donc exclusivement de sa naissance hors mariage. Il s'agit cependant uniquement du refus de reconnaître la nationalité suisse et non pas du refus de lui octroyer cette nationalité. En effet, le droit transitoire de l'art. 58c al. 2 LN prévoit que l'enfant né de pčre suisse peut, aprčs son 22čme anniversaire, former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. La notion de "liens étroits" n'est pas définie dans la loi et la doctrine n'en donne pas plus de description (cf. Hartmann/Merz, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, § 12 Einbürgerung: Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, 2čme édition, 2009, n. 12.33). En revanche, la circulaire de l'Office fédéral des migrations relative ŕ l'acquisition de la nationalité suisse du 20 juin 2007 indique que l'on peut admettre l'existence de tels liens lorsque le requérant se rend réguličrement en Suisse et peut indiquer plusieurs personnes de référence pouvant confirmer ces liens; d'autres critčres sont aussi susceptibles d'entrer en ligne de compte, tels que s'intéresser ŕ ce qui se passe en Suisse, participer aux activités d'associations ou de cercles de Suisses de l'étranger ou exercer une activité pour une entreprise ou une association suisse. C.________ a donc la possibilité de déposer une demande de naturalisation facilitée au sens de la disposition précitée. L'exigence de "liens étroits avec la Suisse" au sens de la LN, notion juridique indéterminée, doit ętre considérée comme correspondant au concept - tout aussi imprécis - d'"identité sociale" de la jurisprudence de la CourEDH (cf. Fabien Marchadier, op. cit., p. 69). Ainsi, le refus de reconnaître la nationalité suisse n'est pas contraire ŕ l'art. 14 CEDH en lien avec l'art. 8 CEDH, dans la mesure oů le droit transitoire permet d'obtenir la nationalité suisse par un autre moyen pour des personnes se trouvant dans la situation de C.________. Toutefois, le droit transitoire ne prévoit pas expressément la possibilité de former une demande de naturalisation facilitée pour les enfants majeurs du prénommé. L'art. 58a al. 3 LN, en revanche, dispose que si l'enfant de mčre suisse - ayant obtenu la naturalisation facilitée - a lui-męme des enfants, ces derniers peuvent également former une demande de naturalisation facilitée s'ils ont des liens étroits avec la Suisse. Cette disposition doit s'appliquer par analogie ŕ la présente situation (cf. ATF 138 II 214 consid. 4.6). Il résulte de cette interprétation conforme aux art. 14 et 8 CEDH que le droit de former une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 58c al. 2 LN doit ętre reconnu aux enfants de C.________. Ainsi que l'ont suggéré les instances précédentes, il incombe dčs lors aux recourants de déposer une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 58c al. 2 LN. Quant ŕ l'enfant mineure de A.________, elle sera comprise dans la naturalisation facilitée de son pčre (art. 33 en lien avec l'art. 58c al. 2 LN). 6. Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des recourants, qui succombent (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 francs, sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants, ŕ la Direction des institutions, de l'agriculture et des foręts, et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative. Lausanne, le 7 aoűt 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Tornay Schaller