Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_268/2014 Arręt du 10 juillet 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, Etude Merkt & Associés, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ l'Algérie, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 8 mai 2014. Faits : A. Par ordonnance de clôture partielle du 10 septembre 2013, le Ministčre public du canton de Genčve a ordonné la transmission, ŕ un Juge d'instruction d'Alger, de la documentation relative au compte bancaire détenu par A.________ et son épouse auprčs de la Banque B.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée par les autorités algériennes pour les besoins d'une procédure pénale dirigée contre A.________ pour des actes de corruption en rapport avec l'attribution de marchés publics par une société de droit public algérienne. B. Par arręt du 8 mai 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. L'intéressé avait pu suffisamment exercer son droit d'ętre entendu. Soulevés en réplique et nullement décisifs, les griefs relatifs ŕ la validité de l'inculpation et ŕ la prescription ont été déclarés irrecevables; ceux relatifs au principe "ne bis in idem" et ŕ l'application de l'Accord d'entraide avec l'Algérie ont été écartés. Détenu en Algérie, le recourant disposait d'un avocat en Algérie et en Suisse; il était dčs lors en mesure de rendre crédibles les risques de mauvais traitement ou de violation de droits de procédure dont il se prévalait. Le recourant ne prétendait pas avoir été soumis ŕ des traitements dégradants et ne remettait pas en cause l'impartialité des juges chargés du dossier et la régularité de la procédure. Il se plaignait des circonstances dans lesquelles son accord ŕ une exécution simplifiée de l'entraide avait été obtenu, mais il avait pu révoquer cet accord par la suite. Il n'était pas non plus démontré que le principe de célérité serait d'ores et déjŕ violé. Enfin, la demande d'entraide était suffisamment motivée. C. Par acte du 22 mai 2014, A.________ forme un recours en matičre de droit public par lequel il demande la réforme de l'arręt de la Cour des plaintes en ce sens que l'ordonnance de clôture est annulée et que la demande d'entraide judiciaire est déclarée irrecevable. La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arręt, sans observations. L'Office fédéral de la justice se rallie ŕ l'arręt de la Cour des plaintes et renonce ŕ déposer des observations. Le Ministčre public genevois conclut au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 84 LTF, le recours est notamment recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.1. La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande (des délits de corruption et de blanchiment d'argent, sans connotation politique) et de la nature de la transmission envisagée (soit la documentation relative ŕ un compte bancaire déterminé), le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.2. Le recourant considčre que la question de l'entraide judiciaire avec l'Algérie devrait faire l'objet d'un jugement de principe afin de savoir si des garanties diplomatiques doivent ętre demandées. Il perd ainsi de vue que l'application de l'art. 2 EIMP doit se faire in concreto : si un jugement de valeur doit ętre porté de maničre générale sur le régime politique, les institutions et en particulier le pouvoir judiciaire de l'Etat requérant (ATF 123 II 161 consid. 6b), l'intéressé doit également démontrer qu'en raison de sa propre situation, il se trouve concrčtement menacé d'une grave violation des droits de l'homme, en particulier de traitements prohibés ou d'une procédure inéquitable (ATF 129 II 268 consid. 6.3 p. 272). Force est de constater, comme l'a fait la Cour des plaintes, que le recourant se contente d'affirmations générales sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, sans tenter de démontrer qu'il serait lui-męme exposé ŕ des violations des principes de procédure fixés par le Pacte ONU II (art. 2 let. a EIMP), ou ŕ d'autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP). Les infractions reprochées au recourant ne sont en rien des délits politiques et le recourant n'allčgue rien qui puisse faire redouter une intervention ou une influence du pouvoir politique dans le cas particulier. Le recourant se plaint de la longueur de la procédure, de l'absence d'accčs au dossier et de la durée de sa détention. Interpellé ŕ ce sujet, le Juge d'instruction d'Alger a indiqué que le recourant avait été informé dčs son arrestation, le 7 avril 2013, des charges retenues contre lui, lesquelles ont été par la suite étendues. Il a été entendu les 15 et 30 mai 2013. Une inculpation complémentaire a été prononcée le 1 er décembre 2013, et le recourant a été informé des charges y relatives lors d'un interrogatoire du 5 décembre 2013. L'avocat du recourant a demandé l'ajournement de cet interrogatoire afin de consulter le dossier, ce qui a été accepté. Le Juge d'instruction affirme que le recourant, assisté de plusieurs avocats, n'aurait présenté aucune autre requęte de procédure, hormis une demande de mise en liberté rejetée le 9 mars 2014, décision confirmée par la Chambre d'accusation. Selon le męme magistrat, le recourant a eu accčs au dossier de la procédure qui le concerne, y compris les pičces remises par les autorités suisses ŕ l'appui de leur commission rogatoire. Le Juge d'instruction précisait enfin qu'il désirait entendre le recourant ŕ la fin du mois de juin 2014 en espérant recevoir les documents requis. Comme le relčve la Cour des plaintes, l'avancement de la procédure étrangčre dépend de la remise des renseignements par la Suisse; ainsi, si le recourant est détenu depuis le mois d'avril 2013, il n'en résulte pas nécessairement une violation du principe de célérité, et l'exécution de l'entraide judiciaire est ŕ męme de favoriser l'avancement de la procédure. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas que la durée de la procédure serait disproportionnée au regard des charges retenues contre lui et de la peine concrčtement encourue. 1.3. Sur le vu de ce qui précčde, le recourant ne parvient pas ŕ démontrer qu'il encourrait, dans l'Etat requérant, un risque concret de mauvais traitement ou de violation grave de ses droits de procédure justifiant une irrecevabilité de la demande d'entraide judiciaire au sens de l'art. 2 EIMP. Dčs lors, dans la mesure oů il est recevable sous l'angle de l'art. 84 LTF, le recours doit ętre rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 10 juillet 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Le Greffier : Fonjallaz Kurz